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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 21 mai 2025, n° 2024F02697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02697 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Mai 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SARLU SOCIETE LMF [Adresse 3] comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 2] et par Me Juliette COUSSENS [Adresse 1]
DEFENDEUR
SA AXA FRANCE IARD [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 18 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Mai 2025,
EXPOSE DES FAITS
La société SIMPLE AND NEW, agissant au nom et pour le compte de la société LMF en application d’une convention d’incubation du 16 mars 2020, a souscrit, auprès d’AXA FRANCE IARD (ci-après AXA ) et par l’intermédiaire de son courtier le cabinet HUGUET PATRICK, un contrat d’assurance responsabilité civile qui a pris effet le 20 mai 2020.
La cotisation d’assurance est fonction du chiffre d’affaires réalisé avec un montant minimum irréductible. Le contrat prévoit que l’assuré paie d’abord une provision annuelle et qu’une régularisation soit effectuée ultérieurement en fonction du chiffre d’affaires réalisé.
Dans le courant de l’année 2023, LMF s’est aperçue que les régularisations effectuées par AXA depuis 2020 n’étaient pas conformes aux dispositions contractuelles.
AXA n’a pas donné suite aux demandes de remboursement des surplus de cotisation payés par LMF.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2024, délivré à personne morale, la société LMF assigne AXA devant ce tribunal, lui demandant de : Vu les articles 1103, 1104 et 1302 et suivants du code civil,
* Recevoir comme régulières et bien fondées les demandes de la société LMF ;
* Condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à la société LMF la somme de 29 449,88 € et ce, avec intérêt au taux légal à compter du 16 octobre 2024, date de la mise en demeure.
* Condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à la société LMF la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
AXA laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences de mise en état, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l’issue de l’audience du 18 mars 2025, la société LMF ayant réitéré oralement ses prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025 et en a avisé les parties conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande principale
A l’appui de ses demandes, la société LMF verse au débat les 11 pièces suivantes :
* Extrait Kbis de la société LMF
* Convention d’incubation du 16 mars 2020 entre la société SIMPLE AND NEW et LMF qui était alors une société en formation, non immatriculée au RCS
* Extrait Pappers de la société AXA FRANCE IARD
* Avis d’échéance AXA en date du 12 août 2021
* Avenant du 21 août 2020
* Projet de contrat en date du 21 février 2023
* Lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 2023
* Echanges de mails entre LMF et le Cabinet HUGUET PATRICK du 11 septembre 2023 au 31 juillet 2024
* Lettre recommandée en date du 15 octobre 2024 et AR du 16 octobre 2024
* Mail de LMF à AXA du 21 novembre 2024
* Mise en demeure du 21 novembre 2024
Et expose que
* Le contrat d’assurance prévoit que les cotisations soient réglées sous forme de provision, les cotisations annuelles définitives hors-taxes étant égales 0,18% du chiffre d’affaires ;
* Selon avenant en date du 21 août 2020, la cotisation annuelle définitive hors-taxes s’élève à 0,13% du chiffre d’affaires, avec cette précision que « dans le cas où la cotisation annuelle provisionnelle excède la cotisation annuelle définitive, il sera procédé au remboursement du trop-perçu dans la limite de 40% de la cotisation provisionnelle sans toutefois que la cotisation annuelle minimale puisse être inférieure à la cotisation annuelle minimale irréductible fixée à 5 200 euros, frais et taxes en sus. »
* Qu’au terme d’un avenant en date du 21 février 2023, prenant effet le 1 er janvier 2023, les cotisations annuelles hors-taxes définitives sont portées à 0,14% du chiffre d’affaires ;
* Que cet avenant stipule que « Dans le cas où la cotisation annuelle provisionnelle excède la cotisation annuelle définitive, il sera procédé au remboursement du trop-perçu dans la limite de 40% de la cotisation provisionnelle sans toutefois que la cotisation annuelle minimale puisse être inférieure à la cotisation annuelle minimale irréductible fixée à 6 300 euros, frais et taxes en sus. »
* Que le chiffre d’affaires de LMF a varié de manière très significative entre les années 2020 et 2023, avec notamment un passage de 13 590 209 € en 2021 à 4 379 999 € en 2022 puis à 319 096 € en 2023 ;
* Que conformément aux stipulations des contrats successifs, les cotisations d’assurance définitives, auraient donc dû connaître des baisses tout aussi drastiques ;
* Que LMF a réglé 20 448,39 € en 2020, 26 720,88 € en 2021, 30 695,76 € en 2022 au titre de ses cotisations d’assurance ;
* Que malgré plusieurs relances et lettres recommandées, AXA n’a pas remboursé les excédents de cotisations perçues ;
Aux lettres recommandées adressés par LMF à AXA en dates des 15 octobre 2024 et 21 novembre 2024, sont annexés :
* Une attestation de l’expert-comptable de LMF indiquant le montant du chiffre d’affaires annuel de LMF en 2020, 2021, 2022 et 2023, et le montant des cotisations d’assurance appelées et payées au titre de ce contrat pendant cette période ;
* Un tableau dans lequel LMF a calculé le montant des cotisations dues et des rétrocessions qu’AXA aurait dû lui rembourser. Dans ce tableau, la cotisation 2024 est estimée au minimum contractuel.
AXA ne conclut pas et ne fait valoir aucun moyen de défense.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
Le tribunal observe que la société LMF n’était pas encore immatriculée lorsque le contrat a été souscrit.
L’avenant du 20 août 2020 indique que le souscripteur est SIMPLE AND NEW, que le terme Assuré des conditions générales est défini comme « le souscripteur et la société LMF » et précise le numéro de SIRET de LMF. La description de l’activité couverte par la garantie correspond à celle de LMF.
Le projet de contrat établi le 23 février 2023 indique « ce projet de nouveau contrat qui modifie dans tous ses termes le précédent contrat émis sous le même numéro est réalisé par AXA pour LMF. Le présent projet d’assurance est valable 3 mois à compter du 21 février 2023 pour une prise d’effet du contrat le 1 er janvier 2023. » LMF est désigné comme souscripteur de ce contrat qui ne fait plus mention de la société SIMPLE AND NEW.
L’avis d’échéance en date du 12 août 2021, l’avenant du 21 août 2020 et le projet de contrat du 21 février 2023 font tous référence au même numéro de contrat (10662619504) et au même numéro de client (0696128120).
L’avenant du 21 août 2020 et le projet de contrat du 23 février 2023 reprennent la même clause d’ajustement de la cotisation : "les cotisations provisionnelles fixées à chaque échéance principale seront égales à 100% de la dernière cotisation annuelle définitive connue avant l’échéance concernée … dans le cas où la cotisation annuelle provisionnelle excède la cotisation annuelle définitive, il sera procédé à un remboursement du trop-perçu dans la limite de 40% de la cotisation provisionnelle, sans toutefois que la cotisation annuelle définitive puisse être inférieure à la cotisation annuelle minimale irréductible …"
Le tribunal relève que le tableau produit par LMF ne tient pas compte de la disposition contractuelle plafonnant le montant de la rétrocession à 40% de la cotisation provisionnelle. Les montants des rétrocessions dus par AXA sont donc surestimés par LMF.
[…]
Les cotisations calculées par le juge chargé d’instruire l’affaire sont les suivantes :
Le surplus de cotisation encaissé par AXA au titre des années 2020 à 2024 s’élève donc à 23 869,15 €.
En conséquence, le tribunal condamnera AXA à payer à LMF la somme de 23 869,15 € majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 16 octobre 2024, date de la mise en demeure.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, LMF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera AXA à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; AXA succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera AXA aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Déclare la société LMF recevable et bien fondée en ses demandes ;
* Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à la société LMF la somme de 23 869,15 € et ce, avec intérêt au taux légal à compter du 16 octobre 2024 ;
* Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à la société LMF la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens ;
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Marc RENNARD, président du délibéré, M. Joël FARRE et M. Jean-Michel KOSTER, (M. KOSTER Jean Michel étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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