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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, delibere audience affaires courantes, 7 juil. 2025, n° 2024003564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2024003564 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES JUGEMENT DU 7 JUILLET 2025
A l’audience Publique du Tribunal des Activités Economiques de Limoges du SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ a été rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, banque coopérative, société anonyme coopérative à directoire au capital de 360.000.000,00 euros, dont le siège social est à [Adresse 1] [Localité 1] (Puy de Dôme), [Adresse 2], représentée par son Président du Directoire en exercice domicilié en cette qualité audit siège social (R.C.S. [Localité 2] 382.742.013)
Demanderesse représentée à l’audience par Maître Gisèle CLAUDE LACHENAUD, Avocate au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 3], substituant Maître [V] [S]ЕТ
Monsieur [Y] [K] [M], de nationalité française, né à [Localité 3] ([Localité 4]) le [Date naissance 1] 1979, dont le domicile est à [Localité 5] (Haute [Localité 4]), [Adresse 4].
Défendeur représenté à l’audience par Maître Mathieu BOYER, Avocat au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 5],
Le 24 Juillet 2024, par exploit délivré par Ministère de la SAS SYSLAW, Commissaires de Justice associés à [Localité 5], la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a fait donner assignation à Monsieur [Y] [K], [M] afin :
Vu les art. 2288 s. C. Civ., Vu les art. 700 C.P.C. et 1231-7 C. Civ., Vu l’art. 696 C.P.C
Condamner Monsieur [Y] [K] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 36 492.70 euros, outre intérêts au taux de 3,87 % l’an à dater du 25 Avril 2024,
Condamner, en outre, Monsieur [Y] [K] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN une indemnité pour frais irrépétibles de 3 000,00 euros, outre intérêts au taux légal à dater du jugement à intervenir,
Condamner, enfin, Monsieur [Y] [K] aux entiers dépens de procédure,
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du Tribunal de Commerce de Limoges du 16 Septembre 2024 sous le numéro 2024003564 puis après plusieurs renvois
successifs a été retenue à celle du 5 Mai 2025 pour comparution et audition contradictoire des parties au litige,
A cette audience à laquelle siégeaient Madame Maryline MACQUET, Présidente d’audience, Monsieur Gilles CROIZAT et Madame Valérie PATEAU BOUCHER, Juges, assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée et où Maîtres Gisèle CLAUDE LACHENAUD et Mathieu BOYER, Avocats, ont été entendus en leurs explications et demandes respectives, le prononcé du présent jugement a été renvoyé pour plus ample délibéré au 7 Juillet 2025,
Attendu que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN expose avoir consenti un prêt N°040250 E d’un montant initial de 140 000€ à la SARL LUCKY SHOP, suivant acte sous seing privé en date du 17 Octobre 2019, que son Gérant, Monsieur [K] [Y], s’est porté caution solidaire à hauteur de 50% des sommes dues en capital, intérêts, frais et accessoires, dans la limite toutefois de 91 000€, que par jugement du Tribunal de Commerce de céans en date du 21 Février 2024, la SARL LUCKY SHOP a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire par décision du 24 Avril 2024, que la requérante a alors régulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure et a vainement mis en demeure la caution d’avoir à honorer son engagement, que c’est dans ce contexte qu’elle s’est vue contrainte de saisir la juridiction de céans et sollicite par conséquent l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance, tant en principal qu’accessoires,
Attendu que Monsieur [K] [Y] répond que selon l’acte de cautionnement, il se serait engagé dans la limite de 91 000 euros au titre des sommes dont la société LUCKY SHOP serait redevable auprès de la Banque, mais à hauteur de 50% de ces sommes si l’on s’en tient au contrat principal, qu’il y a donc une contradiction entre les deux documents produits par la Banque, qu’il ressort des dispositions de l’article 1128 du Code Civil que « sont nécessaires à la validité du contrat : 1° le consentement des parties, 2°leur capacité de contracter, 3°un contenu licite et certain », qu’en l’espèce, l’étendue de l’obligation de couverture de la caution est donc totalement incertaine puisqu’il est impossible de savoir, à la lecture du contrat de prêt ou de l’acte de cautionnement auquel ce premier fait référence, quel était le contenu certain de l’engagement du concluant, que par conséquent il entend solliciter du Tribunal qu’il constate la nullité de l’acte de cautionnement, ce d’autant plus que celui-ci était manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus tant de l’époque qu’actuels, qu’il verse à l’appui de son argumentation les justificatifs de ses revenus passés et actuels (Cf pièces n°1 à 3), que la Banque ne lui a en outre fait remplir aucune fiche patrimoniale, que s’il était propriétaire de deux biens immobiliers situés respectivement à Limoges et Clermont-Ferrand, il n’en demeure pas moins que ces biens faisaient et font toujours l’objet de remboursement auprès des établissements prêteurs, qu’enfin s’il détenait la totalité des parts de la société LUCKY SHOP et de la société CARCELAD, celles-ci sont aujourd’hui liquidées, que par conséquent il conclut à plus fort à la nullité de son engagement de caution et au débouté pur et simple des demandes formées à son encontre, qu’à titre subsidiaire, le Tribunal ne pourra que constater que la Banque ne justifie d’aucun courrier adressé au concluant permettant de démontrer qu’elle aurait satisfait à son obligation annuelle d’information prévue à l’article L313-22 du Code Monétaire et Financier, que la Banque sera ainsi déchue de son droit aux intérêts, qu’à titre infiniment subsidiaire, si par impossible le Tribunal de céans devait entrer en voie de condamnation à son encontre, il entend solliciter les plus larges délais de paiements en application des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil, qu’en effet il vient seulement de retrouver un emploi salarié de
sorte qu’il est dans l’impossibilité de recouvrer la somme réclamée à première demande, que pour les mêmes motifs il entend demander au Tribunal de ne pas assortir sa condamnation de l’exécution provisoire, qu’enfin et en toutes hypothèses, il entend solliciter la condamnation de la Banque à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance,
Attendu que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin rétorque, sur la question de la validité de l’engagement de caution, que l’examen de l’acte de prêt et de l’acte de cautionnement ne révèle aucune contradiction entre eux, Monsieur [Y] garantissant le remboursement de 50% du capital dû à la date à laquelle son engagement est appelé, « outre intérêts, frais et accessoires », que par hypothèse, lorsqu’une caution est appelée, c’est en raison de la défaillance du débiteur principal, que se trouvent alors dues les échéances impayées en capital et intérêts normaux, mais augmentées « des intérêts de retard au taux du prêt majoré de trois points », précision faite que ceux-ci « se capitaliseront de plein droit lorsqu’ils seront dus pour une année entière » outre le capital restant dû exigible du fait de la déchéance du terme, celui-ci productif d’intérêts audit taux, outre encore une indemnité « égale à 5% de l’ensemble des sommes dues au jour de la déchéance du terme » (Cf pièce n°1), que la conséquence est que les sommes dues en principal sont susceptibles, très rapidement, de se trouver augmentées de sommes importantes susceptibles d’excéder quelques 21 000 euros, qu’elle conclut au débouté de la demande formée par Monsieur [Y] tendant à la nullité de son engagement de caution sur ce motif, que sur la question de la disproportion de l’engagement de caution par rapport à ses biens et revenus, force est de constater que Monsieur [Y] verse au débat ses seuls avis d’imposition sur les revenus de 2017 et 2019, qu’il ne fournit aucune justification quant à son patrimoine tant mobilier qu’immobilier, or en sa qualité de chef d’entreprise il disposait de comptes bancaires, de dépôt et probablement de placement, qu’ainsi Monsieur [Y] ne rapporte nullement la preuve de la disproportion de son engagement de caution avec ses biens et revenus, lors de la conclusion de celui-ci, quoi qu’il en soit Monsieur [Y] est aujourd’hui assigné en paiement pour la somme de 36 492.70 euros, outre intérêts, indemnité et frais, que celui-ci, pour le moins, est propriétaire de deux biens immobiliers acquis l’un en 2012 pour 114 000 euros, et l’autre en 2009 pour 77 400 euros, qu’au vu de l’inflation, ces prix peuvent être respectivement revalorisés à 141 200 euros et 99 500 euros, qu’il ressort des tableaux d’amortissement fournis par Monsieur [Y] à la date du 31/05/2024, date à laquelle la caution est appelée en paiement, que ce dernier reste devoir au titre des emprunts qui lui ont été personnellement consentis, la somme de 67 259.76 euros pour le bien sis à [Localité 5] et 49 407.39 euros pour le bien sis à [Localité 6], qu’ainsi il reste à la disposition de Monsieur [Y] quelques 74 732.85 euros, somme couvrant largement la somme aujourd’hui réclamée, qu’elle conclut au débouté de la demande formée par Monsieur [Y] tendant à la nullité de son engagement de caution sur ce motif, que sur la question de l’obligation annuelle d’information de la caution, elle verse aux débats les pièces justificatives (Cf pièces n°10a à e), que pour l’ensemble de ces raisons, elle conclut à plus fort au bénéfice de son exploit introductif d’instance, que pour le surplus elle s’en remet à ses dernières écritures,
Attendu que c’est au vu de cette situation qu’il appartient au Tribunal de statuer,
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin a accordé un prêt N°040250 E d’un montant initial de 140 000€ à la SARL LUCKY SHOP pour lequel son Gérant, Monsieur [K] [Y], s’est porté caution solidaire dans la limite de 91 000 euros, que par jugement du 21/02/2024, la SARL LUCKY SHOP a été placée en procédure de Redressement Judiciaire, puis en liquidation
judiciaire par décision du 24/04/2024, que la Banque a alors régulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure et parallèlement, a mis en demeure la caution d’avoir à honorer son engagement, mais en vain, la contraignant à saisir la juridiction de céans d’une demande en paiement, que c’est en l’état que se présente l’affaire,
Attendu que sur la question de la validité de l’engagement de caution, le Tribunal retient, après lecture de l’acte de prêt (Cf pièce n°1 CEPAL) que la Caisse d’Epargne a accordé un prêt de 140 000 euros à la société LUCKY SHOP par acte sous seing privé du 17/10/2019 lequel précise en page 3 qu’il est assorti de la caution personne physique (réalisée sous seing privé) de Monsieur [K] [Y] à hauteur de 50% de son montant « outre intérêts, frais et accessoires », que lesdits « intérêts, frais et accessoires » dont le paiement peut être réclamé à la caution, en cas de défaillance du débiteur principal, par hypothèse, ne peuvent être fixés par avance quant à leur montant, s’agissant des intérêts normaux visés au tableau d’amortissement, mais encore des « intérêts et pénalités de retard » (Cf pièce n°1 CEPAL), les « intérêts de retard » étant calculés « au taux du prêt majoré de trois points » lesquels « se capitaliseront de plein droit lorsqu’ils seront dus pour une année entière », outre le capital restant dû exigible du fait de la déchéance du terme, celui-ci productif d’intérêts audit taux, outre encore une indemnité « égale à 5% de l’ensemble des sommes dues au jour de la déchéance du terme », que cela signifie donc qu’aux termes de l’acte de prêt, la caution garantit, en capital au maximum 70 000 euros mais à augmenter des intérêts normaux mais encore des intérêts de retard capitalisables annuellement, et de tous frais et poursuites, que ces 50% de capital augmentés des intérêts, frais et accessoires, non chiffrables par avance, peuvent donc être assez importants, mais non déterminables à l’avance, c’est la raison pour laquelle la banque a demandé un engagement de caution solidaire à Monsieur [Y] limité à la somme de 91 000 euros « couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard » (Cf pièce n°2 CEPAL), que le Tribunal entend ainsi dire et juger que les deux actes ne peuvent prêter le flanc à aucune critique, Monsieur [Y] garantissant le remboursement de 50% du capital dû à la date à laquelle son engagement est appelé, mais augmenté des intérêts, frais et accessoires, dans la limite toutefois de 91 000 euros,
Attendu que sur la question de la disproportion de l’engagement de caution par rapport à ses biens et revenus, le Tribunal entend rappeler les dispositions de l’article L332-1 du Code de la Consommation selon lesquelles « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » ainsi que la jurisprudence applicable en la matière selon laquelle « il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions de l’article L332-1 de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus » (Com. 22/01/2023 n°11-25377), que si Monsieur [Y] verse aux débats ses avis d’imposition 2017 et 2018 faisant apparaître un montant de salaires annuels de respectivement de 30 353 euros et 17 584 euros (Cf pièces n°1 et 2 [Y]), il ressort de la lecture des pièces versées par la Banque que Monsieur [K] [Y] était et demeure propriétaire de deux biens immobiliers non grevés d’hypothèque, l’un à [Localité 5], [Adresse 4], acquis en 2012 pour le prix de 114.000 € (Cf Pièce n°8 CEPAL), l’autre à [Localité 2], [Adresse 6], acquis en 2009 au prix de 77.400 € (Cf Pièce 9 CEPAL), qu’en outre il disposait nécessairement de comptes bancaires, de dépôt voire de placement, que la jurisprudence a ainsi pu juger que dès lors que la caution omet de faire état de tel ou tel bien ou revenu et de justifier de son montant, elle ne peut qu’être déboutée de sa contestation, puisque échouant dans la preuve à sa charge de la disproportion prétendue ([Localité 5] Chb.Civ 30/06/2016 n°15-00619), que le Tribunal entend
ainsi dire et juger que Monsieur [Y] échoue dans la charge de la preuve et entend ainsi le débouter de sa demande tendant à voir annuler son cautionnement,
Attendu que sur la question de l’obligation annuelle d’information de la caution, le Tribunal ne peut que constater que la Banque rapporte la preuve de l’exécution de son obligation (Cf pièces n°10a à e CEPAL),
Attendu qu’eu égard à ce qui précède le Tribunal entend condamner Monsieur [K] [Y] en sa qualité de caution solidaire de la SARL LUCKY SHOP à régler à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin la somme de 36 492.70 euros outre intérêts au taux de 3.87% l’an à dater du 25/04/2024,
Attendu que s’agissant de la demande en délais de paiement sollicitée par Monsieur [Y], le Tribunal rappelle qu’il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil que le juge peut, « en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, accorder des délais de paiement dans la limite de deux années, à condition que cette mesure n’ait pas pour effet de léser de manière excessive les droits du créancier »., que Monsieur [K] [Y] produit aux débats son contrat de travail lequel prévoit une rémunération mensuelle brute de 1 892.94 euros, qu’un échelonnement de sa dette sur 24 mois est donc inenvisageable, qu’il devra ainsi vendre un de ses deux biens immobiliers pour s’acquitter de sa dette, que cela va nécessiter un délai de réalisation, que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, créancier professionnel, ne justifie d’aucun préjudice imminent ou irréparable susceptible de résulter de l’octroi de délais raisonnables, s’agissant d’un engagement dont le caractère contractuel reste inchangé, que dans ce contexte le Tribunal entend accorder, de manière équitable et proportionnée, à la caution de s’acquitter de sa dette dans un délai de vingt-quatre (24) mois, par 2 versements annuels chacun à hauteur de 50% de la dette, le 1 er devant intervenir au plus tard dans le délai d’un an à compter de la signification du présent jugement et le second 1 an après le 1 er versement, que cette mesure sera toutefois assortie d’une clause de déchéance du terme de sorte qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances aux dates ainsi définies, la totalité de la créance détenue par la Banque redeviendra immédiatement exigible sans qu’une quelconque mise en demeure ne soit nécessaire,
Attendu qu’aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, sauf disposition contraire du jugement, qu’au regard d’un délai judiciaire de paiement, il y a lieu de ne pas assortir la présente décision de l’exécution provisoire,
Attendu que lui paraissant en outre inéquitable de laisser entièrement à la charge de la Banque les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance, le Tribunal entend faire application en sa faveur des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, qu’enfin la partie qui succombe supportera les entiers dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L.331-2 du code de la consommation Vu l’article L312-22 ancien code monétaire Vu les articles 1128, 1221, 1231-7, 1343-5, 2302 et 2288 du Code Civil Vu les pièces,
Dit et Juge Monsieur [K] [Y] non fondé en ses demandes, et en conséquence l’en déboute,
Condamne Monsieur [K] [Y] en sa qualité de caution solidaire de la SARL LUCKY SHOP à régler à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin la somme de TRENTE-SIX MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DOUZE EUROS ET SOIXANTE-DIX CENTS (36 492.70 euros) outre intérêts au taux de 3.87% l’an à dater du 25/04/2024,
Puis faisant application des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil,
Dit et juge que Monsieur [K] [Y] s’acquittera de la condamnation ainsi mise à sa charge par le versement de 2 pactes, chacun égal à 50% de la dette, le 1 er devant intervenir au plus tard dans le délai d’un an à compter de la signification du présent jugement et le second 1 an après le 1 er versement, précision étant faite que ce dernier versement devra inclure les intérêts dus,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances aux dates ainsi définies, la totalité de la créance détenue par la Banque redeviendra immédiatement exigible, ce avec toutes conséquences de droit,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Condamne Monsieur [K] [Y] à verser à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin une indemnité pour frais irrépétibles de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance dont le coût de la présente décision liquidé à la somme de CINQUANTE SEPT EUROS ET VINGT TROIS CENTIMES (57.23 euros) dont NEUF EUROS ET CINQUANTE QUATRE CENTIMES (9.54 euros) de TVA,
Ainsi prononcé à l’audience publique du Tribunal des Activités Economiques de Limoges en date du SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ, composée de :
Madame Maryline MACQUET, Présidente, Messieurs Flavien JOUANNEAU et Gilles CROIZAT, Juges,
Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée.
Le Greffier, Me Ch. MARTOWICZ
La Présidente.
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