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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 18 déc. 2025, n° 2024F02302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02302 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
* 6ème Chambre -
N° RG : 2024F02302
SAS GAGNE C/ BANQUE CIC SUD OUEST SAS EDIFICANDI
DEMANDERESSE
SAS GAGNE, [Adresse 7]
comparaissant par Maître Magali LACHAUME, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Jean-Jacques BERTIN, Avocat à la Cour, membre de la Cabinet BERTIN AVOCATS, à la décharge de Maître Hervé ASTOR, Avocat au Barreau de Saint-Etienne, membre de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, [Adresse 3]
DEFENDERESSES
BANQUE CIC SUD OUEST, [Adresse 2]
comparaissant par Maître Mark URBAN, Avocat à la Cour, membre de la SELARL ABR & ASSOCIES
SAS EDIFICANDI, [Adresse 5]
comparaissant par Maître Claire LE BARAZER, Avocat à la Cour, membre de la SELARL AUSONE AVOCATS, à la décharge de Maître Cécile GUILLARD, Avocat au Barreau de Toulouse, [Adresse 1]
L’affaire a été entendue en audience publique le 25 septembre 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre de la construction du VILLAGE DES MARQUES situé [Adresse 6] à [Localité 4], la société GAGNE SAS – dont l’activité est la construction métallique – a signé le 1 er février 2010 avec la société EDIFICANDI SAS – dont l’activité est le développement de projets immobiliers et commerciaux – un ensemble contractuel comportant un CCAP et un PGC pour la réalisation des travaux de charpentes métalliques et bois ainsi que d’isolation des bâtiments pour 11 îlots différents, le montant du marché de base étant de 4.800.000,00 € HT pour une durée de travaux de 10 mois, avec livraison le 21 février 2011.
La société GAGNE SAS établissait, en fonction de l’avancement des travaux, 6 factures sur situations mensuelles qui ont été normalement honorées par la société EDIFICANDI SAS entre février et août 2010.
Par courriers des 3 juin, 15 juillet et 25 août 2010, la société GAGNE SAS sollicitait une garantie de paiement auprès de la société EDIFICANDI SAS, celle-ci lui transmettant un acte de cautionnement de la SOCIETE BORDELAISE DE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (devenue BANQUE CIC SUD OUEST) en date du 28 septembre 2010, pour un montant de 3.264.337,54 €.
La société GAGNE SAS assignait les sociétés EDIFICANDI SAS et 3D MANAGER COORDINATION (ès qualités de maître d’œuvre) en référé à bref délai devant le tribunal de grande instance de Toulouse, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert pour constater les difficultés d’accès au chantier. Monsieur le Président, par ordonnance du 13 janvier 2011, désignait Monsieur [I] comme expert judiciaire.
Par acte extrajudiciaire en date du 25 mars 2011, la société GAGNE SA assignait la BANQUE CIC SUD OUEST devant le tribunal de commerce de Bordeaux en sa qualité de caution solidaire de la société EDIFICANDI SAS, aux fins d’obtenir le règlement de la somme de 1.170.973,95 € en principal, outre intérêts. La BANQUE CIC SUD OUEST appelait à la cause en intervention forcée la société EDIFICANDI SAS le 29 avril 2011 par assignation devant le tribunal de céans.
Le 12 avril 2011, la société GAGNE SAS suspendait l’exécution du marché.
Par courrier recommandé avec accusé de réception à effet au 6 mai 2011, la société EDIFICANDI SAS résiliait le contrat avec la société GAGNE SAS pour abandon de chantier.
L’expert, Monsieur [I] rendait son rapport le 15 février 2012.
Les 25 février et 8 mars 2013, la société GAGNE SAS fait assigner les sociétés EDIFICANDI SAS, SANOUX (maître d’ouvrage) et
NOVAOUTLET (promoteur) à comparaître devant le tribunal de grande instance de Toulouse en paiement de la somme de 2.348.474,95 € TTC et en reconnaissance d’une relation de sous-traitance.
Par jugement du 9 janvier 2014, le tribunal de commerce de Bordeaux prononçait la jonction entre la procédure principale – entre la société GAGNE SAS et BANQUE CIC SUD OUEST – et celle d’appel en cause – entre la BANQUE CIC SUD OUEST et la société EDIFICANDI SAS – et ordonnait le sursis à statuer dans l’attente du jugement opposant la société GAGNE SAS à la société EDIFICANDI SAS devant le tribunal de grande instance de Toulouse.
Par jugement du 16 février 2016, le tribunal de grande instance de Toulouse condamnait la société GAGNE SAS à régler à la société EDIFICANDI SAS en principal la somme de 801.383,97 € HT, outre intérêts et ordonnait l’exécution provisoire.
La société EDIFICANDI SAS faisait appel du jugement le 8 mars 2016, était déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire par ordonnance de référé du 8 juin 2016.
Par arrêt du 17 février 2020, la Cour d’appel de Toulouse infirmait le jugement du 16 février 2016, concluait à un contrat de sous-traitance, à une rupture de contrat aux torts exclusifs de la société EDIFICANDI SAS et ordonnait une mesure d’expertise par Monsieur [O] [U] avant toute décision sur l’apurement des comptes entre les parties et les demandes de dommages et intérêts formulées par la société EDIFICANDI SAS.
Le 24 août 2020, la société EDIFICANDI SAS formait pourvoi en cassation contre l’arrêt du 17 février 2020.
Par ordonnance en date du 1 er octobre 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux, sur requête de la BANQUE CIC SUD OUEST, lui donnait acte de son intervention volontaire relative à l’apurement des comptes entre les parties et disait l’arrêt du 17 février 2020 lui être opposable en ses dispositions relatives aux opérations d’expertise de Monsieur [U].
L’expert judiciaire, Monsieur [U] déposait son rapport le 26 avril 2021 et rendait proposition d’apurement des comptes entre les sociétés GAGNE SAS et EDIFICANDI SAS.
L’affaire revenait alors devant la Cour de Toulouse pour statuer sur l’apurement des comptes et la responsabilité des parties.
Par arrêt du 10 novembre 2021, la Cour de Cassation annulait l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 17 février 2020 et y renvoyait l’affaire.
Le 2 décembre 2021 la société GAGNE SAS saisissait la Cour d’appel de Toulouse aux fins d’obtenir annulation ou réformation du jugement du 16 février 2016 dans les limites de la portée de la cassation.
Le 7 septembre 2022, la société EDIFICANDI SAS saisissait à son tour la Cour d’appel de Toulouse aux fins d’obtenir la jonction de cette procédure avec celle active sous le numéro 16/01232, jonction qui a été ordonnée le 15 décembre 2022, la procédure se poursuivant sous le numéro unique 21/4837.
Le 18 décembre 2024, la Cour d’appel de Toulouse infirmait le jugement du 16 février 2016.
Le 23 décembre 2024, la société GAGNE SAS a sollicité du tribunal de commerce de Bordeaux la remise au rôle.
Le 18 février 2025, la société EDIFICANDI SAS a formulé un pourvoi en cassation à l’encontre de la Cour d’appel de Toulouse suite à son jugement en date du 18 décembre 2024.
C’est en l’état que l’affaire se présente à l’audience.
Par conclusions déposées à la barre, la société GAGNE SAS demande au tribunal de :
Avant dire droit,
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile, Vu la procédure pendante devant la Cour de Cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 18 décembre 2024,
Constater que l’issue de la présente procédure engagée par GAGNE à l’encontre de la BANQUE CIC SUD OUEST dépend du résultat de la procédure d’apurement des comptes engagée à titre principal entre GAGNE et EDIFICANDI objet de l’appel rendu le 18 décembre 2024 par la 1 ère Chambre, section 1 de la Cour de Toulouse, et présentement objet d’un pourvoi en cassation initié par EDIFICANDI (Pourvoi N° A2511876),
En conséquence, ordonner qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une décision à intervenir de la Cour de Cassation, et caractère définitif qui sera conféré à la décision de la Cour d’appel purgeant le différend entre GAGNE et EDIFICANDI,
Réserver les dépens,
A titre subsidiaire sur le fond,
Vu les articles 1134 et suivants du code civil, dans leur rédaction applicable aux faits de l’espèce,
Vu les articles du même code relatifs au contrat de cautionnement, Vu l’acte de caution solidaire conférée par la société BORDELAISE CIC au bénéfice de GAGNE le 28 septembre 2010, Vu les pièces produites,
Condamner la BANQUE CIC SUD OUEST à payer à la société GAGNE : la somme de 1.170.973,95 € augmentée des intérêts au taux légal majoré de 7 points depuis le 25 mars 2011, ou plus subsidiairement la somme de 126.580,57 € HT in solidum avec EDIFICANDI outre intérêts au taux légal majoré de 7 points depuis la mise en demeure du 6 juin 2011,
Condamner en tout état de cause la BANQUE CIC SUD OUEST ou qui mieux devra la société EDIFICANDI, à payer à GAGNE une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile qui sera portée à 12.000,00 €,
Dire et juger que le jugement à intervenir sera assorti en son entier de l’exécution provisoire,
Condamner enfin la BANQUE CIC SUD OUEST ou qui mieux devra la société EDIFICANDI aux entiers dépens de l’instance
Par conclusions déposées à la barre, la BANQUE CIC SUD OUEST demande au tribunal de :
Vu l’article 101 du code de procédure civile, Vu l’article 378 du code de procédure civile, Vu les articles 2306, 2309 et 2313 du code civil, Vu l’article 1799-1 du code civil, Vu le CCAG issu de la norme MFP 03 – 001 applicable aux marchés privés des travaux de bâtiment,
A titre principal :
Constater que la société EDIFICANDI a engagé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Toulouse en date du 18 décembre 2024, pourvoi enregistrée sous le numéro A2511876,
En conséquence,
Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure devant la Cour de cassation à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Toulouse en date du 18 décembre 2024, pourvoi enregistré sous le numéro A2511876,
A titre subsidiaire :
Déclarer qu’aucune somme n’est due par la BANQUE CIC SUD OUEST à l’égard de la société GAGNE au titre de l’engagement de caution en date du 28 septembre 2010,
En conséquence,
Rejeter l’ensemble des demandes de la société GAGNE formulées à l’encontre de la BANQUE CIC SUD OUEST,
A titre infiniment subsidiaire :
Rejeter l’ensemble des demandes de la société EDIFICANDI formulées à l’encontre de la BANQUE CIC SUD OUEST,
Condamner la société EDIFICANDI à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST l’ensemble des sommes que celle-ci aura été condamnée à verser à la société GAGNE sur le fondement de l’acte de caution du 28 septembre 2010,
En tout état de cause :
Condamner tout succombant à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées à la barre, la société EDIFICANDI SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 2288 et suivants anciens du code civil, Vu les articles 1134 et suivants anciens du code civil, Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Avant dire droit,
Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 18 décembre 2024,
Sur le fond,
Débouter la BANQUE CIC DU SUD OUEST de toute demande formulée à l’encontre de la société EDIFICANDI,
Débouter la société GAGNE de toute demande formulée à l’encontre de la société EDIFICANDI,
A titre reconventionnel,
Condamner la BANQUE CIC DU SUD OUEST à payer à la société EDIFICANDI la somme de 1.671.611,70 € assortie des intérêts au taux légal majorés de 7 points conformément à l’article 20.8 de la NF P03-001 depuis le 10 avril 2012, date de notification du DGD à la société GAGNE et mise en demeure de payer,
A titre subsidiaire sur la demande reconventionnelle,
Condamner la BANQUE CIC DU SUD OUEST à payer à la société EDIFICANDI la somme de 126.580,57 € HT, outre les intérêts au taux légal majorés de 7 points depuis la mise en demeure du 6 juin 2011 de la société GAGNE à la société EDIFICANDI,
En toute hypothèse,
Condamner la société CIC SUD OUEST à payer à la société EDIFICANDI une somme de 8.000,00 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux pièces et conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
SUR CE,
Le tribunal constate, à l’audience, que les parties s’accordent sur la nécessité d’ordonner un sursis à statuer dans la présente affaire, dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour de Cassation à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 18 décembre 2024, pourvoi enregistré sous le numéro A2511876.
En conséquence et conformément aux dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, le tribunal ordonnera un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour de Cassation et dira que l’instance reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente.
Les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Sursoit à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour de Cassation à la suite du pourvoi enregistré sous le numéro A2511876.
Dit que l’instance reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente,
Réserve les dépens en fin d’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 €
Dont TVA : 14,42 €.
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