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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2024F02593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02593 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Mai 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE [Adresse 1] comparant par FEDARC [Adresse 2]
DEFENDEUR
SA FINAMUR [Adresse 3] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 19 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Mai 2025,
EXPOSE DES FAITS
La société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE (ci-après APAVE) a pour activité le contrôle technique de toutes constructions, de toutes installations et de tous éléments d’équipements.
La société FINAMUR est une société de crédit-bail immobilier.
Les missions effectuées par APAVE pour FINAMUR sont de différentes natures :
* Contrôle technique de construction,
* Coordination en matière de sécurité et protection de la santé.
Des prestations effectuées par APAVE au titre du contrôle technique de construction ont donné lieu à l’émission de factures datant de 2020 à 2022 pour un montant total de 11 425,74 euros, qui n’ont pas été réglées.
Des prestations effectuées par APAVE au titre de la coordination en matière de sécurité et protection de la santé ont donné lieu de 2021 à 2022 à l’émission de 3 factures pour un montant total de 1 907,04 euros, qui n’ont pas été réglées.
La société FINAMUR a été mise en demeure de payer par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 octobre 2024.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024 signifié à personne habilitée pour personne morale, la société APAVE a fait assigner la société FINAMUR devant ce tribunal. L’affaire enrôlée sous le n°2024F02629 a fait l’objet d’une décision de jonction lors de l’audience de mise en état du 19 décembre 2024, les deux affaires se poursuivent sous le seul n°2024F02593.
La société APAVE demande au tribunal :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil
Vu l’article L. 110-4 du code de commerce,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
* DÉCLARER la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes,
* CONDAMNER la société FINAMUR à payer à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France la somme principale de 14 328,78 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024, date de la mise en demeure, outre la clause pénale de 240 euros et une indemnité forfaitaire de recouvrement de 320 euros,
* CONDAMNER la société FINAMUR à payer à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE la somme de 2 500 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi,
* CONDAMNER la société FINAMUR à payer à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société FINAMUR aux entiers dépens.
La société FINAMUR a, depuis l’assignation, procédé au règlement de la plupart des factures, de sorte que lors de l’audience du 19 mars 2025 du juge chargé d’instruire l’affaire, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE a réduit ses demandes en principal au montant total de 805,74 euros relatif à trois factures.
La société FINAMUR laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 19 mars 2025, seule la société APAVE se présente. Bien que régulièrement convoquée, la société FINAMUR ne se présente pas. A l’issue de l’audience, après avoir entendu la société APAVE, le juge a clos les débats et informé la partie présente que le jugement était mis en délibéré pour être prononcé, après rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
La société APAVE expose dans son assignation ainsi que lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire que :
Sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance
Il n’est pas contestable que la société APAVE a procédé à la réalisation des missions qui lui ont été confiées par la société FINAMUR. Certaines factures restent non réglées pour un montant total de 805,74 euros. Il s’agit des factures suivantes :
* Facture n° 20021201 d’un montant de 145,74 euros,
* Facture n° 22066619 d’un montant de 540 euros,
* Facture n° 22065965 d’un montant de 120 euros.
A cette créance s’ajoutent les intérêts de retard calculés au taux légal majoré de 3 points ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée, soit 120 euros.
Sur les dommages et intérêts
Le créancier peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire, et la société FINAMUR n’a pas justifié que le paiement des factures aurait été empêché par la force majeure.
Cette inexécution contractuelle entraîne droit à réparation pour la société APAVE. L’absence de paiement a occasionné un préjudice économique à la société entraînant une absence corrélative de trésorerie.
La société APAVE demande réparation de son préjudice économique par l’allocation d’une somme de 2 500 euros au titre des dommages et intérêts.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur ce, le tribunal
Sur la demande principale
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée. »
En ne comparaissant pas, le défendeur s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur la base des seuls éléments fournis par le demandeur.
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Page : 4 Affaire : 2024F02593 2024F02629
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La société APAVE verse aux débats :
* la décomposition de la prestation relative au projet de [Localité 1],
* le contrat de contrôle technique de construction relatif au projet de [Localité 1],
* le rapport final relatif au projet de [Localité 1],
* des factures de contrôle technique de construction relatives aux projets de [Localité 1], de [Localité 2] et d'[Localité 3], ainsi que la proposition de services pour la mission de coordination en matière de sécurité et protection de la santé du projet d'[Localité 3],
* le contrat de coordination sécurité et protection de la santé du projet de [Localité 1],
* le dossier d’interventions ultérieures sur l’ouvrage de [Localité 1],
* des factures de coordination de sécurité relatives aux projets de [Localité 1] et d'[Localité 3],
* la lettre de mise en demeure relative au projet de [Localité 1].
Les pièces versées aux débats par la société APAVE concernent principalement les missions de contrôle technique et de coordination en matière de sécurité et protection de la santé pour le projet de rénovation d’un bâtiment situé à [Localité 1]. De même, la lettre de mise en demeure concerne ce même projet.
Or les factures non réglées au jour de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire concernent d’une part des prestations de vérification de l’accessibilité des constructions aux personnes handicapées pour un bâtiment situé à [Localité 2], d’autre part des prestations de contrôle technique et de coordination en matière de sécurité et protection de la santé pour le projet de construction d’un bâtiment situé à [Localité 3].
Concernant les prestations relatives au bâtiment situé à [Localité 2], les pièces versées aux débats ne comprennent ni la proposition de service, ni le contrat, ni la preuve de la réalisation de la prestation.
Concernant les prestations relatives au projet de construction d’un bâtiment situé à [Localité 3], seule la proposition de services relative à la mission de coordination en matière de sécurité et protection de la santé, approuvée par le maître d’ouvrage, est versée aux débats.
La société APAVE ne démontre pas qu’elle détient une créance certaine, liquide et exigible sur la société FINAMUR pour les trois factures qui restent non réglées.
En conséquence, le tribunal déboutera la société APAVE de sa demande de condamner la société FINAMUR au paiement de la somme de 805,74 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024, outre la clause pénale et une indemnité forfaitaire de recouvrement de 120 euros.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison de retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la date de mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
La société APAVE n’apporte pas la preuve qui lui incombe que la société FINAMUR lui a créé par mauvaise foi un préjudice distinct du non-paiement des factures, et n’apporte pas non plus la preuve du quantum de sa demande de dommages et intérêts.
En conséquence, le tribunal déboutera la société APAVE de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société APAVE a exposé des frais non compris dans les dépens pour obtenir le paiement d’un ensemble de factures non réglées depuis 2020 à 2022 par la société FINAMUR, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera la société FINAMUR à payer à la société APAVE la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera la société FINAMUR aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déboute la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE de sa demande de condamner la SA FINAMUR au paiement de la somme de 805,74 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024, outre les pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 120 euros ;
Déboute la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE de sa demande au titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SA FINAMUR à payer à la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA FINAMUR aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Monsieur Laurent Bubbe, président du délibéré, Mesdames Viviane Madinier Ritzau et Claire Nourry, (Mme NOURRY Claire étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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