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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 22 juil. 2025, n° 2025F00440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00440 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
N° de RG : 2025F00440 N° MINUTE : 2025F01930 8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S)
PLASSERAUD IP [Adresse 2] Représentant légal : PLASSERAUD
EXPANSION ,Gérant, [Adresse 2]
comparant par Me Jean-Didier MEYNARD [Adresse 4] (75P0240)
et par Me Karine BURGUET [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
SAS 3C [Adresse 1]
Enseigne : 3C Industry Tsoar
Représentant légal : M. [Z] [G] ,Président, [Adresse 5]
Arrondissement
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. ENTZ, Juge Chargé d’instruire l’affaire
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 16 Mai 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 22 Juillet 2025
et délibérée le 23 MAI 2025 par :
Président : M. Luc DOUTRELANT
Juges : M. Didier ENTZ M. Xavier CZECH
La Minute est signée électroniquement par M. Luc DOUTRELANT, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La société PLASSERAUD IP immatriculée au RCS de Paris sous le n° 784 404 246 et dont le siège social est situé [Adresse 2], poursuit le recouvrement d’une créance de 14 111,80€ qu’elle estime détenir sur la société SAS 3C , immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 830 217 758 et dont le siège social est situé [Adresse 6], au titre de factures impayées.
Les tentatives amiables et mise en demeure étant restées vaines, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 24 février 2025 (signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses – article 659 du code de procédure civile), la société PLASSEREAUD IP assigne la SAS 3C à comparaître le 07 février 2025 pour tentative, et le 24 février 2025 devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces,
Recevoir la société PLASSERAUD IP en ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarer bien fondé ;
Condamner la société 3C à payer à la société PLASSERAUD IP la somme de 14 111,80€ TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine de la présente juridiction ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner la société 3C à payer à la société PLASSERAUD IP la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société 3C aux entiers dépens ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 00440 a été appelée pour mise en état à 3 audiences du 14 mars 2025 au 11 avril 2025.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
Le 11 avril 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 16 mai 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 22 juillet 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses observations, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur – la société PLASSERAUD IP – expose exercer une activité de cabinet de conseil en propriété intellectuelle et accompagne ses clients dans l’obtention de brevets et effectue pour eux toutes les démarches et formalités afférentes. C’est dans ce cadre, qu’il a travaillé avec la société 3C – spécialisée dans la fabrication de matériels médico-chirurgical et dentaire – afin de déposer plusieurs brevets au Japon et aux Etats Unis ainsi qu’en Europe.
Le demandeur indique avoir déposé pour compte de la société 3C plusieurs brevets en passant par des intermédiaires et correspondants locaux et avoir exposé plusieurs frais et débours pour compte de la société 3C.
Il allègue avoir adressé à la société 3C plusieurs factures pour la somme totale de 14 111,80€, que la société 3C n’a pas contestées. Sans réponse de la société 3C, le demandeur a procédé à une sommation de payer par acte en date du 21 juin 2024 qui a fait réagir la société 3C. Cette dernière réplique qu’elle a changé de cabinet de conseil sans en informer la société PLASSERAUD IP, que son Président a changé et qu’elle sollicite le détail des factures réclamées en paiement, ce que fournit le demandeur.
Ce dernier n’a d’autre choix que de porter l’affaire en justice devant la juridiction de céans.
Il produit les pièces suivantes :
Les 13 factures et justificatifs liés ;
L’extrait de compte ;
Les courriers de relances à la société 3C
La sommation de payer du 21 juin 2024 ;
La contestation de la société 3C en date du 30 juillet 2024 Le courrier de réponse de la société 3C en date du 23 aout 2023.
Le défendeur, pour sa part, ne comparaît pas, ni personne pour lui.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Attendu que la société PLASSERAUD IP, spécialisée en conseil en propriété intellectuelle et dépôts de brevets, est en relation commerciale avec la société 3C, spécialisée dans la fabrication de matériels médico-chirurgical ; qu’à ce titre la société PLASSERAUD IP a procédé à plusieurs dépôts de brevets au Japon et aux Etats Unis ainsi qu’en Europe pour le compte de la société 3C ;
Attendu que la société PLASSERAUD IP a procédé à plusieurs dépôts de brevets sur la période de février 2021 à juin 2023 ; qu’elle a émis plusieurs factures adressées à la société 3C ; que ces factures comprenaient et intégraient les frais et débours supplémentaires dûs aux correspondants locaux ; que pour chaque facture due le détail est fourni ;
Attendu, pour autant, que la société PLASSERAUD IP a dû procéder à une sommation de payer en date du 21 juin 2024 pour que la société 3C réagisse malgré les nombreux mails de relance envoyés ;
Attendu que la société 3C n’a pas contesté ces factures puisque, bien au contraire, elle en a réglées certaines, laissant un reliquat dû de 14 111,80€ que réclame la société PLASSERAUD IP ; que plusieurs échanges de mails entre la société 3C et la société PLASSERAUD IP attestent du bienfondé de ces créances que la société 3C a dû faire des diligences complémentaires dans sa comptabilité suite au changement de Président à sa tête ; que le montant de 14 111,80€ est parfaitement justifié au regard des factures fournies ; que la créance est donc certaine, liquide et exigible ;
Attendu que si le demandeur ne demande pas l’application des intérêts de l’article L441-10, il est néanmoins statué sur les intérêts au taux légal. Le législateur a prévu que ces intérêts couraient de plein droit à compter du prononcé du jugement, (article 1231-7) le juge ayant la faculté de fixer une date de départ antérieure ; qu’en l’espèce, le demandeur requiert l’application des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025, date de l’assignation ; qu’il n’y a donc pas lieu de les lui refuser ;
le Tribunal recevra la société PLASSERAUD IP en sa demande, la dira fondée et condamnera la SAS 3C à payer à la société PLASSERAUD IP la somme de 14 111,80 €, majoré des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025, date de l’assignation.
Sur l’article 1343-2 du code civil
Attendu que la société PLASSERAUD IP requiert la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 24 février 2025, date de l’assignation et de la première demande en ce sens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la SAS 3C a obligé la société PLASSERAUD IP à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société PLASSERAUD IP à hauteur de 2 500€.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que la SAS 3C est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
Reçoit la société PLASSERAUD IP en sa demande, la dit fondée et condamne la SAS 3C à payer à la société PLASSERAUD IP la somme de 14 111,80 €, majoré des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025, date de l’assignation.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 24 février 2025, date de la première demande en ce sens ;
Condamne la SAS 3C à payer à la société PLASSERAUD IP la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SAS 3C aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Luc DOUTRELANT, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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