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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 15 janv. 2025, n° 2024R01310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R01310 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
RG n° : 2024R01310 Page 1 sur 4
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 15 Janvier 2025
RG n° : 2024R01310
DEMANDEURS
SDE CODAN FORSIKRING [Adresse 1] -DANEMARK comparant par Me Justin BEREST [Adresse 2] et par LBEW – Me Béatrice WITVOET [Adresse 3]
SNC SP3 CORUSCANT [Adresse 4] comparant par Me Justin BEREST [Adresse 2] et par LBEW – Me Béatrice WITVOET [Adresse 3]
DEFENDEUR
SA AXA FRANCE IARD [Adresse 5] non comparant
Débats à l’audience publique du 10 Decembre 2024, devant M. Luc MONNIER, président ayant délégation de Mme le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
LES FAITS :
Le 4 août 2019, un incendie accidentel s’est déclaré, endommageant les cellules photovoltaïques, appartenant à la société CORUSCANT SP3 (groupe OBTON), installées sur les ombrières du parking de la gare TGV de [Localité 1].
L’incendie est né dans l’habitacle principal d’un véhicule assuré par la société AXA France, tenue par conséquent d’indemniser CODAN FORSIKRING (ci-après CODAN), assureur danois de CORUSCANT, et CORUSCANT de leur préjudice, en application des articles 2 et suivants de la loi Badinter.
Après plusieurs relances et trois mises en demeure, la société AXA France a finalement émis, le 4 juillet 2024, une quittance subrogative adressée pour signature au conseil de la société CODAN, confirmant son engagement de régler la somme de 196 946,56 € en indemnisation des dommages aux cellules photovoltaïques installées sur les ombrières du parking de la gare TGV de [Localité 1].
RG n° : 2024R01310 Page 2 sur 4
Cet engagement de la société AXA France n’ayant pas été respecté, c’est dans ces conditions que les sociétés CODAN et CORUSCANT ont décidé de poursuivre la présente procédure pour obtenir le paiement de la somme qu’elles estiment leur restant due.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice signifié à personne morale le 18 novembre 2024, les sociétés CODAN FORSIKRING et CORUSCANT SP3 ont fait assigner la société AXA France devant le président de ce tribunal, statuant en référé, lui demandant de :
Vu l’article L. 124-3 du code des assurances, Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1142 et suivants du code civil, Vu les pièces communiquées,
* Déclarer recevable et bien fondée l’action des sociétés CODAN et OBTON (sic) à l’encontre de la société AXA France ;
* Déclarer AXA France tenue de régler à CODAN et CORUSCANT l’indemnité convenue aux termes de la quittance subrogative du 12 août 2024 en indemnisation du sinistre du 4 août 2019 et la condamner au paiement de la somme de 196 946,56 € à leur profit, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 8 novembre 2022 ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamner AXA France à payer aux requérantes la somme de 15 467 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société AXA France non présente à l’audience, ni représentée, ne dépose pas d’écritures au soutien de sa défense.
Lors de l’audience du 10 décembre 2024, les sociétés CODAN et CORUSCANT, seules parties présentes, développent oralement leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION ET MOTIVATION :
Sur la demande de versement d’une provision au titre de l’indemnisation du sinistre du 4 août 2019 :
Les sociétés CODAN et CORUSCANT exposent que :
Il ressort des échanges entre les parties ainsi que de l’émission par AXA France d’une quittance de règlement, une reconnaissance sans ambiguïté de sa part du bien-fondé et de la légitimité du droit à indemnisation des requérantes.
La voie du référé, prévu à l’article 873 du code de procédure civile, est donc bien la procédure adaptée au recours de CODAN et CORUSCANT, en l’absence de toute contestation sérieuse de nature à faire échec à l’exercice par les requérantes de leurs droits.
RG n° : 2024R01310 Page 3 sur 4
En conséquence, les sociétés CODAN et CORUSCANT sont bien fondées à solliciter la condamnation par provision de la société AXA France au règlement de la somme de 196 946,56 €.
En défense, la société AXA France, absente et non représentée, n’oppose aucune contestation aux arguments des sociétés CODAN et CORUSCANT.
Sur ce ;
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, il appartient aux sociétés CODAN et CORUSCANT de rapporter la preuve de la somme dont elles se disent créancières de la société AXA France.
A l’appui de leur demande, les sociétés CODAN et CORUSCANT produisent aux débats les pièces suivantes :
* Quittance subrogative,
* Mise en demeure,
* Echanges et relances entre le 09/10/2023 et le 29/10/2024,
* Certificat d’assurance.
Ainsi, les pièces produites aux débats établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé par les sociétés CODAN et CORUSCANT et suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation.
En conséquence, nous condamnerons la société AXA France à payer à la société CODAN la somme provisionnelle de 196 946,56 € au titre de l’indemnisation du sinistre du 4 août 2019 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2022, date de la première mise en demeure. Et nous dirons que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Pour faire reconnaître ses droits, les sociétés CODAN et CORUSCANT ont dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, compte tenu des éléments d’appréciation dont nous disposons.
En conséquence, nous condamnerons la société AXA France à payer aux sociétés CODAN et CORUSCANT chacune la somme provisionnelle de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
La société AXA France, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Et nous rappellerons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
RG n° : 2024R01310 Page 4 sur 4
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
* Condamnons la SAAXA France IARD à payer à la société CODAN FORSIKRING A/S la somme provisionnelle de 196 946,56 € au titre de l’indemnisation du sinistre du 4 août 2019 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2022, date de la première mise en demeure ;
* Ordonnons la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an ;
* Condamnons la SAAXA France IARD à payer à la société CODAN FORSIKRING A/S et à la SAS CORUSCANT chacune la somme provisionnelle de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamnons la SA AXA France IARD aux dépens de l’instance ;
* Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 euros, dont TVA 9,14 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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