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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 10 mars 2025, n° 2024027491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024027491 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 10/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024027491
ENTRE :
SARL GEBIM, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 845208933
Partie demanderesse : assistée de la SARL PRIMAVOCAT – Me Simon SPIRET Avocat au Barreau de Lille et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS Avocat (E1344)
ET :
SARL PR CONSULT, dont le siège social est [Adresse 3] B 887630911
Partie défenderesse : comparant par Me Luciana SIRAS – Avocat au barreau des Hauts de Seine – [Adresse 1]
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société SARL GEBIM ci-après GEBIM est une société de géomètres experts.
La société PR CONSULT ci-après CONSULT a fait appel à GEBIM pour un relevé topographique à l’ambassade du Congo ([Localité 4]),
Dans le cadre de la réhabilitation de ce bâtiment, l’ambassade était le maitre d’ouvrage, CONSULT était le maitre d’œuvre principal et mandataire dans le cadre d’une convention de cotraitance avec la société L’Atelier Pablo Nselele Architecture / Innov’A&C ci -après INNOV comme maitre d’œuvre délégué, convention qui n’a pas été portée à la connaissance de GEBIM.
Le 20 janvier 2022 CONSULT aurait accepté, selon GEBIM, le devis de GEBIM de 12.000 euros TTC, en signant le devis avec versement d’un acompte de 2.000 euros au lieu des 6.000 euros prévus, selon un accord avec le maitre d’œuvre délégué. La facture d’acompte adressée à CONSULT a été réglée, le 20 janvier 2022, par un tiers, la société ELONGA ISOLATION.
A la suite de la réalisation des prestations, remises à CONSULT, et, conformes au devis, GEBIM a émis une facture de 10.000 euros TTC qui est demeurée impayée, malgré les relances de GEBIM, et, la mise en demeure du 13 février 2023.
Il s’avère que CONSULT n’a pas été payé pour ses acomptes par le maitre d’ouvrage.
Suite au dépôt d’une requête autorisée par le Président du tribunal en date du 16 février 2024, dénoncée à CONSULT le 22 mars 2024, une saisie conservatoire a eu lieu sur le compte bancaire de CONSULT.
Une conciliation entre les parties, le 1er aout 2024 n’a pas plus donnée de solution au litige.
Ainsi se présente l’affaire.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 11 avril 2024, remis à CONSULT, en son siège, à personne habilitée selon la procédure de l’article 658 du CPC, GEBIM assigne CONSULT devant le tribunal de céans.
Par conclusions soutenues à l’audience du 04 octobre 2024, GEBIM demande au tribunal de céans de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1231 et suivants et 1342 du Code civil
Vu l’article L 441-10 du Code du commerce,
VU les articles 122 et 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la Société PR CONSULT à verser à la société GEBIM la somme de 10.000 € TTC en principal ;
CONDAMNER la société PR CONSULT à verser à la société GEBIM la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER la Société PR CONSULT au paiement des intérêts moratoires et indemnités forfaitaires de recouvrement à parfaire au jour du jugement qui sera prononcé
DEBOUTER la Société PR CONSULT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société PR CONSULT à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société PR CONSULT aux dépens de l’instance.
Par conclusions soutenues à l’audience du 15 novembre 2024, CONSULT demande au tribunal de céans de :
Vu les dispositions de l’article 174 du Code de procédure civile Vu les dispositions de l’article 1103, 1231 et suivants et 1353 du code civil
A titre Principal :
PRONONCER la fin de non-recevoir à l’action de la société GEBIM contre la société PR CONSULT
A titre Subsidiaire
REJETER la demande tendant à condamner la société PR CONSULT à verser la somme
de 10.000 euros à la société GEBIM
REJETER la demande de GEBIM demander que la société PR CONSULT lui verse 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
REJETER la demande de GEBIM au titre d’intérêt moratoires et indemnités forfaitaires de recouvrement pour un montant 1.468,43 € arrêté au 31 mars 2024 et à parfaire au jour du jugement qui sera prononcé.
ORDONNER la mainlevée de la saisie conservatoire.
CONDAMNER la société GBIM à la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société GEBIM aux dépens de l’instance.
A titre infiniment subsidiaire
Si le tribunal de Céans devait retenir la responsabilité de la société PR CONSULT, il lui est demandé de (d')
AUTORISER la société PR CONSULT à verser un échéancier de 500 euros chaque 10 du mois, sur la créance principale,
CONDAMNER la société PR CONSULT à payer des dommages et intérêt à hauteur de 500 euros,
DISPENSER la société PR CONSULT à payer les intérêts moratoires et indemnités forfaitaires de recouvrement,
DISPENSER la société PR CONSULT à payer les sommes au titre de de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce qu’il appartiendra sur les dépens.
A l’audience publique du 13 décembre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC,
Les parties ne s’opposant pas à être entendues par le seul juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du CPC, elles ont été régulièrement convoquées à son audience du 31 janvier 2025, à laquelle elles sont présentes.
Après avoir entendu leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et a annoncé que le jugement, mis en délibéré serait prononcé par sa mise à disposition des parties au greffe le 10 mars 2025, selon l’article 450 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de sa demande, GEBIM produit :
Le devis GEBIM avec tampon, et signature de CONSULT, et les CG de GEBIM,
La facture d’acompte de 2.000 euros adressée à CONSULT,
Les documents géomètre réalisés,
La facture de 10.000 euros TTC du 17 mai 2022,
La dénonciation de la saisie conservatoire à CONSULT du 22 mars 2022,
Le relevé bancaire de GEBIM avec trace du virement de 2.000 euros, en janvier 2022,
Les courriels échangés entre INNOV, GEBIM et CONSULT ne janvier 2022,
Pour sa défense, CONSULT produit :
L’ordre de mission de l’ambassade,
Les factures de CONSULT adressées à l’ambassade et les lettres de relance et de mise
en demeure,
La convention de groupement de maitrise d’œuvre avec INNOV,
Le relevé bancaire de CONSULT de janvier 2022,
L’assignation en référé de CONSULT contre l’ambassade,
SUR CE
Dans la présente instance sont formulées des demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » ; de telles demandes constituent en réalité une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures des parties ; à ce titre elles n’ont aucune portée juridique, de sorte que, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de telles demandes ne méritent, sous cette qualification, aucun examen,
1/ Sur la fin de non-recevoir
CONSULT allègue du défaut de qualité et d’intérêt à agir de GEBIM au motif qu’elle n’a pas validée le devis émis par GEBIM le 12 janvier 2024, mais, en l’espèce, GEBIM a reçu, le 20 janvier 2024, son devis revêtu de la signature et du tampon de CONSULT, qui selon les dispositions de l’article 2.2 des CG de GEBIM vaut acceptation, de sorte que le tribunal constate que GEBIM a bien qualité et intérêt à agir vis-à-vis de CONSULT.
En conséquence le tribunal déboutera CONSULT de sa fin de non-recevoir pour défaut de qualité et intérêt à agir.
2/ Sur le fond
GEBIM a reçu le 20 janvier 2022 son devis signé par CONSULT mais sans la mention « bon pour accord »,
GEBIM a reçu le 20 janvier 2022 un acompte de 2.000 euros, selon accord entre GEBIM et INNOV pour un acompte réduit et notification d’INNOV le 19 janvier 2022 sur l’exécution en cours du virement, mais le virement n’émanait pas de CONSULT mais d’un tiers, ELONGA ISOLATION,
Le devis du 12 janvier 2022 comportait, en conformité avec les CG de GEBIM la mention « l’acceptation du devis sera effective au règlement d’un acompte de 6.000,00 euros date, Bon pour accord, et signature. »
En conséquence le tribunal constate qu’à défaut de la mention « Bon pour accord » et d’un acompte versé par CONSULT, l’acceptation du devis par CONSULT n’est pas effective.
Si certes les prestations ont été effectuées par GEBIM et remises à CONSULT, elles ne sont pas le fait d’une commande acceptée par CONSULT de sorte que GEBIM ne dispose pas d’une créance valable à l’égard de CONSULT et déboutera GEBIM de sa demande de condamnation de CONSULT au titre du règlement de sa facture de 10.000 euros et d’intérêts moratoires et d’indemnités forfaitaires de recouvrement.
3/ Sur la résistance abusive alléguée par GEBIM
Attendu que GEBIM, déboutée de sa demande de condamnation de CONSULT, ne justifie ni du principe ni du quantum de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la part de CONSULT, le tribunal l’en déboutera.
4/ Sur la mainlevée de la saisie conservatoire
Attendu que GEBIM est déboutée de sa demande de condamnation de CONSULT au titre du règlement de sa facture de 10.000 euros, le tribunal ordonnera la main levée de la saisie conservatoire au bénéfice de CONSULT.
5/ Article 700 du CPC
Compte tenu des circonstances de l’affaire, le tribunal considère que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagées dans cette instance ;
En conséquence, le tribunal dira qu’il n’y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
7/ Dépens
Attendu que GEBIM succombe, le tribunal la condamnera aux entiers dépens de l’instance
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens et demandes des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ciaprès :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute la SARL PR CONSULT de sa fin de non-recevoir pour défaut de qualité et intérêt à agir,
Déboute la SARL GEBIM de sa demande de condamnation de la SARL PR CONSULT au titre du règlement de sa facture de 10.000 euros, d’intérêts moratoires, et, d’indemnités forfaitaires de recouvrement,
Déboute la SARL GEBIM de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Ordonne la main levée de la saisie conservatoire au bénéfice de la SARL PR CONSULT, Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du CPC,
Condamne la SARL GEBIM aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 61,49 € dont 10,04 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 janvier 2025, en audience publique, devant M. Thierry Vicaire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Frédéric Geoffroy, M. Thierry Vicaire et Mme Beatriz Rego Fernandez
Délibéré le 7 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président
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