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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 29 avr. 2025, n° 2025R00430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00430 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 Avril 2025 par M. Karim EL BARKANI, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00430
DEMANDEUR
SAS [R] [P] EXPLOITATION [Adresse 1] comparant par [X] JUNQUA-[Localité 1] & Associés – Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS JOUFFROY D’ABBANS [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 29 Avril 2025, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 avril 2025, la SAS [R] [P] EXPLOITATION a formulé les demandes suivantes :
Condamner la Société JOUFFROY D’ABBANS à payer à la Société [R] [P] EXPLOITATION la somme provisionnelle de 1.842,00 euros TTC, augmentée d’un intérêt égal à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 26 septembre 2024, ou subsidiairement au taux de l’intérêt légal à compter du 24 février 2025,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil,
Condamner la Société JOUFFROY D’ABBANS à payer à la Société [R] [P] EXPLOITATION la somme provisionnelle de 193,77 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,
Condamner la Société JOUFFROY D’ABBANS à payer à la Société [R] [P] EXPLOITATION la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Page 2 sur 2
Condamner la Société JOUFFROY D’ABBANS aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la facture en date du 27 août 2024, le contrat, le rapport, la lettre de mise en demeure du 25 février 2025, la lettre de relance du 6 mars 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la SAS JOUFFROY D’ABBANS à payer à la SAS [R] [P] EXPLOITATION la somme provisionnelle de 1.842,00 euros TTC, augmentée d’un intérêt égal à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 26 septembre 2024,
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil,
Condamnons la SAS JOUFFROY D’ABBANS à payer à la SAS [R] [P] EXPLOITATION la somme provisionnelle de 193,77 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,
Condamnons la SAS JOUFFROY D’ABBANS à payer à la SAS [R] [P] EXPLOITATION la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la SAS JOUFFROY D’ABBANS aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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