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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angers, ch. du cons., 11 févr. 2026, n° 2026001674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers |
| Numéro(s) : | 2026001674 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
— ----- TRIBUNAL DE COMMERCE d’ANGERS -
JUGEMENT PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11/02/2026 Ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sans activité – L641-1
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001674
DEMANDEUR(S): LE RUBIS CLUB (SAS) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S): M. [K] [A], comparant,
DEFENDEUR(S):
REPRESENTANT(S) :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Jean-Luc GUEDON JUGES : M. Sylvain LECENNE : Mme Caroline MAUREL
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Me Christophe SURACE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : M. Eric BOUILLARD : Entendu
2026 001674
Le Greffe du Tribunal de commerce d’Angers a enregistré le 03/02/2026 la déclaration de cessation des paiements de la société LE RUBIS CLUB SAS, prise en la personne de son représentant légal, M. [K] [A], né le [Date naissance 1] à Épinal (88), FRANCE, exerçant une activité de Bar (licence IV) discothèque, à Cholet (49300).
La société débitrice a été convoquée en chambre du conseil à l’audience du 11/02/2026. Elle a comparu en la personne de son représentant légal, qui a été entendu en ses observations, en présence du procureur de la République.
MOTIVATION
Sur quoi, le Tribunal :
Attendu que l’article L.621-2 du Code de Commerce dispose que « Le Tribunal compétent est le Tribunal de Commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale » ; que la société LE RUBIS CLUB [K] du Commerce et des Sociétés d’Angers et exerçant une activité commerciale, la présente juridiction sera déclarée compétente ;
Attendu que M. [K] indique qu’en août 2024 un incendie criminel a complètement détruit le local d’exploitation ; qu’il a espéré être indemnisé, mais que malheureusement le propriétaire des locaux n’était pas assuré ; que finalement l’assurance ne prenant pas le relais, il est contraint à solliciter l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que la société LE RUBIS CLUB SAS ne dispose d’aucun actif disponible pour faire face à son passif échu déclaré à l’audience, de 8.000 euros, ce qui démontre qu’elle est en état de cessation des paiements ; qu’il est précisé que la société emploie 5 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires de 107 690,00 euros ;
Attendu que le procureur de la République émet un avis favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Il convient donc de constater la compétence du Tribunal de Céans, l’état de cessation des paiements de la société LE RUBIS CLUB SAS, l’impossibilité manifeste de redressement de l’entreprise, et de prononcer sa liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT,
Le Ministère Public entendu,
La société LE RUBIS CLUB SAS, prise en la personne de son représentant légal, dûment convoquée et entendue ;
DECLARE le Tribunal de Céans compétent,
CONSTATE la cessation des paiements de :
La société LE RUBIS CLUB SAS [Localité 1] (licence IV) [Adresse 2] Siren : 487 504 037
PRONONCE la liquidation judiciaire immédiate,
DIT qu’il sera fait application des articles L. 641-1 et suivants du Code de commerce,
FIXE en l’état la date de cessation des paiements au 01/11/2025,
DESIGNE M. [J] [Q] en qualité de Juge-Commissaire,
NOMME SELARL [N] [Y] prise en la personne de Maître [N] [Y] [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire,
CONFIE au liquidateur judiciaire, la mission de réaliser l’inventaire, en application de l’article L 621-42 du Code de commerce,
DESIGNE, en cas de besoin, le Président de la Chambre Départementale des Notaires avec faculté de substitution, pour réaliser la prisée des biens immobiliers du débiteur,
DIT que, conformément à l’article L.621–4 du Code de commerce, le comité social et économique est invité à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise et qu’en l’absence de comité social et économique, les salariés éliront leur représentant, et que lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès verbal de carence est établi par le chef d’entreprise,
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès verbal de carence, sera immédiatement déposé au greffe,
FIXE le délai d’établissement de la liste des créances à 12 mois à compter de la date de parution au BODACC du jugement d’ouverture de la procédure collective conformément à l’article L.624-1 du Code de commerce,
FIXE à 2 ans le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, conformément à l’article L.643-9 du Code de commerce,
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe au débiteur, conformément aux dispositions de l’article R. 641-6 du Code de commerce, et communiqué aux personnes visées à l’article R. 621-7 du Code de commerce,
ORDONNE les mesures de publicité légales,
DIT que l’exécution provisoire est de droit,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGERS LE MERCREDI 11/02/2026 ; Et signé par :
Le Greffier d’Audience,
Le Président.
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