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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 12 mars 2025, n° 2022F01321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2022F01321 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Mars 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEURS
SAEEE Zurich Insurance Public Limited Company [Adresse 1]
comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 2] et par Cabinet CLYDE & CO LLP 134 Bld Haussmann 75008 PARIS
SASU PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT [Adresse 3]
comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 2] et par Cabinet CLYDE & CO LLP [Adresse 4]
DEFENDEURS
SE BOLLORÉ LOGISTICS [Adresse 5]
comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 6] et par Me Sylvie NEIGE [Adresse 7]
SAS MAERSK FRANCE [Adresse 8]
comparant par Me Justin BEREST [Adresse 9] et par Me Béatrice WITVOET [Adresse 10]
LE TRIBUNAL AYANT LE 18 Octobre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Mars 2025,
EXPOSE DES FAITS
Par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé le 4 décembre 2024, le tribunal a :
* Dit la SAS MAERSK FRANCE recevable mais mal fondée en son exception d’incompétence et se déclare compétent ;
* Dit l’assignation de la SE BOLLORE LOGISTICS délivrée le 23 septembre 2022 à l’encontre de la SAS MAERSK FRANCE non prescrite ;
* Condamné la SE BOLLORE LOGISTICS à payer à la SASEE ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY la somme en principal de 56 125,01 € et à la SASU PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT la somme de 500 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2022 ;
* Ordonné la capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamné la SAS MAERSK FRANCE à garantir et relever indemne la SE BOLLORE LOGISTICS de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
* Condamné la SE BOLLORE LOGISTICS à payer solidairement à la SASEE ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY et à la SASU PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamné la SE BOLLORE LOGISTICS aux dépens.
C’est dans ces circonstances que, par requête en rectification d’erreur matérielle reçue au tribunal le 31 janvier 2025, la société BOLLORE LOGISTICS sollicite le tribunal, en application de l’article 462 du code de procédure civile, de :
* rectifier le jugement rendu le 4 décembre 2024, 2022 F 01321, en ce que la société BOLLORE LOGISTICS le 23 septembre 2022 a assigné la seule société MAERSK A/S, société de droit étranger, dont le siège est situé [Adresse 11], domiciliée chez son agent MAERSK France, qui est intervenue à la présente procédure ;
* condamner la société suivante :
* ~
* Dit MAERSK A/S recevable mais mal fondée en son exception d’incompétence et se déclare compétent ;
* Dit l’assignation de la SE BOLLORE LOGISTICS délivrée le 23 septembre 2022 à l’encontre de MAERSK A/S non prescrite ;
* Condamne la SE BOLLORE LOGISTICS à payer à la SASEE ZURICH INSURANCE PUBLIC LTD COMPANY la somme en principal de 56 125,01 € et à la SASU PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT la somme de 500 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2022 ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamne MAERSK A/S à garantir et relever indemne la SE BOLLORE LOGISTICS de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
….. »
PROCEDURE
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 18 février 2025, BOLLORE LOGISTICS confirme sa demande.
Les autres parties présentes confirment ne pas s’opposer à cette demande.
Le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier
Page : 3 Affaire : 2022F01321 2022F01690
révèle ou, à défaut ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées… La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ; elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. ».
L’assignation en intervention forcée et dénonciation d’assignation devant le tribunal de commerce de Nanterre délivrée le 23 septembre 2022 à la requête de BOLLORE LOGISTICS a été adressée à :
« La société MAERSK A/S, société de droit étranger, dont le siège social est situé [Adresse 11], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
domiciliée chez son agent [Localité 1]
MAERSK France SAS, immatriculée au RCS du HAVRE sous le N°312 561 665 dont le siège est [Adresse 8] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège ».
Le procès-verbal de remise à personne morale montre que la signification a été faite au destinataire suivant :
« S.A. MAERSK, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés [Adresse 8] ».
Si le tribunal relève toutefois une certaine imprécision dans le libellé de la signification, l’expression « S.A. MAERSK » peut être aisément comprise comme la traduction française de « MAERSK A/S ».
Par ailleurs, les parties à l’instance rappellent que toutes les conclusions échangées entre elles ont été rédigées au nom de « MAERSK A/S », ce que le tribunal reconnait.
Enfin, les parties s’accordent pour reconnaitre que c’est bien la société de droit étranger MAERSK A/S qui a été assignée et qui est partie à l’instance et non la SAS MAERSK France.
Il résulte de ce qui précède, que c’est à tort que le tribunal a fait référence dans son jugement à la société « MAERSK France » en lieu et place de « MAERSK A/S ».
Le tribunal constate qu’il s’agit d’une erreur matérielle contenue dans le jugement du tribunal du 4 décembre 2024 qu’il convient de rectifier.
En conséquence, le tribunal dira recevable la requête de BOLLORE LOGISTICS et modifiera son dispositif en remplaçant les termes « la SAS MAERSK France » par « la société de droit étranger MAERK A/S ».
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement,
* Dit bien fondée la requête en rectification d’erreur matérielle formée par la SE BOLLORE LOGISTICS en application de l’article 462 du code de procédure civile ;
* Rectifie le jugement du 14 décembre 2024 rendu par sa 1ere chambre (RG 2022 F 01321) comme suit : «
* Dit la société de droit étranger MAERSK A/S recevable mais mal fondée en son exception d’incompétence et se déclare compétent ;
* Dit l’assignation de la SE BOLLORE LOGISTICS délivrée le 23 septembre 2022 à l’encontre de la société de droit étranger MAERSK A/S non prescrite ;
* Condamne la SE BOLLORE LOGISTICS à payer à la SASEE ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY la somme en principal de 56 125,01 € et à la SASU PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT la somme de 500 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2022 ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamne la société de droit étranger MAERSK A/S à garantir et relever indemne la SE BOLLORE LOGISTICS de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
* Condamne la SE BOLLORE LOGISTICS à payer solidairement à la SASEE ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY et à la SASU PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SE BOLLORE LOGISTICS aux dépens ».
* Ordonne qu’il soit fait mention de la présente rectification en marge de la minute du jugement rectifié et des expéditions qui en seront délivrées ;
* Dit que la présente décision rectificative sera notifiée au même titre que ce même jugement ;
* Dit que les frais et dépens suivront le sort de ceux du jugement rectifié.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 258,76 euros, dont TVA 43,13 euros.
Délibéré par M. Marc RENNARD, président du délibéré, M. Edouard FEAT et M. Vincent BLACHIER, (M. FEAT Edouard étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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