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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 4 avr. 2025, n° 2024J00716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J00716 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2024J00716 – 2509400006/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J716
Demandeur(s): FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) ABSUS, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV [Adresse 1] [Localité 1]
Représentant(s) : Maître FRISCIA Marco, avocat au barreau de Toulon
Représentant(s) : Maître ARMANDO Pierre, avocat au barreau de Nice
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Monsieur Alexandre RADJI Madame Sophie BELLON Monsieur Xavier BOHLY Madame Déborah LOPEZ
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 13/12/2024
PAR ACTE en date du 14 février 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) ABSUS, représenté par son entité en charge de recouvrement la société MCS TM, venant aux droits du FONDS COMMUN DE [Localité 2] HUGO CREANCES IV ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et ayant la société M. C.S. ET ASSOCIES comme entité en charge du recouvrement, en vertu du bordereau de cession de créances en date du 21 décembre 2023 lui-même venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, anciennement BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR a fait donner assignation à :
Monsieur [E] [D], le [Date naissance 1] 1969 à CAMBRAI (59), de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 2], 06700 SAINT LAURENT DU [Adresse 3], pris en sa qualité de caution de la société [T] – Société à responsabilité limitée au capital social de 1 000 euros dont le siège est sis [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NICE sous le numéro SIREN 790 076 863 – placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’ANTIBES le 6 mars 2018 et clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du tribunal de commerce d’ANTIBES du 19 mars 2019
d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’ ANTIBES tenue le 22 mars 2024 aux fins de :
DECLARER le FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) ABSUS, venu aux droits du FONDS COMMUN DE [Localité 2] (FTC) HUGO CREANCES IV (lui-même venu aux droits de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, anciennement BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR), ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) et représenté par la société MCS TM agissant en qualité de recouvreur, recevable à agir suite à la cession de créance intervenue ;
CONDAMNER Monsieur [E] [D], pris en sa qualité de caution de la SARL [T], à payer au FCT HUGO GEORGES IV les sommes de :
* 9 600 euros (neuf mille six cent euros) au titre de son cautionnement solidaire en date du 10 octobre 2016, à parfaire des intérêts au taux légal depuis le 2 mai 2018, date de la déclaration de créances, et jusqu’à parfait paiement ;
LE CONDAMNER à payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire ;
LE CONDAMNER à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LE CONDAMNER aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 décembre 2024, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 04 avril 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [E] [D] s’est portée caution le 10 octobre 2016 envers la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE anciennement BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR d’un contrat de crédit de trésorerie ainsi que d’un prêt de financement consenti à la SARL [T] dont il était gérant.
La liquidation judiciaire de la SARL [T] ayant été prononcée le 06 mars 2018, clôturée pour insuffisance d’actif en date du 19 mars 2019, le FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) ABSUS, venu aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION (FTC) HUGO CREANCES IV (lui-même venu aux droits de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, anciennement BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR), ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) et représenté par la société MCS TM agissant en qualité de recouvreur réclame à Monsieur [E] [D] le paiement des sommes dues dans la limite de son engagement de caution à hauteur de 9 600 euros.
Monsieur [E] [D] s’oppose à cette demande.
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
Par conclusions récapitulatives et en réponse n°1 en date du 27 septembre 2024, auxquelles il conviendra de se référer quant à leur moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, le FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) ABSUS sollicite du tribunal de voir :
DECLARER le FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) ABSUS, venu aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION (FTC) HUGO CREANCES IV (lui-même venu aux droits de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, anciennement BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR), ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) et représenté par la société MCS TM agissant en qualité de recouvreur, recevable à agir suite à la cession de créance intervenue ;
DEBOUTER Monsieur [E] [D] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [E] [D], pris en sa qualité de caution de la SARL [T], à payer au FCT HUGO GEORGES IV les sommes de :
9 600 euros (neuf mille six cent euros) au titre de son cautionnement solidaire en date du 10 octobre 2016, à parfaire des intérêts au taux légal depuis le 2 mai 2018, date de la déclaration de créances, et jusqu’à parfait paiement;
LE CONDAMNER à payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire ;
LE CONDAMNER à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LE CONDAMNER aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Par conclusions en défense en date du 13 septembre 2024, auxquelles il conviendra de se référer quant à leur moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, Monsieur [E] [D] sollicite du tribunal de voir :
DEBOUTER le FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) ABSUS de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
ACCORDER un délai de 24 mois avec un paiement de 400 euros par mois durant cette période à Monsieur [D] ;
EXONERER Monsieur [D] de tout intérêt aux vues de sa situation financière ;
CONDAMNER le FONDS COMMUN DE [Localité 2] (FCT ) ABSUS aux entiers dépens ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du FONDS COMMUN DE [Localité 2] (FCT) ABSUS à agir suite à la cession de créance intervenue
Attendu que le FONDS COMMUN DE [Localité 2] (FTC) HUGO CREANCES IV est venu aux droits de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, (anciennement BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR) en vertu du bordereau de cession de créances en date du 7 juin 2019 (pièce n°1 en demande) ;
Qu’en date du 8 juillet 2020, la société MCS TM venant en qualité de recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION (FTC) HUGO CREANCES IV informait Monsieur [E] [D] ainsi que la société [T] de ladite cession de créances (pièce n°2 en demande) ;
Que le FONDS COMMUN DE [Localité 2] (FCT) ABSUS est venu aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION (FTC) HUGO CREANCES IV en vertu du bordereau de cession de créances en date du 21 décembre 2023 (pièce n°3 en demande);
Que le FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) ABSUS désignait la société MCS TM comme en charge du suivi et du recouvrement des créances dans il était propriétaire (pièce n°4 en demande) ;
Que Monsieur [E] [D] s’est portée caution le 10 octobre 2016 envers la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE anciennement BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR d’un contrat de crédit de trésorerie ainsi que d’un prêt de financement consentis à la SARL [T] dont il était gérant. (pièce n°12 en demande) ;
Que la liquidation judiciaire de la SARL [T] était prononcée le 06 mars 2018, puis la clôture de la procédure de liquidation pour insuffisance d’actif en date du 19 mars 2019 (pièces n°13 et 15 en demande) ;
En conséquence, le tribunal déclarera le FONDS COMMUN DE TITRISATION ( FCT ) ABSUS recevable à agir suite à la cession de créance intervenue ;
Sur la demande de voir condamner Monsieur [E] [D] au paiement de la somme de 9 600 euros au titre de son engagement de caution
Attendu que par « CONTRAT DE CREDIT DE TRESORERIE » signé en date du 10 mai 2016, la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR nouvellement dénommée BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a accordé à la SARL [T], un « prêt n° 08632641 », destiné au financement de son activité professionnelle, d’un montant de 15 000 euros sur une période de 36 mois, au taux fixe de 1.300 % l’an, soit un TEG de 1,738 % au jour du contrat ( pièce n° 6 en demande) ;
Que ce même contrat a été signé en date du 12 mai 2016 par Monsieur [E] [D] en sa qualité de gérant de la SARL [T] ;
Que par « CONTRAT DE CREDIT » signé en date du 20 juillet 2016, la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR nouvellement dénommée BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a accordé à la SARL [T], un « prêt n° 08634064 » , destiné au financement d’un véhicule Renault, d’un montant de 7 500 euros sur une période de 48 mois, au taux fixe de 1,400 % l’an, soit un TEG de 1,732 % au jour du contrat ( pièce n° 9 en demande) ;
Que ce même contrat a été signé en date du 21 juillet 2016 par Monsieur [E] [D] en sa qualité de gérant de la SARL [T] ;
Qu’en date du 10 octobre 2016, Monsieur [E] [D], ayant renoncé au bénéfice de discussion sans poursuite préalable de l’emprunteur, s’est portée caution solidaire de ladite société dans la limite de 9 600 euros couvrant le paiement du principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 10 ans (pièce n° 12 en demande) ;
Que Monsieur [E] [D] y a inscrit les mentions suivantes :« En me portant caution de [T], dans la limite de la somme de 9 600 euros (neuf mille six cent euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 10 ans, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens
si [T] n’y satisfait par lui-même. En renonçant aux bénéfices de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec [T], je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement [T] » (pièce n° 12 en demande);
Que ledit acte de cautionnement prévoit en page 2/4 dans le paragraphe 1 : « JE SOUSSIGNE, ci-dessus désigné, déclare me porter pour le montant et pour la durée ci-dessus, caution personnelle et solidaire et je m’engage à ce titre, au profit de la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR ci-après désignée « la banque » ou tout autre établissement qui viendrait aux droits de celle-ci, notamment dans le cadre d’une opération de fusion, à rembourser, en cas de défaillance du débiteur principal toutes les sommes que ce dernier pourrait devoir à ladite banque dans la limite indiquée » ;
Que le même acte de cautionnement prévoit en page 3/4 dans le paragraphe 5 : « Je reconnais contracter mon engagement de caution en pleine connaissance de la situation financière et juridique présente du débiteur principal dont il m’appartiendra dans mon intérêt de suivre personnellement l’évolution » ;
Que ledit acte de cautionnement a été signé et paraphé par Monsieur [E] [D] en date du 10 octobre 2016 ;
Qu’en date du 06 mars 2018, le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [T] et désigné pour y procéder Maître [S] [O], en qualité de liquidateur judiciaire ( pièce n°13 en demande ) ;
Qu’en date du 02 mai 2018, par lettre RAR n° 2C 121 610 6353 4, la société MCS TM venant en qualité de recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION (FTC) ABSUS déclarait sa créance auprès de Maître [S] [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [T] et ce pour un montant de 13 886,61 euros au titre du contrat global de trésorerie et du solde du prêt de la société [T] (pièce n°14 en demande);
Que la lettre RAR n° 2C 121 610 6353 4 était bien réceptionnée par Maître [S] [O], en qualité de liquidateur judiciaire en date du 03 mai 2018 ;
Qu’en date du 19 mars 2018, le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé la clôture de la procédure de liquidation à l’égard de la société [T] pour insuffisance d’actif ( pièce n°15 en demande ) ;
Qu’en date du 10 avril 2019, par lettre RAR n° 2C 136 690 5187 0, la société MCS TM venant en qualité de recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION (FTC) ABSUS a mis en demeure Monsieur [E] [D] d’avoir à payer dans un délai de 8 jours, la somme de 9 600 euros correspondant à son engagement de caution de la société [T] ( pièce n°16 en demande ) ;
Qu’il apparait que la lettre RAR n° 2C 136 690 5187 0 envoyée à l’adresse « [Adresse 5] » devait revenir avec la mention « Pli avisé non réclamé » ;
Qu’en date du 08 mars 2023, par lettre RAR n° 2C 178 902 7130 4, la société MCS TM venant en qualité de recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION (FTC) ABSUS a mis en demeure avant assignation Monsieur [E] [D] d’avoir à payer la somme de 9 600 euros correspondant à son engagement de caution de la société [T] (pièce n°17 en demande);
Qu’il apparait que la lettre RAR n° 2C 178 902 7130 4 envoyée à l’adresse « [Adresse 5] » devait revenir avec la mention « Pli avisé non réclamé » ;
Sur la disproportion
Qu’au soutien de sa défense, Monsieur [E] [D] met en avant le caractère disproportionné de la caution au regard de ses revenus et de son patrimoine au moment de la signature de l’acte de caution le 10 octobre 2016 ;
Que Monsieur [E] [D] affirme dans ses conclusions en réponse qu’il n’était propriétaire d’aucun bien immobilier en 2016 et verse aux débats son avis d’imposition sur les revenus 2022 mettant en lumière un revenu annuel de 9 443 euros ( pièce n°1 en défense ) ;
Qu’il appartient à la caution qui soutient la disproportion initiale d’en rapporter la preuve ;
Que le caractère manifestement disproportionné argué par Monsieur [E] [D] s’apprécie au regard de ses biens et revenus à la date de souscription du cautionnement ;
Attendu que la demanderesse verse aux débats un relevé de propriété faisant apparaître que Monsieur [E] [D] a fait l’acquisition le 14 septembre 2016 d’un bien situé [Adresse 6] à [Localité 3], d’une valeur de 96 000 euros et donc il est toujours propriétaire à ce jour ( pièce n°18 en demande ) ;
Que le revenu et le patrimoine de Monsieur [D] étaient ainsi bien en rapport avec son engagement de caution ;
Que Monsieur [E] [D] ne rapporte pas la preuve qu’à la date de sa souscription, son engagement de cautionnement était manifestement disproportionné ;
Que ce moyen n’est pas fondé ;
Sur le défaut de conseil
Attendu que Monsieur [E] [D] argue par ailleurs le défaut de conseil et d’informations de la banque à l’égard de la caution ;
Que les articles L.333-2 et L.343-6 du code de la consommation dispose que le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal
et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information ;
Que la demanderesse n’apporte pas la preuve de l’information annuelle ;
Que le défaut d’information annuelle de la caution entraîne la déchéance des pénalités ou intérêts de retard ;
Que pour autant, le FONDS COMMUN DE TITRISATION (FTC) ABSUS ne réclame pas le paiement de pénalités, ni d’intérêts de retard mais uniquement les intérêts au taux légal ;
Que la date de la première mise en demeure est le 02 mai 2018 ;
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [E] [D], pris en sa qualité de caution de la SARL [T], à payer au FCT HUGO GEORGES IV la somme de 9 600 euros (neuf mille six cent euros) au titre de son cautionnement solidaire en date du 10 octobre 2016, à parfaire des intérêts au taux légal depuis le 2 mai 2018, date de la déclaration de créances, et jusqu’à parfait paiement ;
Sur la demande du FONDS COMMUN DE [Localité 2] (FTC) ABSUS de voir condamner Monsieur [E] [D] à payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire
Attendu que le FONDS COMMUN DE TITRISATION (FTC) ABSUS demande à voir condamner Monsieur [E] [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire ;
Que toute condamnation au versement de dommages et intérêts suppose la caractérisation d’un préjudice ;
Que la société le FONDS COMMUN DE [Localité 2] (FTC) ABSUS ne rapporte pas la preuve d’un préjudice subi ;
En conséquence, le tribunal déboutera le FONDS COMMUN DE TITRISATION (FTC) ABSUS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire ;
Sur la demande de délais de paiement
Attendu que Monsieur [E] [D] demande de se voir accorder un délai de grâce avec échelonnement des sommes qui pourraient être mise à sa charge, dans un délai de 2 années ;
Qu’à l’appui de sa demande la défenderesse produit son avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 (pièce n°1 en défense);
Que sa situation financière actuelle déclarée au sein de ses dernières écritures ne peut lui permettre de régler le montant global réclamé en une fois ;
Qu’au visa de l’article 1343-5 du code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […] » ; Qu’il appert, que dans l’intérêt des parties, l’octroi d’un délai de paiement est justifié ;
En conséquence, le tribunal :
* accordera à Monsieur [E] [D] un délai de paiement de 24 mois des sommes dues en 23 mensualités de 400 euros chacune, la 24 ème mensualités représentant le solde
* dira que la première mensualité interviendra le 30 ème jour suivant la date de signification du jugement à intervenir
* dira que le manquement à une seule échéance entrainera la déchéance du terme et le paiement immédiat du solde de la créance ;
* Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que le FONDS COMMUN DE TITRISATION (FTC) ABSUS sollicite le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
Que pour faire reconnaitre ses droits, le FONDS COMMUN DE TITRISATION (FTC) ABSUS a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de les laisser à sa charge ;
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [E] [D] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION (FTC) ABSUS la somme de 1 500 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
* Sur l’exécution provisoire
Attendu que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont désormais exécutoires de droit, et qu’au vu des éléments du dossier, il n’y a pas lieu d’écarter ce principe ;
En conséquence, le tribunal rappellera que le jugement à venir sera exécutoire de plein droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
sur les dépens
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE le FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) ABSUS, venu aux droits du FONDS COMMUN DE [Localité 2] HUGO CREANCES IV (lui-même venu aux droits de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR), ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) et représenté par la société MCS TM agissant en qualité de recouvreur, recevable à agir suite à la cession de créance intervenue ;
CONDAMNE Monsieur [E] [D], pris en sa qualité de caution de la SARL [T], à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) ABSUS, venant aux droits du FONDS COMMUN DE [Localité 2] HUGO CREANCES IV la somme de 9 600 euros (neuf mille six cent euros) au titre de son cautionnement solidaire en date du 10 octobre 2016, à parfaire des intérêts au taux légal depuis le 02 mai 2018, date de la déclaration de créances, et jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE le FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) ABSUS, venant aux droits du FONDS COMMUN DE [Localité 2] HUGO CREANCES IV de sa demande de paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire ;
ACCORDE à Monsieur [E] [D] un délai de paiement de 24 mois des sommes dues en 23 mensualités de 400 euros chacune, la 24 ème représentant le solde restant dû ;
DIT que la première mensualité devra intervenir le 30 ème jours suivant la date de signification du présent jugement ;
DIT que le manquement à une seule échéance à bonne date entrainera la déchéance du terme et le paiement immédiat du solde de la créance ;
REJETTE comme inutiles et non fondés toutes autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [D] à payer au FONDS COMMUN DE [Localité 2] (FCT) ABSUS, venant aux droits du FONDS COMMUN DE [Localité 2] HUGO CREANCES IV la somme de 1 500 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [E] [D] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 60,22 euros TTC, dont TVA 10,04 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 4] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 4], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNE LE PRÉSIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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