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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 10 déc. 2025, n° 2023065287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023065287 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP DOLLA VIAL ASSOCIES agissant par Me Benjamin DONAZ, Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, TROJMAN-DERY Ingrid Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 10/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023065287
ENTRE :
SAS EASY GROUPE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Versailles B 823 766 852
Partie demanderesse : assistée de Me CARDOSO Christophe Avocat (RPJ079651) et comparant par Me TROJMAN-DERY Ingrid Avocat (E0153)
ET :
1) SAS AGILITE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 834 816 902
Partie défenderesse : assistée de Me Arthus NOEL de la Selarl PONROY-NOEL ASSOCIES Avocats (A0880) et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142)
2) SARL APPLE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Paris B 322 120 916
Partie défenderesse : assistée de CMS FRANCIS LEFEBVRE agissant [C] [G] et comparant par SCP DOLLA VIAL ASSOCIES agissant par Me Benjamin DONAZ Avocat (P074)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé le 15 avril 2025 un protocole d’accord, en application de l’article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l’homologation par le tribunal ;
Attendu que ledit protocole contient des concessions réciproques des parties ;
Le tribunal homologuera l’accord intervenu entre les parties qui restera joint à la procédure, compte tenu de la clause de confidentialité de l’article 9 du protocole,
Dira que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige,
Constatera l’extinction de l’instance et son dessaisissement,
Les dépens seront partagés par moitié selon les dispositions prévues au protocole.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,
Homologue, le protocole transactionnel dont l’original est annexé à la procédure vu la clause de confidentialité visé audit protocole.
Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige,
Constate l’extinction de l’instance et son dessaisissement en application des articles 384 et 385 CPC,
Les dépens seront partagés par moitié, selon les dispositions du protocole dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 144,99 € dont 23,74 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 novembre 2025, en audience publique, devant Mme Véronique Hoog, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, Mme Véronique Hoog, Mme Véronique Faujour
Délibéré le 25 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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