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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, delibere 442 1, 22 janv. 2026, n° 2024010424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | 2024010424 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY
Jugement du 22 janvier 2026
RG: 2024010424
Composition du tribunal lors des débats : Monsieur Jean-Luc MOEHREL, président, Monsieur Dominique TROMP, Monsieur François JOLIEZ, juges, assistés de Madame Nelly DUBAS, greffier.
Débats : les débats ont eu lieu à l’audience publique du jeudi 11 décembre 2025 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au jeudi 22 janvier 2026.
Délibéré par les mêmes juges.
ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
A.[V] (SARL) [Adresse 2]
Comparante par Maître Michel MIGNOT, Avocat plaidant au barreau de BELFORT et Maître Aurélie ARCHEN, Avocate postulante au barreau de NANCY, substitués par Maître Joséphine CLERC, Avocate au barreau de BESANÇON, d’une part.
ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
[R] [H] ET FILS ETS (SAS) [Adresse 1] Comparante par Maître Gilles BRUNNER, Avocat plaidant au barreau de MULHOUSE et Maître Sarah FORT, Avocate postulante au barreau de NANCY, d’autre part.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 22/01/2026 conformément à l’article 450 du code de procédure civile, signé par le président de la formation et par un des greffiers mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Dépens : 57,23 euros TTC
EXPOSE DU LITIGE
La société à responsabilité limitée A. [V], ci-après [V], a pour activité les travaux de couverture.
La société par actions simplifiée [H] & FILS, ci-après [H], est spécialisée dans la construction de maisons individuelles à ossature bois.
Un contrat de sous-traitance (travaux d’étanchéité, de zinguerie et de végétalisation) a été établi entre les parties le 22 juin 2017, mais les relations auraient débuté en 2012.
La relation commerciale a pris fin en janvier 2020, lorsque [H] a recruté le seul salarié démissionnaire de [V].
Le conseil de [V] a vainement mis en demeure [H] le 2 octobre 2024 de payer la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de la rupture brutale des relations commerciales.
[H] ayant refusé d’indemniser [V], c’est dans ces circonstances que celle-ci l’a assignée devant ce tribunal par exploit du 12 décembre 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 décembre 2025 et mise en délibéré au 22 janvier 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
[V], par conclusions récapitulatives n°3, reçues le 11 septembre 2025 et soutenues oralement à l’audience du 11 décembre 2025, demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article L. 442-1 du code de commerce,
Vu les articles 32-1 et 700 du code de procédure civile,
* condamner la société ETS [R] [H] ET FILS à payer la somme de 78 150 euros à titre de dommages-intérêts outre intérêts au taux légal courus à compter du 10 octobre 2024, date de la mise en demeure,
* débouter la société ETS [R] [H] ET FILS de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions,
* condamner la société ETS [R] [H] ET FILS à payer à la société A. [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
[H], par conclusions récapitulatives n°3, reçues le 22 septembre 2025 et soutenues oralement à l’audience du 11 décembre 2025, demande au tribunal de :
* débouter la demanderesse de toutes ses fins et conclusions,
* la condamner reconventionnellement au paiement à la défenderesse et demanderesse reconventionnelle d’un montant de 20 000 € pour procédure abusive, ensemble de 12 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
* la condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
Il sera statué par un même jugement sur les demandes principale et reconventionnelle.
A Sur la demande principale (rupture brutale de relation commerciale établie)
1 Sur la rupture de la relation commerciale
[V] expose que la relation d’affaires avec [H] a débuté en 2012, à l’occasion de ses « portes ouvertes », et que, en 2017, [H] a souhaité formaliser la relation par un contrat de sous-traitance.
[H] conteste le caractère établi de la relation au motif qu’elle a duré moins de 3 ans, mais en réalité elle a duré 7 ans, de manière régulière, significative et stable.
La rupture sans préavis, au mépris du formalisme requis, a été imprévisible, soudaine et violente, et a coïncidé avec le recrutement de M. [B], son seul salarié, par [H] (L’attestation de celui-ci, affirmant ne jamais avoir été débauché par [H], est sans rapport avec la présente procédure). Les factures postérieures à la rupture et les échanges produits par [H] concernent soit des demandes de service après-vente, soit la transmission ponctuelle de contacts clients sollicitant des devis à titre comparatif, sans qu’aucune suite ne soit donnée : aucune preuve n’est fournie de la poursuite de la relation au-delà de janvier 2020.
[V] a toujours exécuté ses prestations sans aucun manquement.
[H] réplique que le contrat de sous-traitance produit par [V] n’est pas signé par elle et ne présente donc aucune valeur juridique, que le fondement juridique de son action n’est pas clair, que la relation commerciale n’était pas établie et qu’elle n’a pas été rompue brutalement par elle. Aucune clause du contrat litigieux n’a été violée, car aucun formalisme n’entourait la fin de celui-ci : l’action ne saurait donc être menée sur la base de la responsabilité contractuelle ; la référence au code de commerce signifierait la recherche d’une responsabilité délictuelle.
[V] est incapable de justifier de l’existence, subsidiairement du périmètre, de la collaboration des parties.
Les relations se sont poursuivies en 2020 : le grand livre fournisseur [V] démontre le paiement de 26 factures, 4 factures s’échelonnent entre le 21 janvier et le 8 juillet 2020 et 11 recommandations ont été transmises par [H].
M. [B] n’a pas été débauché, mais se trouvait sur le marché après avoir démissionné de son emploi d’unique salarié de [V].
Ce n’est pas [H] qui a envoyé promener son partenaire, mais bien ce dernier (« je n’ai plus rien à voir avec [H] » pièce n°4). M. [V], en sa qualité de dirigeant de la demanderesse, n’explique pas pour quel motif il mène une action en indemnisation, alors qu’il refusait d’intervenir à la demande de son cocontractant.
Des références jurisprudentielles de [V], on retient trois notions essentielles : la durée, l’intensité des relations contractuelles et l’attente des cocontractants d’une stabilité relationnelle.
* La durée de la relation est décrite comme significative dans l’intégralité de la jurisprudence citée : la présente juridiction ne considérera jamais comme significative une véritable temporalité de 2,5 ans, aucune notion de pérennité ne pouvant être attachée à une telle situation. La relation contractuelle entre les parties était trop récente et pas continue pour permettre au sous-traitant de bénéficier de la protection du Code de commerce.
* L’intensité des relations contractuelles invoquée « est inventée de toutes pièces pour tenter de soutirer des fonds indécents à celle dont il (M. [V]) reconnaît lui-même qu’elle l’a nourrie des années durant ».
* La demanderesse est incapable d’apporter la preuve d’une stabilité contractuelle, ni de l’attente d’une collaboration à long terme, « sachant que le contrat pouvait être résilié par la concluante moyennant un fabuleux préavis de 15 jours ».
Sur ce,
11 Sur le fondement juridique de la demande de réparation
L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article L. 442-1 du code de commerce dispose : « II.- Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels… Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
Le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle interdit au créancier d’une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle, mais n’interdit pas la présentation d’une demande distincte fondée sur l’article L. 442-1 du code de commerce, qui tend à la réparation d’un préjudice résultant non pas d’un manquement contractuel, mais de la rupture brutale d’une relation commerciale établie.
Il ressort des écritures de [V] que, si elle mentionne l’article 1240 du code civil dans son dispositif, elle fonde l’intégralité de son argumentation et de ses demandes sur l’article L. 442-1 du code de commerce.
[H] conclut d’ailleurs « c’est la raison pour laquelle l’action judiciaire ne saurait être menée sur la base de la responsabilité contractuelle … la référence faite au Code de commerce signifierait la recherche d’une responsabilité délictuelle ».
En conséquence, le tribunal retiendra que la demande de [V] se fonde sur l’article L. 442-1 du code de commerce.
12 Sur la relation commerciale
L’article L. 442-1 du code de commerce a créé un régime dérogatoire, en autorisant à se départir du contrat dans un contexte précis, celui d’une relation établie.
La relation est un concept différent du contrat : les arguments de [H] relatifs à la validité du contrat sont donc dépourvus de pertinence.
Deux définitions du caractère établi de la relation, qui ne sont pas inconciliables, la seconde pouvant être vue comme un affinement de la première, ont été développées par la jurisprudence :
* la continuité et la durée du flux d’affaires : critères habituels ;
* l’attente légitime du maintien de la relation : critère additionnel.
[V] produit ses comptes de 2017 à 2019 (pièces [V] n°2 à 4) et une attestation d’expert-comptable (pièce [V] n°12), qui permettent de vérifier la continuité, la stabilité et le caractère significatif du flux d’affaires entre les parties.
Les bonnes relations entre les parties ne sont pas contestées ; l’absence de production par [H] de mises en demeure de son partenaire pour faute, ou même de document faisant apparaître des tensions ou des reproches, jointe à la relative stabilité du volume d’affaires, justifient l’attente légitime du maintien de la relation.
Aucun courrier de rupture de la relation n’a été envoyé à [V].
[H], qui a cessé ses commandes en 2020, est l’auteur de la rupture. Les 4 factures de 2020 produites ne sont pas significatives (pièces [H] n°3), puisque ne représentant qu’environ 6 000 euros, et les « envois » de clients potentiels, à les supposer démontrés, sont étrangers au présent litige, puisqu’ils ne concernent pas la relation commerciale de sous-traitance.
[H] ne fait pas état de manquement grave de la part de [V] ou de la survenance d’un cas de force majeure l’exonérant de l’obligation de préavis.
En conséquence, le tribunal dit établie la relation commerciale entre les parties, et rompue brutalement par [H] au début de 2020.
13 Sur la durée de la relation
L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Pour appuyer son allégation d’un début de relation en 2012, [V] produit un courriel de [H] relatif à une opération « portes ouvertes » le 12 octobre 2012 (pièce [V] n°15), des échanges de courriers électroniques de 2013 à 2015 (pièce [V] n° 16) et des factures de 2015 et 2016 (pièces [V] n°17 et 18).
Sans la comptabilité de [V] de 2012 à 2016 et sans attestation de la réalité des factures de 2013 à 2016, il n’est pas possible de conclure au bien-fondé de son assertion, contestée par [H].
En conséquence, le tribunal retiendra pour date de début de la relation celle du contrat (pièce [V] n°1), soit le 22 juin 2017.
La fin de la relation pour [V] est la date de l’embauche par [H] de M. [B], son ancien salarié, le 17 janvier 2020.
Dans ses écritures, [H] mentionne une durée de relation de 2,5 ans (page 13 : durée de la relation contractuelle).
En conséquence, le tribunal retiendra pour date de fin de la relation le 17 janvier 2020, et une durée de deux ans et demi pour celle-ci.
2 Sur les conséquences de la rupture
[V] expose que le chiffre d’affaires réalisé avec [H] représentait la majorité de son chiffre d’affaires (72% en 2017, 53% en 2019). Il a été divisé par deux et cette diminution lui a causé un préjudice important, puisqu’elle a subi des pertes absorbant ses capitaux propres, qui sont désormais négatifs, et que son dirigeant, M. [V], a dû négocier un moratoire de paiement de ses cotisations sociales pour éviter une procédure collective. Elle soutient que, en cas d’insuffisance du préavis, le préjudice en résultant est évalué en fonction de la durée du préavis jugé nécessaire ; il est admis en jurisprudence un préavis minimal d’un mois par année d’ancienneté et, de manière générale, les relations commerciales établies d’une durée inférieure à 10 ans doivent respecter un préavis compris entre 6 et 12 mois. Par conséquent, compte tenu de la durée des relations et de l’état de dépendance économique, le préavis peut être fixé à 6 mois, un mois par année relationnelle. Le préjudice indemnisable doit être évalué sur la base de la marge brute perdue. L’attestation de l’expert-comptable faisant apparaître une marge brute moyenne sur les 3 dernières années de 156 300 euros, le préjudice pour 6 mois s’élève donc à 78 150 euros.
[H] réplique que « le préjudice tel qu’exposé procède d’une inspiration qui n’a rien de divine » et « ne varie pas quelle que soit la durée du pseudo contrat ».
Toute valeur est déniée à l’attestation de l’expert-comptable de [V] mentionnant qu’elle a été établie « conformément aux documents comptables et financiers de l’entreprise ».
« Il est absolument acquis aux débats que si la concluante, à suivre le raisonnement de la demanderesse, lui avait notifié un préavis formel de 6 mois, il n’en aurait nullement profité au vu de la conjoncture, qui est à l’origine de la chute de son activité. On peut du reste imaginer que si le sieur [V], qui, disons les choses, fit réaliser son chiffre d’affaires par son salarié des années durant, s’était vu informer, répétons-le formellement, d’une cessation de collaboration au terme d’une demie année, il n’aurait pas pris son bâton de pèlerin pour chercher d’autres clients … ».
Sur ce,
21 Sur l’existence d’un préjudice
Puisque l’article L. 442-1 du code de commerce est silencieux quant aux modalités d’indemnisation, les principes indemnitaires de droit commun doivent s’appliquer : la victime devra démontrer un dommage et son lien de causalité avec la rupture brutale de la relation commerciale.
[V] produit ses comptes 2019 (pièce [V] n°4) et 2020 (pièce [V] n°7), prouvant une baisse de chiffre d’affaires significative, puisque celui-ci est passé de 436 000 euros à 210 000 euros, ainsi qu’une attestation d’expert-comptable (pièce [V] n°12), professionnel indépendant assermenté qu’il n’y a pas de raison de suspecter a priori de
complaisance, indiquant que son chiffre d’affaires avec [H] est passé de 231 000 euros en 2019 à 7 000 euros en 2020. Le résultat d’exploitation est passé de 16 000 euros à -11 000 euros.
[H] ne présente aucune contestation pertinente de ces chiffres, et confirme au surplus dans ses écritures (page 18) que le chiffre d’affaires de [V] est passé de 436 365 euros en 2019 à 193 567 euros en 2020. Ses longues considérations sur la gestion de l’entreprise [V] ne démontrent pas son absence de préjudice.
En conséquence, le tribunal estimera suffisamment démontrée l’existence d’un préjudice pour [V].
22 Sur le préavis nécessaire
Le préjudice réparable est celui résultant de la brutalité de la rupture et non celui issu de la rupture elle-même. Ce qu’il convient d’indemniser, ce n’est pas l’absence de poursuite de la relation et le gain qu’elle aurait généré, mais l’absence d’avis préalable, autrement dit, la seule absence d’information.
Le préavis s’apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances prévalant au moment de la notification de la rupture. La disposition légale vise expressément la durée de la relation commerciale et les usages commerciaux. Outre ces deux critères légaux, d’autres paramètres sont également pris en compte pour apprécier la durée du préavis à respecter : la dépendance économique, la difficulté à trouver un autre partenaire, la notoriété du produit, son caractère difficilement substituable, les caractéristiques du marché, les obstacles à une reconversion, l’importance des investissements dédiés à la relation.
La relation commerciale démontrée a duré deux ans et demi.
Aucun usage commercial ou accord interprofessionnel n’est avancé.
Le contrat de sous-traitance (pièce [V] n°1) ne prévoyait pas de préavis en cas de cessation « normale » des relations ; un délai de 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse était prévu en cas de faute grave ou répétée.
[V] réalisait avec [H] en 2019 un chiffre d’affaires légèrement supérieur à la moitié de son chiffre d’affaires global. Elle n’avance pas une exclusivité et ne démontre pas que cette dépendance était subie et non voulue.
[V] ne démontre pas la difficulté à trouver un autre partenaire, l’existence d’obstacles à une éventuelle reconversion et l’existence d’investissements dédiés.
En conséquence, le tribunal fixera la durée du préavis qui aurait dû être octroyé à [V] à deux mois.
23 Sur le calcul de l’indemnisation
L’indemnisation à verser à [V] correspond à la marge sur coûts variables (marge brute perdue sous déduction des coûts économisés) qui aurait dû être gagnée pendant le préavis nécessaire. Dans une entreprise de main d’œuvre (travaux de couverture), les frais du personnel de chantier font partie des coûts variables.
La marge nette sera calculée à partir de la marge brute moyenne des trois années 2017, 2018 et 2019, telle qu’elle ressort des comptes annuels (pièces [V] n°2, 3 et 4), soit 229 000 euros. Cette marge brute sera réduite des frais de personnels salariés moyens, soit 86 000 euros. Enfin, elle sera proratisée pour tenir compte de la part que tenait [H] dans l’activité de [V] (pièce [V] n°12), soit 65 %.
En conséquence, le montant de l’indemnité que [H] devra verser à [V] s’élève à 15 500 euros [(229 000 euros-86 000 euros) x 65 % x 2/12].
B Sur la demande reconventionnelle (procédure abusive)
[H] expose que, pour dissuader [V] d’instrumentaliser l’institution judiciaire et au vu de ce qui précède (19 pages d’écritures), le tribunal la condamnera au paiement de 20 000 euros à titre d’indemnisation pour procédure abusive.
[V] réplique que l’article 32-1 du code de procédure civile subordonne l’indemnisation à l’existence d’une faute qu’il appartient à celui qui l’invoque de prouver.
Elle ne saurait être condamnée à des dommages-intérêts dès lors qu’elle démontre avoir été victime d’une rupture brutale de relation commerciale qui lui a causé préjudice.
[H] ne démontre pas en quoi la présente procédure aurait été engagée de manière abusive ou dilatoire, et ne justifie pas le quantum de sa demande de réparation.
Sur ce,
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile
d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Le droit d’agir en justice est un principe fondamental, mais son exercice peut être sanctionné s’il est abusif : le demandeur doit alors prouver que son adversaire a agi avec malice, mauvaise foi, ou que son comportement est fautif.
En l’espèce, le tribunal a accueilli la demande de [V], reconnaissant ainsi le bien-fondé de son action.
[H] n’apporte pas la preuve de l’exercice abusif par [V] du droit d’agir en justice.
En conséquence, sa demande de 20 000 euros de dommages et intérêts sera rejetée.
C Sur les frais irrépétibles
[V] demande la condamnation de [H] à lui payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[H] sollicite la somme de 12 000 euros au même titre.
Sur ce,
Le tribunal constate que, pour faire reconnaître ses droits, [V] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, il condamne [H] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe au jour du délibéré ;
Condamne la société [H] à payer à la société [V] la somme de 15 500 euros au titre de la rupture brutale de la relation commerciale, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024, date de la mise en demeure ;
Déboute la société [H] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;
Condamne la société [H] à verser à la société [V] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [H] aux dépens.
Signé électroniquement par M. Jean-Luc MOEHREL
Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS.
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