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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 26 mars 2025, n° 2024F02453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02453 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Mars 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SA BNP PARIBAS [Adresse 1] comparant par SCP [O] et Associés [Adresse 2] et par Me Corinne LASNIER BEROSE [Adresse 3]
DEFENDEURS
SAS LUXECO DEMENAGEMENT [Adresse 4] non comparant
Selarl [Adresse 5] de la SAS LUXECO DEMENAGEMENT [Adresse 6] [Localité 1] [Adresse 7] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 04 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Mars 2025,
FAITS
En date du 23 juin 2022, la SAS LUXECO DEMENAGEMENT, ci-après « LUXECO », qui a pour activités « prestations de manutentions, transports de marchandises, activités de déménagements » ouvre un compte courant professionnel dans les livres de la SA BNP PARIBAS, ci-après « [S] ».
En date du 18 novembre 2022, [S] consent à LUXECO un prêt professionnel d’un montant de 50 000 €, au taux fixe de 5,72% l’an, remboursable en 84 mensualités, après un différé d’amortissement de 12 mois.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 avril 2024, [S] clôture le compte courant professionnel de LUXECO et prononce l’exigibilité anticipée du prêt susvisé.
Par jugement en date du 1 er octobre 2024, le tribunal de commerce de Nanterre ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de LUXECO et désigne la SELARL [K], prise en la personne de Maître [F] [K], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 octobre 2024, [S] déclare ses créances entre les mains du liquidateur judiciaire, pour un montant de 26 110,70 € au titre du solde débiteur du compte courant et pour un montant de 53 187,68 € au titre du prêt.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2024, remis à l’étude, [S] assigne LUXECO devant le tribunal de commerce de Nanterre lui demandant, au principal, le paiement des sommes de 25 524,81 € et de 51 173,08 €, respectivement au titre du solde débiteur du compte courant et du prêt.
L’affaire est enrôlée sous le n°2024F02453.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024 remis à personne, [S] assigne la SELARL [U] [K], prise en la personne de Maître [F] [K], ès-qualités de mandataire judiciaire de LUXECO, lui demandant de :
Vu les articles 1344, 1103, 1104, 1343-1 du code civil,
Vu l’article L. 622-22 du code de commerce,
* Juger [S] recevable et bien fondée en ses demandes,
* Ordonner la jonction avec la procédure contre LUXECO pendante devant la ème chambre du tribunal de commerce de céans sous le numéro RG 2024F02453,
* Déclarer le jugement opposable à Maître [F] [K], SELARL [U] [K], en qualité de mandataire liquidateur de LUXECO,
* Fixer au passif de la procédure collective de LUXECO les créances de [S], à titre chirographaire pour les sommes suivantes :
* 26 110,70 € au titre du solde débiteur du compte courant, à titre chirographaire,
* 53 187,68 € au titre du prêt, outre intérêts à échoir au taux majoré de 5,72 %, à titre chirographaire,
* Voir ordonner l’emploi des dépens relatif à l’intervention forcée en frais privilégiés et statuer ce que de droit sur le surplus.
L’affaire est enrôlée sous le n° 2025F00029.
Par courrier en date du 12 décembre 2024, la SELARL [U] [K], ès-qualités, informe le tribunal qu’elle ne sera pas représentée dans cette procédure et qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 4 février 2025, seule [S] se présente. A l’issue de l’audience, après avoir entendu [S] réitérer oralement ses moyens et prétentions, le juge clôt les débats et met en délibéré le jugement pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 26 mars 2025, ce dont il avise la partie présente, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction d’instances sollicitée
L’article 367 du code de procédure civile dispose : « Le juge peut, à la demande d’une partie ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble (…) ».
Il revient au juge du fond d’apprécier souverainement l’opportunité d’ordonner la jonction d’instances dont il est saisi.
Le tribunal rappellera qu’une décision de jonction est une mesure d’administration judiciaire et qu’elle n’est dès lors susceptible d’aucun recours.
Le tribunal observe que la SELARL [U] [K] ne s’oppose pas à ce que la jonction des deux affaires soit ordonnée, s’en rapportant à justice sur ce point.
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le litige objet des instances n° 2024F02453 et n° 2025F00029 présentent des liens tels qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En conséquence, le tribunal joindra les affaires n° 2024F02453 et n° 2025F00029 et rendra un seul et même jugement sous le n° 2024F02453.
Sur la demande principale
Au soutien de ses demandes de paiement, [S] verse aux débats :
* les conditions particulières du compte professionnel, signées par LUXECO,
* le contrat de prêt de 50 000 € signé par LUXECO avec le tableau d’amortissement,
* la lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 avril 2024,
* la déclaration de créances en date du 17 octobre 2024.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Suite à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de LUXECO, [S] a déclaré ses créances entre les mains du mandataire liquidateur.
Le tribunal relève que [S] justifie de ses créances en principal et en intérêts par la production du relevé du compte courant arrêté au 30 avril 2024 et par les documents listés ci-avant qu’elle verse aux débats.
Ainsi, [S] justifie qu’elle détient à l’égard de LUXECO une créance, certaine, liquide et exigible à hauteur des montants figurant dans sa déclaration de créances, soit la somme de
Page : 4 Affaire : 2024F02453 2025F00029
26 110,70 € au titre du solde débiteur du compte courant et la somme de 53 187,68 € au titre du prêt.
En conséquence, le tribunal fixera au passif de la procédure collective de LUXECO les créances de [S], à titre chirographaire, pour les sommes suivantes :
* 26 110,70 € au titre du solde débiteur du compte courant, à titre chirographaire,
* 53 187,68 € au titre du prêt, outre intérêts à échoir au taux majoré de 5,72 %, à titre chirographaire.
Sur les dépens
Compte tenu des faits de la cause, le tribunal dira que les dépens resteront en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Fixe au passif de la procédure collective de la SAS LUXECO DEMENAGEMENT les créances de la SA BNP PARIBAS pour les sommes suivantes :
* 26 110,70 € au titre du solde débiteur du compte courant, à titre chirographaire,
* 53 187,68 € au titre du prêt, outre intérêts à échoir au taux majoré de 5,72%, à titre chirographaire ;
* Dit que les dépens resteront en frais privilégiés de la procédure collective.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Mme Dominique MOMBRUN, président du délibéré, M. Joel FARRE et M. Vincent BLACHIER, (Mme MOMBRUN Dominique étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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