Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 26 mai 2025, n° 2025R00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00036 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2025
Référé numéro : 2025R00036
DEMANDEUR
SASU [O] GDS [Adresse 1] comparant par [J] [K] [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
DEFENDEURS
M. [C] [U] [S] [Adresse 4] comparant par Me JULLIAN HAYOTTE [Adresse 5]
SAS [X] LOGISTICS [Adresse 4] comparant par Me JULLIAN HAYOTTE [Adresse 5]
Débats à l’audience publique du 15 Avril 2025, devant M. Sylvain LUPESCU, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
LES FAITS
La SASU [O] GDS a son siège social [Adresse 6] à [Localité 2].
La SASU [X] LOGISTICS au capital de 24 000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 7] à [Localité 3], représenté par son dirigeant M. [U] [S] [C], est un commissionnaire de transport et un transporteur routier de marchandises et a pour activité principale la livraison de colis en sous-traitance pour la société AMAZON.
Cette société créée le 1 er avril 2021 avait pour associés :
M. [U] [S] (75% des actions) soit 1800 actions à 10 €
M. [N] (25% des actions), soit 600 actions à 10 €
Les deux associés ont cédé le 26 avril 2024 les actions qu’ils détenaient en nom personnel à deux sociétés holdings : la société [O] GDS pour M. [N] et la société [O] [Y] pour M. [U] [S]. Cette opération, qui était supervisée par un expertcomptable et un commissaire aux apports, rendait de plein droit les actionnaires éligibles à un report d’imposition sur les plus-values réalisées selon les dispositions de l’article 150-0B ter du code générale des impôts.
Par courrier RAR du 7 juillet 2024, la société AMAZON a résilié son contrat de sous-traitance avec la société [X] LOGISTICS, avec effet au 20 juillet 2024.
Par lettre du 6 août 2024, la Société [O] GDS a demandé à la société [X] LOGISTICS des pièces afin de finaliser les calculs nécessaires aux différentes déclarations fiscales et détermination des plus-values notamment la liasse fiscale simplifiée, la balance comptable et le grand Livre à jour au 30 juillet 2024, l’inventaire des cessions d’immobilisations, ce que la société [X] LOGISTICS a refusé.
Le 25 septembre 2024, M. [U] [S] a fait parvenir à M. [N] un procès-verbal d’une assemblée générale ordinaire de la société [X] LOGISTICS sans qu’une convocation n’ait été faite.
Le 3 octobre 2024, M. [U] [S] a fait parvenir une nouvelle convocation à M. [N] en vue d’une assemblée générale ordinaire d’approbation des comptes 2023, qui devait se tenir en visioconférence le 7 octobre 2024.
Le 12 octobre 2024, M. [U] [S] a adressé à M. [N] le procès-verbal de cette assemblée en faisant apparaître des résolutions qui n’ont pas fait l’objet de débats lors de ladite assemblée en particulier l’octroi d’un quitus et l’approbation de conventions réglementées.
Le 16 octobre 2024, M. [U] [S] a adressé à M. [N] le procès-verbal définitif de l’assemblée générale susvisée, expurgé des résolutions qui n’avaient pas fait l’objet de débats au cours de l’assemblée générale, qu’il a signé.
Le 17 octobre 2024, M. [U] [S] a adressé à M. [N] une liste de présence rectifiée du nombre de voix représentées.
Par lettre recommandée avec A.R du 2 décembre 2024, [O] GDS a demandé à M. [U] [S] de lui adresser sous un délai de 8 jours des pièces comptables relatives à la liasse fiscale, au [Localité 4] livre, livre journal et inventaire en lui demandant toutes explications sur les griefs visés dans le courrier.
Suite à l’assemblée générale de la société [X] LOGISTICS en date du 12 décembre 2024, M. [N] a refusé d’en signer le procès-verbal.
M. [N] affirme avoir constaté dans les informations communiquées des anomalies dans tant dans la représentation légale de la société que dans la gestion comptable telles que l’absence de représentant légal depuis le 4 juin 2023, le paiement de fausses factures à des salariés, des
prélèvements de BMW Finance relatifs au véhicule personnel de M. [U] [S], des versements d’avances sur salaires sans régularisation postérieure.
M. [U] [S] soutient que les accusations portées par M. [N] sont mensongères et inexactes sur le plan juridique, et que toutes les opérations contestées sont toutes justifiées par des pièces comptables, qu’il a répondu scrupuleusement à tous les reproches de la société [O] GDS, sachant que son mandat de président de la société [X] LOGISTICS a pris fin le 12 décembre 2024.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que la SAS [O] GDS a assigné la SAS [X] LOGISTICS et M. [U] [S] [C] par acte de commissaire de justice signifié le 7 janvier 2025 selon l’article 658 du code de procédure civile et nous demande :
Sur l’administrateur provisoire
1) Désigner un administrateur provisoire pour la société « [X] LOGISTICS » avec les pouvoirs les plus étendus pour gérer et administrer et éventuellement dissoudre la société conformément à la loi et aux statuts pour une durée de 24 mois,
2) Dire que la provision sera fixée à la somme de 2 500 € mise à la charge de la société avec faculté de paiement par le requérant pour le compte de la société
Sur l’expertise pour établir des preuves en vue d’une éventuelle action en responsabilité contre le dirigeant
1) Désigner un expert en comptabilité et finance d’entreprise de son choix
2) Lui donner mission en qualité d’expert de : a. se faire remettre tout document comptable, financier et social qu’il juge utile dont les bilans et comptes de résultats, liasses fiscales, balances comptables, journaux comptables, fichiers FEC b. dire que ces documents lui seront remis par l’expert-comptable de la société et/ou M. [C] [U] [S] et/ou toute autre personne les détenant c. rechercher toutes anomalies comptables et financières, notamment en ce qui concerne les sous-traitants, les salariés, les apprentis, les créances clients, les règlements des fournisseurs et l’existence d’éventuels détournements au profit de tel ou tel associé ou dirigeant, actuels ou anciens, directement ou par personne interposée
Dire qu’ il devra dresser le rapport qui sera remis au Tribunal ainsi qu’aux parties.
Dire que la provision sera fixée à la somme de 2 500 € mise à la charge de la société avec faculté de paiement par le requérant pour le compte de la société
A titre subsidiaire, désigner cet expert sur le fondement de l’expertise de gestion sur la base des opérations anormales listées dans le courrier du 2 décembre 2024 du requérant
Sur la demande de communication de pièces
Condamner M. [U] [S] à produire sous astreinte de 50 € par jour la convocation à l’assemblée générale du 28 juin 2024 à 18 H,
En tout état de cause,
Condamner la partie adverse aux entiers dépens et à verser au demandeur la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en défense N°1, la société [X] LOGISTICS et M. [U] [S] [C] répliquent :
Vu les articles 32-1 et 145 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 225-231 du code de commerce
Vu l’article 1240 du code civil,
A titre principal
Débouter la société [O] GDS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
Condamner la société [O] GDS à payer à M. [C] [U] [S] et à la société [X] LOGISTICS la somme de 10 000 euros chacun pour procédure abusive,
En tout état de cause,
Condamner la société [O] GDS à payer à M. [C] [U] [S] et à la société [X] LOGISTICS la somme de 5 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société [O] GDS aux entiers dépens.
MOYENS et DISCUSSION
* Sur la demande d’un administrateur provisoire de GDS [O]
La société GDS [O] expose qu’un administrateur provisoire peut être désigné en justice en cas de difficultés graves empêchant le fonctionnement normal d’une société et menaçant celle-ci et dès lors que le gérant est dans l’incapacité de rendre des comptes et de présenter des comptes approuvés ainsi que les procès-verbaux de l’assemblée générale.
Elle constate un certain nombre d’anomalies dans la gestion de M. [U] [S], notamment l’absence de représentant légal depuis le 4 juin 2023, la tenue de fausses assemblées, et envoi de faux procès-verbaux, paiement de dépenses indues par la société, refus de communication des documents nécessaires à la finalisation de traitement de la plus-value liée à la cession des actions de la société (Liasse fiscale complète, balance comptable et grand livre au 30 juillet 2024, inventaire et détail des cessions des immobilisations), risque de l’existence potentielle de conventions réglementées illicites, car non présente dans la convocation, ni débattues ni mise au vote lors de l’assemblée générale.
Elle relève également la tenue de fausses assemblées générales, la rédaction de faux procèsverbaux d’assemblées générales volontairement erronés, des ajouts frauduleux tel que l’octroi d’un quitus.
La société [X] LOGISTICS et M. [U] [S] [C] répliquent que la désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle prévue en cas de difficultés graves entravant le fonctionnement normal d’une société et menaçant celle-ci d’un péril imminent.
Elle précise que cette mesure a pour objet de protéger l’intérêt social et de préserver les intérêts de la société dans des situations critiques.
Elle indique que les conditions générales pour désigner un administrateur judiciaire sont rappelées par la jurisprudence : difficultés graves entrainant un blocage du fonctionnement de la société tels que ;
1-absence du dirigeant, conflits paralysants entre associés ou mésentente rendant impossible la gestion de la société,
2-péril imminent pour la société démontré par le fait que celle-ci court un risque sérieux de dommage irréversible,
Et précise que la crise que rencontre la société doit être contemporaine à la demande de désignation et que les juges ne devraient recourir à cette désignation lorsqu’aucune autre alternative n’est envisageable.
Elle s’appuie sur les décisions suivantes pour démontrer qu’il n’existait aucune difficulté grave entrainant un blocage de la société :
* détention par la société [O] [Y] de 75 % des actions de la société lui permettant de prendre toutes décisions nécessaires en qualité d’actionnaire,
* restructuration de la société suite à la fin du contrat avec Amazon,
* négociation du règlement des factures en souffrance,
* négociation de la fin du contrat avec Amazon, la perte du contrat Amazon ne constituant pas un péril imminent ni un risque sérieux de dommage irréversible.
* redéfinition des nouvelles orientations stratégiques,
* renonciation par le Dirigeant à toute forme de rémunération depuis 11 mois,
* distribution de dividendes au 9 mai 2024 au bénéfice de la SAS [O] [Y] de 104 569, 2 € et 34 856,4 € à la SASU GDS [O].
Il en ressort que l’intérêt social de la société n’a jamais été impacté par les décisions de son président M. [U] [S] ni par l’associé majoritaire la société [O] [Y].
SUR QUOI
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire par la SASU [O] GDS
La demande d’un désignation d’un administrateur provisoire constitue une mesure exceptionnelle destinée à remédier à une situation de crise aigüe rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant d’un péril imminent.
En l’espèce, nous relevons que Monsieur [U] [S] détient 75 % des actions de la société [X] LOGISTICS, qu’il prend donc, en sa qualité d’actionnaire, ses décisions à la majorité absolue dans le cadre des assemblées générales de la société, que les derniers comptes versés aux débats soit ceux de l’exercice 2023 (pièce N°4 de [X] LOGISTICS) font apparaître un chiffre d’affaires d’un montant de 2 203 K€ en hausse significative par rapport à 2022 ainsi qu’un résultat d’un montant de 197 866 € en hausse par rapport à ceux de 2022 qui s’établissaient à un montant de 93 654 €, que la distribution de dividendes au 9 mai 2024 au bénéfice de la SAS [O] [Y] s’élevait à 104 569, 2 € et à 34 856,4 € au bénéfice de la SASU GDS [O], que ces comptes ont été approuvés par les deux associés en date du 7 octobre 2024, ainsi que l’atteste le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire versée aux débats (pièce N°20) par la SAS [X] LOGISTICS, que le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 12 décembre 2024 de la société mentionne toutes les résolutions approuvées malgré l’opposition de M. [N] qui s’est exprimé par un « NON » sur toutes les résolutions figurant à l’ordre du jour de cette assemblée générale extraordinaire, et qu’il n’a pas signé.
Il ressort de ce procès-verbal que M. [U] [S] a été nommé Président de la société [X] LOGISTICS pour une durée d’un an, que l’activité se poursuit, qu’une instance prud’homale empêche toute dissolution de la société, qu’une expertise de gestion est ouverte en prévision d’un éventuel recours sur le plan pénal à l’encontre de M. [N], qu’une proposition de rémunération du Président a été approuvée, que l’objet social de la société s’est vu rajouté la location de véhicules utilitaires et de tourisme sans chauffeur, l’import-export de véhicules et l’achat et la revente de marchandises.
En outre, nous constatons que la Société [X] LOGISTICS a réagi en date du 23 juillet 2024 (pièce 17) à la résolution du contrat de transport de colis par la société AMAZON, en avisant celle-ci par courrier RAR que cette résiliation pourrait être qualifiée de rupture brutale des relations commerciales et que cette situation était constitutive d’un déséquilibre significatif entre les parties, et d’une ingérence organisée sur tout ou partie de ses salariés.
Enfin sur les accusations de faux paiements, il n’est communiqué par M. [N] aucune pièce en démonstration de la preuve de fausses factures, sachant que la SAS [X] LOGISTICS verse aux débats des contrats de prestations avec les deux anciens salariés, établis à l’issue de la fin de leur contrat de travail. Quant au véhicule BMW, il fait l’objet d’un contrat de location signé par le représentant légal de la société.
Ainsi, si nous relevons une mésentente persistante entre les deux associés M. [N] et M. [U] [S], celle-ci n’a pas d’incidence sur le fonctionnement normal de la société
[X] LOGISTICS ni ne constitue un péril imminent de nature à menacer la société, les organes de la société n’étant pas atteint dans leur fonctionnement puisque que les comptes et les résolutions sont approuvés par les organes sociaux de la SAS [X] LOGISTICS.
En conséquence, nous débouterons la société [O] GDS de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire de la société [X] [H].
Sur la demande d’un expert-comptable et financier de la SAS [O] GDS
La SAS [O] GDS se fonde sur l’article 145 du code de procédure civile pour justifier de sa demande et rappelle les 4 conditions nécessaires de l’article susvisé : absence de procès au fond, existence d’un motif légitime, intérêt probatoire du demandeur apprécié notamment au regard de la mesure sollicité et des intérêts du défendeur et nature légalement admissibles de la mesure demandée.
Elle indique que le juge n’est pas tenu de caractériser l’intérêt légitime du demandeur et qu’il suffit que soit constaté l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que l’expertise a précisément pour but de mesurer l’existence d’un préjudice passé causés vraisemblablement par ces désordres même si par extraordinaire ils étaient réparés.
Elle soutient que la liste des griefs en matière de comptabilité est éloquente sachant que la mission de l’expert est d’identifier les anomalies comptables et d’en faire rapport au tribunal.
La société [X] LOGISTICS et M. [U] [S] [C] répliquent que :
L’expertise de gestion est une mesure exceptionnelle visant à prévenir les abus de majorité en offrant aux associés un droit de contrôle sur la gestion de la société.
Toutefois, cette mesure ne peut avoir pour objectif de contester ni de remettre en cause la régularité et la sincérité des comptes sociaux, qui relèvent exclusivement de la compétence des commissaires aux comptes. Elle doit se limiter à une ou plusieurs opérations spécifiques mais ne concernent pas les décisions prises par la collectivité des associés.
Si la société GDS [O] cite l’article 225-231 du code de commerce dans son assignation, les échanges de courriels ou de lettres de mises en demeure n’en n’ont jamais fait état.
Le délai d’un mois prévu à l’article 225-231 du code de commerce pour justifier d’un ou plusieurs actes de gestion n’est pas remplie car la lettre de mise en demeure de [O] GDS du 2 décembre 2024 ne prévoyait qu’un délai de 8 jours et exigeait une expertise sur l’ensemble de la gestion de l’entreprise. En outre, la demande de [O] GDS aux termes de son assignation, exige une expertise de gestion globale sans qu’aucun acte de gestion ne soit visé.
La société GDS [O] use abusivement de l’article 145 du code de procédure civile en tentant d’obtenir en réalité une expertise globale de toute la gestion de M. [U] [S] sans
limite de temps en la faisant courir à partir de juin 2022 et sur tous les actes réalisés. Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête en référé. »
L’article 145 du code de procédure civile requiert trois conditions cumulatives : l’absence de procès au fond, un motif légitime et des mesures légalement admissibles.
Sur l’absence de procès au fond
Nous constatons qu’aucune des parties n’a engagé un procès au fond, en conséquence, nous dirons que la première condition de l’article 145 du code de procédure civile est remplie.
Sur la légitimité de la demande
Nous relèverons que la demande générique d’expertise des actes de gestion de la société [O] GDS ne peut être retenue dans la mesure où il est constant qu’une telle demande est assimilée à une requête-balai, qu’elle ne vise pas en particulier des éléments de suspicion sur certains actes qui auraient été accomplis par la société [X] LOGISTICS et qui nécessiteraient d’être investigués dans le cadre d’une expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile d’autant que la société [O] GDS a approuvé les comptes de l’exercice 2023 aux termes de l’assemblée générale ordinaire du 7 octobre 2024 et que l’assemblée générale extraordinaire du 12 décembre 2024 a également approuvé les résolutions mises à l’ordre du jour, en rappelant à nouveau que la société [O] [Y] détient 75 % des actions de la société [X] LOGISTICS, et qu’il n’existe pas, en l’état, d’indices pertinents présentés par [O] GDS de ce que la société [X] LOGISTICS aurait commis des actes de gestion anormaux.
Ainsi, nous dirons que la deuxième condition de l’article 145 du code de procédure civile n’est pas remplie et que la légitimité de la demande n’a pas été démontrée par M. [N], qu’on ne peut à la fois approuver les comptes de gestion dans leur ensemble et demander simultanément une expertise de gestion sur l’ensemble de la comptabilité de l’exercice comptable approuvé, que du reste, les comptes de l’exercice 2024 de [X] [H] n’ont pas encore été présentés au vote de l’assemblée générale ordinaire.
En conséquence, nous débouterons la société [O] GDS de sa demande de désignation d’un expert-comptable et financier sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande de communication de pièces de la société [O] GDS
La société [O] GDS demande à la société [X] de produire sous astreinte de 50 € par jour la convocation à l’assemblée générale du 28 juin 2024 à 18 H.
La société [X] LOGISTICS et M. [U] [S] [C] répondent que cette demande est impossible à satisfaire car il n’y pas eu lieu de convocation à cette assemblée générale et qu’ils ont été contraints de décaler cette assemblée générale au 7 octobre 2024 compte tenu des conséquences de la rupture du contrat AMAZON.
SUR QUOI
En l’absence de tenue de l’assemblée générale du 28 juin 2024, nous rejetterons la demande de communication sous astreinte de 50 € par jour de retard de la société [O] GDS,
Sur la demande d’indemnité de la société [X] LOGISTICS et de M. [U] [S] [C] pour procédure abusive
[Y] [O] et M. [U] [S] [C] indiquent que les actions de [O] GDS sont menées maladroitement, sans respecter les conditions de l’article 225-231 du code de commerce, ni l’interdiction d’une expertise de gestion globale et ne respectent pas le principe du contradictoire, en contestant sans raisons les assemblées générales et demande à GDS [O] un montant de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code procédure civile.
SUR QUOI
S’agissant d’une demande d’indemnités pour procédure abusive, nous renverrons la société [X] LOGISTICS à mieux se pourvoir au fond.
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société [X] LOGISTICS a engagé des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, nous condamnerons la société GDS [O] à payer la somme de 2 000 € pour chacun à la société [X] LOGISTICS et à M. [U] [S] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les débouterons pour le surplus et condamnerons la société GDS [O] aux entier dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Président, par décision contradictoire en première instance
Déboutons la société [O] GDS de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire de la société [X] LOGISTICS ;
Déboutons la société [O] GDS de sa demande de désignation d’un expert-comptable et financier sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de communication sous astreinte de la société [O] GDS à l’encontre de la société [X] LOGISTICS et de M. [U] [S] [C] ;
Renvoyons la société [X] LOGISTICS à mieux se pourvoir au fond quant à sa demande d’indemnités pour procédure abusive ;
Condamnons la société [O] GDS à payer la somme de 2 000 € pour chacun à la société [X] LOGISTICS et à M. [U] [S] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnons la société GDS [O] aux entier dépens ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 103,27 €uros, dont TVA. 17,21 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Sylvain LUPESCU, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hôtel ·
- Construction ·
- Poste ·
- Intérêts moratoires ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Contrat d'entreprise ·
- Décompte général ·
- Mission
- Commissaire de justice ·
- Transformation de déchets ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Ouverture ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Activité
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Paiement ·
- Cautionnement ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Provision ·
- Titre ·
- Contrat de cession ·
- Principal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Radiation ·
- Application ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Procédure
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Contrat de franchise ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Dépens ·
- Tva
- Commissaire de justice ·
- Entrepreneur ·
- Activité économique ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Redressement judiciaire ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Société par actions ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Information ·
- Cessation ·
- Livre
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Créance ·
- Cessation des paiements ·
- Contrats en cours ·
- Période d'observation ·
- Cessation
- Directoire ·
- Recouvrement ·
- Intérêt de retard ·
- Provision ·
- Facture ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Suppléant ·
- Retard de paiement ·
- Taux d'intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Service ·
- Devis ·
- Bon de commande ·
- Demande ·
- Centrale ·
- Procédure civile ·
- Montant ·
- Titre ·
- Gaz
- Jonction ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Recherche ·
- Réserver ·
- Répertoire ·
- Registre du commerce ·
- République ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire ·
- Débiteur ·
- Rôle ·
- Avis favorable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.