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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 12 juin 2025, n° 2023F00978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F00978 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Juin 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SELARL GARNIER-GUILLOUET ès-qualites de liquidateur judiciaire de la SCCV LES TEMPS MODERNES [Adresse 1]
Me Martine CHOLAY [Adresse 2] et par Me Carole BOUMAIZA [Adresse 3]
DEFENDEURS
SA AXA FRANCE IARD assureur de la société COBLBA [Adresse 4]
comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 5] et par Me Sandra MOUSSAFIR [Adresse 6]
SARL AAM2O [Adresse 7] comparant par Me LEPOUTRE Frédérique [Adresse 8]
SA MMA IARD[Adresse 9] comparant par Me Pierre ORTOLLAND [Adresse 10] et par Me Virginie FRENKIAN [Adresse 11]
ASSM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 9] comparant par Me Pierre ORTOLLAND [Adresse 10] et par Me Virginie FRENKIAN [Adresse 11]
SA AXA FRANCE IARD ASSUREUR DE AAM2O [Adresse 4]
comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 12] et par GALDOS ET BELLON [Adresse 13]
LE TRIBUNAL AYANT LE 9 Avril 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Juin 2025,
RESUME DES FAITS
La SCCV LES TEMPS MODERNES est le maître d’ouvrage d’une opération de restructuration et de réhabilitation de la maison de retraite de [Localité 1] en un immeuble de 51 logements et une future crèche.
LES TEMPS MODERNES a confié la réalisation des travaux « Tous Corps d’Etat » (TCE) à la société COBELBA CONSTRUCTION (ci-après dénommée COBELBA) et sous la maitrise d’œuvre d’exécution à la société AAM2O ayant également une mission de pilotge d’OPC.
Le marché a été conclu le 13 octobre 2015 pour un prix de 3 400 000 € HT qui aurait donné lieu à un ordre de service du 6 avril 2016. Différents avenants ont porté le montant total du marché à la somme finale de 3 841 853,84 € HT.
COBELBA a sous-traité une partie du marché confié à plusieurs sous-traitants, agréés par LES TEMPS MODERNES sans paiement direct. La réception des travaux devait intervenir le 20 juin 2017, finalement la livraison a été décalée en avril 2017, puis en octobre 2017.
LES TEMPS MODERNES a adressé plusieurs lettres de mises de demeure à COBELBA de répondre à ses obligations de respect du planning, et a fait courir les pénalités de retard pour un montant de 167 755,72 € au constat d’un retard allégué de 167 jours au 17 avril 2018. COBELBA a contesté cette demande et a exigé en retour le paiement de 5 de ses factures pour un montant total de 120 528,15 € correspondant selon elle à 100% de son avancement.
Suite à plusieurs échanges de courriers de contestations, LES TEMPS MODERNES a notifié à COBELBA la résiliation de son marché aux torts exclusifs de cette dernière.
Un état contradictoire d’avancement des travaux a été dressé le 26 avril 2018 établissant des malfaçons, des non-façons et non-conformités.
LES TEMPS MODERNES a saisi le juge des référés du tribunal des activités économiques de Nanterre en date du 18 mai 2018, d’une demande d’expertise, et notamment d’établir les comptes entre les parties.
Par ordonnance en date du 21 juin 2018, le tribunal de céans a désigné M. [N] en qualité d’expert judiciaire.
COBELBA a également engagé une procédure au fond le 19 juillet 2018 devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de d’obtenir la condamnation de la société LES TEMPS MODERNES à lui régler la somme de 371 775,40 € outre la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts. Une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée par le tribunal judiciaire de Nanterre, nommant également M. [N] en qualité d’expert judiciaire.
Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 8 août 2018, COBELBA a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. La SELARL Malmezat-Prat – Lucas-Dabadie (devenue SELARL PHILAE) a été désignée en qualité de liquidateur.
LES TEMPS MODERNES a également fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire selon jugement du tribunal judiciaire de Meaux en date du 14 février 2023, la SELARL GARNIER GUILLOUET a été nommée en qualité de liquidateur.
Dans le cadre de cette procédure, LES TEMPS MODERNES a déclaré aux organes de la procédure une créance totale d’un montant de 2 261 843 € à titre chirographaire.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice remis tous à personnes habilitées en date du 17 mai 2023, la SELARL GARNIER-GUILLOUET ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LES TEMPS MODERNE a fait assigner MMA IARD, AAM20, et AXA France IARD (assureur de la société AAM20), et AXA France IARD (assureur de la société AAM20), et AXA France IARD (assureur de la société AAM20), et AXA France IARD (assureur de la société AAM20), et AXA France IARD (assureur de la société AAM20), et AXA France IARD (assureur de la société AAM20), et AXA France IARD (assureur de la société AAM20), et AXA France IARD (assureur de la société AAM20), et AXA France IARD (assureur de la société AAM20), et AXA France IARD (assureur de la société AAM20), et AXA France IARD (assureur de la société AAM20), et AXA France IARD (assureur de la société AAM20), et AXA France IARD (assureur de la société AAM20), et AXA France IARD (assureur de la société AAM20), et AXA France IARD (assureur de la société AAM20), et AXA France IARD (assureur de COLBELBA).
Par conclusions de réponse à incident déposées à l’audience de mise en état du 24 janvier 2024, la SELARL GARNIER-GUILLOUET ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE LES TEMPS MODERNES demande à ce tribunal :
Vu les articles 31, 122 et 789 du code de procédure civile, Vu le rapport d’expertise,
DEBOUTER les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société COBELBA de leur demande de voir juger irrecevable la Selarl Garnier-Guillouet ou de la voir déboutée de ses demandes au titre des infiltrations en sous face des balcons,
CONDAMNER les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société COBELBA à régler à la Selarl Garnier-Guillouët ès qualité de liquidateur de la société LES TEMPS MODERNES la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance.
Par dernière conclusions d’incident n°2 régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 9 avril 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assureur de COBELBA nouvelle police d’assurance) demandent à tribunal :
Vu les articles 31, 122 et 789 du code de procédure civile ;
RECEVOIR les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société COBELBA en leurs écritures les disant bien fondées ;
JUGER irrecevable les demandes de la SELARL GARNIER GUILLOUET ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV LES TEMPS MODERNES à l’encontre des MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la société COBELBA au titre des infiltrations en sous face des balcons ;
DEBOUTER la SELARL GARNIER GUILLOUET es qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV LES TEMPS MODERNES de sa demande formée à l’encontre des MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre des infiltrations en sous face des balcons ;
CONDAMNER la SELARL GARNIER GUILLOUET es qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV LES TEMPS MODERNES à régler aux MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société COBELBA la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SELARL GARNIER GUILLOUET es qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV LES TEMPS MODERNES aux dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident déposées à l’audience du 9 avril 2025, AXA France IARD (assureur de COLBELBA, ancienne police d’assurance) demande à ce tribunal :
Vu les articles 31, 122 et 789 du code de procédure civile :
Déclarer irrecevables les demandes formées par la SELARL GARNIER GUILLOUET prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV LES TEMPS MODERNES au titre des infiltrations en sous-face des balcons ;
Débouter la SELARL GARNIER GUILLOUET ès qualité de sa demande de condamnation relative aux infiltrations en sous-face des balcons ;
Condamner toute partie succombante à verser à AXA France IARD la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SELARL GARNIER GUILLOUET, ès qualités aux dépens de l’incident.
Par conclusions déposées à l’audience de mise en état du 20 mars 2024, AXA France IARD (ès qualité d’assureur de la société AAM20) demande à ce tribunal :
Vu le contrat d’assurance, Vu le rapport d’expertise de M. [N], Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil, Vu l’article L 112-6 du code des assurances.
A titre principal
Dire que les garanties de la société AXA France ne sont pas susceptibles d’être mobilisées.
Mettre la société AXA France hors de cause,
Dire la SELARL GARNIER GUILLOUET mal fondée en leurs demandes, fins et conclusions, telles que formulées à l’encontre de la société AXA France.,
Subsidiairement,
Dire que la société AAM20 n’est pas responsable de la perte de valeur des balcons et des nonconformités des garde-corps,
Débouter la SELARL GARNIER GUILLOUET de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions telles que formulées à l’encontre de la société AXA France,
A tout le moins, dire que le montant des condamnations ne saurai excéder 10% au titre de la perte de valeur des balcons, soit 4 628 € HT,
En toute hypothèse dire et juger que la société AXA France ne peut être tenue que dans les termes et limites de sa police,
Déclarer la société AXA France bien fondée à opposer le montant de ses franchises contractuelles,
Condamner tout succombant à payer à la société AXA France IARD la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distractions au profit de Me Guillaume Dauchel, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire en date du 9 avril 2025. Lors de cette audience, toutes les parties sont présentes exceptée la SARL AAM20. Les parties confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile. Les parties confirment également qu’elles plaideront uniquement sur les incidents dans la présente audience. Par courriel du 26 mars 2025 transmis au tribunal, la SARL AAM20 informe de son absence à l’audience, et déclare s’en rapporter à la justice sur les incidents.
A l’issue de cette même audience, le juge après avoir entendu les parties développer oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition le 12 juin 2025.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
* Sur les incidents.
MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent principalement :
La SELARL GARNIER GUILLOUET sollicite la condamnation des MMA IARD pour plusieurs postes de préjudices qui en majorité ne sont pas justifiés.
En tout état de cause, la SELARL GARNIER GUILLOUET est dépourvue de tout intérêt à agir au titre des infiltrations en sous-face des balcons ;
Sur ce point, il convient de préciser que l’immeuble a fait l’objet d’une livraison en date du 14 mai 2019 avec réserves.
Par exploit d’huissier en date du 29 novembre 2021, le « SDC [Adresse 14] » a saisi le juge des référés du tribunal Judiciaire de NANTERRE aux fins d’expertise judiciaire dénonçant plusieurs désordres. Aux termes de cette assignation, le « SDC [Adresse 14] » se plaint notamment des infiltrations provenant des sous faces de balcon.
Cette réclamation formée par le « SDC [Adresse 14] » au titre des infiltrations provenant des sous faces de balcon démontre que LES TEMPS MODERNES n’a procédé à aucun travaux pour la reprise desdites infiltrations. Ainsi, il apparait que les infiltrations étaient connues par LES TEMPS MODERNES dès 2018 et qu’elle n’a pas jugé
utile de prendre en considération les conclusions de l’expert judiciaire en procédant aux travaux de reprise : elle a livré l’immeuble ainsi avec la persistance d’infiltrations.
Ainsi, la SELARL GARNIER GUILLOUET ne dispose d’aucun intérêt à agir afin de solliciter la condamnation des MMA IARD à régler un poste de préjudice qui n’a pas été effectivement réglé par LES TEMPS MODERNES lorsqu’elle le pouvait.
Le « SDC [Adresse 14] » se plaint bien d’infiltrations en provenance des sous-faces de balcons et ce de manière généralisée. Il s’agit même de l’objet principal de l’expertise confiée à l’expert judiciaire M. [N] à la demande du SDC, et ayant donné lieu à un rapport d’expertise en date du 9 février 2024.
Il ressort de manière très précise que les griefs concernant les sous-faces de balcon pour lesquels la SELARL GARNIER GUILLOUET sollicite la condamnation des MMA IARD, n’a pas été pris en charge par LES TEMPS MODERNES. C’est pourquoi, la SELARL GARNIER GUILLOUET ès qualités de liquidateur judiciaire de LES TEMPS MODERNES est irrecevable en sa demande au titre des infiltrations en sous face de balcons.
La SELARL GARNIER-GUILLOUET ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE LES TEMPS MODERNE en réponse à sa recevabilité :
MMA IARD considère que la demande de SELARL GARNIER GUILLOUET ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV LES TEMPS MODERNES serait irrecevable au motif que LES TEMPS MODERNES n’aurait pas procédé aux travaux de réparation invoqués, à savoir, le poste des infiltrations en sous-face des balcons pour une somme de 27 061,80 € HT.
Elle se base sur une assignation du syndicat des copropriétaires du « SDC [Adresse 14] » du 29 novembre 2021, qui aurait sollicité une mesure d’expertise pour des désordres comprenant notamment, des infiltrations en sous-face des balcons.
MMA IARD verse à cet effet au débat un rapport d’expertise du 5 octobre 2021 démontrant que les travaux de réparation n’auraient pas été effectués.
Il sera constaté que les désordres invoqués par le « SDC du [Adresse 14] » ne sont pas les mêmes que ceux invoqués à l’encontre de la société COLBELBA par LES TEMPS MODERNES.
Le premier rapport d’expertise a constaté des infiltrations en sous-face des balcons, affectant tous les étages avec la présence de coulure d’eau en sous-face, alors que le second rapport fait état pour les sous-faces des balcons, d’une absence de finition pour les balcons du 1 er étage sur cour uniquement. Il s’agit d’une question purement esthétique nécessitant une finition de peinture.
La demande d’irrecevabilité sera donc rejetée et les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureurs de la société COBELBA, ainsi qu’AXA IARD assureur de COBELBA seront déboutées de leurs demandes d’irrecevabilité.
AXA France IARD (assureur de COLBELBA ancienne police d’assurance)
La SELARL GARNIER GUILLOUET ès qualités est dépourvue d’intérêt à agir, en particulier en ce qui concerne les réclamations relatives aux infiltrations des balcons.
Page : 7 Affaire : 2023F00978 2023F01547
Il ressort des constations de l’expert judiciaire que les désordres étaient connus par LES TEMPS MODERNES dès 2018, sans que cette dernière n’ait pris en compte les observations de l’expert, ni engagé les travaux de reprise nécessaires. L’immeuble a ainsi été livré en l’état avec la persistance des infiltrations.
Il suffit de comparer les 2 rapports d’expertise établis par M. [N] pour démontrer que les désordres sont identiques dans les 2 rapports. Il est manifeste qu’il s’agit d’un seul et même désordre, dès lors la SELARL GARNIER GUILLOUET ne saurait valablement se prévaloir d’un poste de préjudice qu’elle n’a jamais elle-même entrepris de réparer.
En ce sens le tribunal ne pourra que déclarer irrecevable la SELARL GARNIER GUILLOUET ès qualité, au titre des infiltrations en sous-face des balcons.
AXA France IARD (assureur de AAM20) soutient :
AXA France IARD s’en rapporte à la justice pour les incidents, et rappelle que le contrat d’assurance souscrit avec AAM20 garantissait uniquement les chantiers dont le coût global de l’opération n’était pas supérieur à 2 000 000 € TTC.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur ce le tribunal,
* Sur les incidents.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 31 du code de procédure civile énonce que : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Il convient de préciser en préambule, qu’au jour de l’ouverture du chantier le 6 avril 2016, la société COBELBA était assurée auprès de la compagnie AXA France IARD. Les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seraient les assureurs au titre de la responsabilité civile professionnelle au jour de la réclamation des désordres par contrat souscrit le 1 er janvier 2017.
L’immeuble objet du présent litige est régi désormais sous le régime de la copropriété dénommée « SDC [Adresse 14] ».
AXA France IARD, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent que la SELARL GARNIER GUILLOUET ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LES TEMPS MODERNES est dépourvue d’intérêt à agir sur les préjudices allégués au titre des infiltrations en sous-face des balcons.
De son côté, la SELARL GARNIER GUILLOUET allègue que les désordres du présent litige, et les désordres de l’expertise diligentée par la copropriété « SDC [Adresse 14] » sont différents et sans rapport.
Page : 8 Affaire : 2023F00978 2023F01547
Par ordonnance du tribunal des activités économiques de Nanterre en date du 21 juin 2018, M. [N] a été nommé en qualité d’expert judiciaire ; procédure engagée par LES TEMPS MODERNES à l’encontre de COLBELBA et autres. Le rapport de l’expert judiciaire a été déposé en date du 30 septembre 2019.
Une expertise judiciaire a été ordonnée par le tribunal judiciaire de Nanterre faisant suite à une assignation délivrée par « SDC [Adresse 14] » à l’encontre de la société LES TEMPS MODERNES sur les désordres de la copropriété. L’expert judiciaire M. [N] a été à nouveau nommé, et a déposé son rapport le 9 février 2024.
Les désordres, objet du présent litige, concernent principalement « les infiltrations en sous-face des balcons ».
L’expert judiciaire diligenté par le tribunal de céans a noté que la non-conformité contractuelle du niveau des balcons est due à une modification de la structure par rapport aux documents du permis de construire, lors de l’exécution par l’entreprise COBELBA et de son sous-traitant METALOCAR. L’expert retient que le maitre d’ouvrage AAM20 n’a pas visé les documents d’exécution avant la réalisation de l’ouvrage.
La non-coformité des hauteurs des garde-corps proviendrait selon l’expert de la non-prise en compte des appuis précaires lors de l’exécution par le sous-traitant de COBELBA.
L’expert judiciaire impute une chaine de responsabilités dans les désordres, entre autres, aux sociétés LES TEMPS MODERNES, COBELBA et AAM20.
L’expert judicaire M. [N] note dans son rapport que la coulure en façades depuis les balcons et dégradations du revêtement des sous-faces fait partie d’un « problème généralisé ». La plupart des désordres allégués sont des non-façons.
Le rapport d’expertise ordonné par le tribunal judiciaire de Nanterre, et celui ordonné par le tribunal de céans montrent certaines similitudes dans l’identifications des désordres.
Toutefois dans le rapport d’expertise diligenté par le tribunal de céans, l’expert judiciaire souligne : «l’imputabilité des désordres à LES TEMPS MODERNES est discutable étant donné qu’il était informé des malfaçons affectant les balcons avant réception (…). Mais son imputabilité au niveau du désordre technique ne peut pas être retenue puisqu’il n’est pas un « sachant », et s’est entouré de professionnels ».
En l’état de la procédure statuant uniquement sur les incidents sans aborder le fond du litige, il convient de n’exclure aucune des parties dans la chaîne de responsabilité des désordres allégués, et de retenir la recevabilité de la SELARL GARNIER-GUILLOUET ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LES TEMPS MODERNES.
Il conviendra en traitant le fond du litige d’identifier, entre autres, le niveau de responsabilité dans les désordres de chacune des parties présentes sur ledit chantier, et notamment de déterminer les responsabilités qui concourent aux infiltrations en sous-face des balcons.
En conséquence,
Le tribunal déclarera recevable la SELARL GARNIER-GUILLOUET ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LES TEMPS MODERNES à agir dans la présente instance.
Droits, moyens, dépens réservés y compris les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort:
Déclare recevable la SELARL GARNIER-GUILLOUET ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LES TEMPS MODERNES à agir dans la présente instance,
Renvoie les parties sur le fond à l’audience de la mise en état de la 3 ème chambre le 3 septembre 2025,
Droit, moyens, dépens, réservés y compris l’article 700 du code de procédure civile.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 151,21 euros, dont TVA 25,20 euros.
Délibéré par Monsieur Roland Gouterman, président du délibéré, et Mesdames Pascale Gibert et Claire Nourry, (M. GOUTERMAN Roland étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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