Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 21 mai 2025, n° 2024002740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024002740 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 21 mai 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par :
Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 05 mars 2025 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, Monsieur Victor DELLUS, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 avril 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 21 mai 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* BANQUE CIC SUD OUEST
Immatriculée sous le numéro 456 204 809, ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par :
Me Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* Monsieur [H] [Y]
demeurant [Adresse 6] Non comparant
* SARL NM 31
Immatriculée sous le numéro 882 194 343, ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparante
Copie exécutoire délivrée le 21/05/2025 à Me Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER
LES FAITS
Le 20/03/2020, la SARL NM 31 ouvre un compte courant n°[XXXXXXXXXX01]dans les livres de la banque concluante.
Le 27/04/2021 elle souscrit un prêt professionnel n°10057 19085 00020611303 de 12 000 € remboursable en 48 mensualités.
Suivant acte du même jour, Monsieur [H] [Y] se porte caution personnelle et solidaire dans la limite de la somme de 14 400€, couvrant le paiement du principal, intérêts, frais et accessoires.
Au titre du prêt professionnel n°10057 19085 00020611303, selon décompte présenté en date du 20 septembre 2024, la SARL NM 31 reste à devoir à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme décomposée comme suit :
Principal 4 327,05 €
Intérêts (au taux de 1,4 % du 27/06/2024 au 20/09/2024) 60,87 € Assurance 25,85 €
Frais 0 €
Indemnité conventionnelle : 302,89 €
Soit un total de 4 716,66 € outre intérêts et frais jusqu’à parfait paiement.
Or, la SARL NM 31 est défaillante dans le remboursement de l’encours, et la banque la met en demeure d’avoir à régulariser les encours.
Monsieur [H] [Y] est sollicité aux fins de régularisation en sa qualité de caution.
Faute de régularisation, la banque prononce la résiliation de l’encours suivant courrier recommandé en date du 27 juin 2024.
La caution est mise en demeure suivant courrier recommandé du même jour.
Aucune suite n’y sera donnée.
C’est en l’état que les parties se retrouvent devant notre juridiction.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire, en date du 5 novembre 2024, enrôlé par le greffe du tribunal de commerce de Toulouse sous le numéro 2024002740, la SA BANQUE CIC SUD OUEST assigne devant le tribunal de commerce de Toulouse la SARL NM 31 et Monsieur [H] [Y]. Maître [C], commissaire de justice à Toulouse, a procédé à la signification de l’assignation selon l’article 658 du code de procédure civile.
La SA BANQUE CIC SUD OUEST se fonde sur les dispositions des articles 1103, 1104 du code civil et les articles 514, 699, 700 du code de procédure civile ainsi que les pièces fournies au dossier.
Dans ses dernières conclusions, la SA BANQUE CIC SUD OUEST constatant le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en date du 2 décembre 2024, demande au tribunal de :
Donner acte à la SA CIC SUD OUEST de son désistement d’instance à l’égard de la société NM31,
Le juger comme étant parfait,
S’entendre condamner Monsieur [H] [Y] à payer sans délai à la SA CIC SUD OUEST la somme de 4 716,66 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 1,4% l’an à compter du 20 septembre 2024, jusqu’à parfait paiement,
S’entendre condamner Monsieur [H] [Y] à verser à la SA CIC SUD OUEST la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de la procédure civile ainsi qu’au dépens,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En défense, ni la SARL NM 31, ni Monsieur [H] [Y], comparaissent, et ne sont pas représentés.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Dûment informé par le greffe de la date d’audience, la SARL NM31 et Monsieur [H] [Y], bien que régulièrement assignés en la forme ordinaire et dûment appelés sur l’audience, ne comparaissent pas, ni aucun mandataire muni de procuration régulière pour eux. Le tribunal statuera sur les seuls éléments produits par la partie demanderesse.
Le tribunal appliquera l’article 472 du code de procédure civile qui veut que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Le tribunal relève que la BANQUE CIC SUD OUEST justifie avoir valablement assigné Monsieur [H] [Y] en qualité de caution solidaire du prêt souscrit par la SARL NM 31, conformément aux dispositions des articles 55 et suivants du code de procédure civile. L’assignation a été délivrée régulièrement par acte d’huissier à personne habilitée, dans les conditions légales.
Dès lors, la demande est régulière en la forme.
Il est constant que Monsieur [H] [Y] s’est engagé, en date du 27 avril 2021, en qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL NM 31, à garantir le remboursement du prêt professionnel contracté auprès de la BANQUE CIC SUD OUEST, dans la limite de la somme de 14 400 €.
La société NM 31 étant défaillante dans l’exécution de ses obligations contractuelles, et Monsieur [H] [Y] n’ayant pas exécuté son engagement de caution malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées, la BANQUE CIC SUD OUEST est fondée à agir directement contre lui.
La demande est donc recevable.
Par jugement du 2 décembre 2024 la SARL NM 31 a été placée sous le régime de la liquidation judiciaire, en conséquence, le CIC entend ne pas poursuivre la société par le biais de son mandataire liquidateur et demande au tribunal de lui donner acte du désistement de son instance à l’encontre de la SARL NM 31. La SARL NM 31 n’ayant formulé aucune demande, le tribunal donnera acte à la BANQUE CIC SUD OUEST de son désistement et le déclarera parfait.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte des pièces versées aux débats que la créance invoquée par la BANQUE CIC SUD OUEST présente les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité :
Certaine : puisqu’elle résulte d’un contrat de prêt régulier, non contesté, et d’un engagement de caution signé.
Liquide : puisque son montant est déterminé et justifié par les relevés de compte, les échéanciers impayés et les décomptes produits, lesquels établissent un solde débiteur de 4 716,66 €.
Exigible : en raison de la déchéance du terme régulièrement prononcée par la banque à la suite des impayés de la société NM 31, et des mises en demeure restées infructueuses.
La demande est donc bien fondée.
Le contrat de crédit, prévoit l’exigibilité par déchéance du terme, un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure en date du 23 mai 2024.
La SA BANQUE CIC SUD OUEST ayant prononcé la déchéance du terme et par voie de conséquence la résiliation du contrat de prêt, cette dernière est bien en capacité de réclamer l’ensemble des sommes dues, sa créance étant dès lors, certaine, liquide et exigible.
Selon décompte présenté en date du 20 septembre 2024, la SARL NM 31 reste à devoir à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme décomposée comme suit :
Principal 4 327,05 €
Intérêts (au taux de 1,4 % du 27/06/2024 au 20/09/2024) 60,87 €
Assurance 25,85 €
Frais 0 €
Indemnité conventionnelle : 302,89 €
Soit un total de 4 716,66 € outre intérêts et frais jusqu’à parfait paiement.
Au titre de l’indemnité conventionnelle, celle-ci est due en l’absence d’une sureté personnelle. Monsieur [H] [Y] s’étant porté caution personnelle et solidaire de l’emprunt de la société NM 31, l’indemnité contractuelle ne peut trouver à s’appliquer.
Le tribunal ramènera le montant dû à la somme de 4 413,77 € outre les intérêts de retard dus au taux conventionnel de 1,4% l’an à compter du 20 septembre 2024, jusqu’à parfait paiement.
L’article 2288 ancien du code civil s’applique et stipule que : « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
Monsieur [H] [Y], gérant de l’EURL NM 31, se porte caution personnelle et solidaire du prêt professionnel n°10057 19085 00020611303 à hauteur de 14 400 € pour une durée de 72 mois.
Par ailleurs, conformément à l’acte de cautionnement, Monsieur [H] [Y] a renoncé au bénéfice de discussion et s’est engagé à rembourser la banque sans pouvoir exiger qu’elle poursuive préalablement de la SARL NM 31.
Ainsi, la SA BANQUE CIC SUD OUEST est en droit de demander à Monsieur [H] [Y] d’exécuter ses engagements de caution et est bien fondée dans son action.
En conséquence de ce qu’il précède, le tribunal condamnera Monsieur [H] [Y] à payer sans délai à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 4 413,77 € au titre prêt professionnel n°10057 19085 00020611303 majorée des intérêts au taux conventionnel de 1,4% l’an à compter du 20 septembre 2024 jusqu’à complet paiement.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles exposés pour les besoins de la présente procédure. Monsieur [H] [Y], seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En tout état de cause, l’exécution provisoire étant de droit, rien ne permet de l’exclure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,
Donne acte à la SA CIC SUD OUEST de son désistement d’instance à l’égard de la SARL NM 31 et le déclare parfait.
Condamne Monsieur [H] [Y] à payer sans délai à la SA CIC SUD OUEST la somme de 4 413,77 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 1,4% l’an à compter du 20 septembre 2024, jusqu’à parfait paiement, au titre de son engagement de caution.
Condamne Monsieur [H] [Y] à verser à la SA CIC SUD OUEST la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de la procédure civile.
Prononce l’exécution provisoire.
Condamne Monsieur [H] [Y] aux entiers dépens.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président Marc de CHEFDEBIEN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ags ·
- Licence ·
- Vente aux enchères ·
- Taxi ·
- De lege ·
- Finances ·
- Suisse ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit lyonnais ·
- Procédure civile
- Concept ·
- Code de commerce ·
- Mutualité sociale ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Période d'observation
- Intérêts conventionnels ·
- Adresses ·
- Exécution provisoire ·
- Résiliation ·
- Acte ·
- Article 700 ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Titre ·
- Minute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Revenu ·
- Cautionnement ·
- Intérêt
- Administrateur judiciaire ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Mandataire ·
- Observation ·
- Avis favorable
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Matériel ·
- Locataire ·
- Entrepreneur ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Conditions générales ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Transport ·
- Thé ·
- Clause compromissoire ·
- Engagement ·
- Arbitrage ·
- Parasitisme ·
- Titre ·
- Commerce ·
- Concurrence déloyale
- Cessation des paiements ·
- Entreprises en difficulté ·
- Actif ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Délai ·
- Chiffre d'affaires ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Café ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Crédit industriel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Société par actions ·
- Boisson ·
- Cessation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Période d'observation ·
- Extrajudiciaire
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Procédure simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Inventaire
- Code de commerce ·
- Livre ·
- Actif ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Patrimoine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Éligibilité ·
- Employé ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.