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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 4 nov. 2025, n° 2025R01171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01171 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 2 RG n°: 2025R01171
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 4 Novembre 2025 par M. Jérôme VAYSSE, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R01171
DEMANDEUR
SAS TOUT BEURRE [Adresse 1] comparant par SAS CABINET COJURIS – M. [I] [V] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU ZAPHIRA [Y] [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 4 Novembre 2025, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision par défaut et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 Octobre 2025, la SAS TOUT BEURRE a formulé les demandes suivantes :
Condamner la SASU ZAPHIRA [Y] à titre provisionnel au paiement :
* de la somme principale de 1 954,24 Euros, outre intérêts légaux à compter du 23.09.2025 et l’indemnité forfaitaire de 120,00 Euros, prévue aux articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce.
* de la clause pénale convenue entre les parties, soit 390,85 Euros, selon les dispositions de l’article 1231-5 du Code Civil.
* de la somme de 1 500.00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance selon les dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2 RG n°: 2025R01171
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les factures et avoirs, les bons de livraison, le relevé de compte, les relances de paiement, la mise en demeure suivant Lettre recommandée avec accusé de réception, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000,00 Euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la SASU ZAPHIRA [Y] à titre provisionnel au paiement, déduction des versements qui auront pu être enregistrés :
* de la somme principale de 1 954,24 euros TTC, outre intérêts légaux à compter du 23 septembre 2025 et l’indemnité forfaitaire de 120 euros, prévue aux articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce.
* de la clause pénale convenue entre les parties, soit 390,85 euros, selon les dispositions de l’article 1231-5 du Code Civil.
Condamnons la SASU ZAPHIRA [Y] à payer à la société TOUT BEURRE, la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamnons la SASU ZAPHIRA [Y] aux entiers dépens de l’instance selon les dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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