Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Quentin, ch. de cont. general, 12 mars 2026, n° 2025F00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin |
| Numéro(s) : | 2025F00042 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN
JUGEMENT DU 12 mars 2026
N° de RG : 2025F00042
N° MINUTE : 2026F00018
1ère chambre
PARTIES A L’INSTANCE
ENTRE :
1/ La société INSTITUT, [J] ESTHETIQUE, SAS au capital de 8.000 €, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 811 873 389, ayant siège social, [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, demeurant ès-qualité audit siège,
2/ La SCI, [Localité 2], Société Civile Immobilière au capital de 200 €, immatriculée au RCS de Saint-Quentin sous le numéro 913 004 538 dont le siège social est, [Adresse 2], agissant poursuites et diligence de son représentant légal, demeurant ès-qualité audit siège,
DEMANDERESSES, comparaissant et plaidant par Maître Christophe BEJIN, Avocat au Barreau de Saint-Quentin, y demeurant, [Adresse 3].
3/ La SELAS, [S] en la personne de Maître, [P], [S], Administrateur Judiciaire exerçant, [Adresse 4] Saint-Quentin, pris en sa qualité d’Administrateur Judiciaire au Redressement Judiciaire de la société INSTITUT, [J] ESTHETIQUE, désignée par jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 18.04.2025,
4/ La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître, [T], [U], Mandataire Judiciaire exerçant, [Adresse 5], pris en sa qualité de Mandataire Judiciaire au Redressement Judiciaire de la société INSTITUT, [J] ESTHETIQUE, désignée par jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 18.04.2025,
INTERVENANTES VOLONTAIRES, comparaissant et plaidant par Maître Christophe BEJIN, Avocat au Barreau de Saint-Quentin, y demeurant, [Adresse 3].
ET :
La société, [X], SARL au capital de 15.000 €, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 533 188 470, dont le siège social est, [Adresse 6],
prise en la personne de ses représentants légaux, demeurant ès-qualités audit siège, DEFENDERESSE, comparaissant et plaidant par Maître Stanislas CREUSAT, Avocat au Barreau de Reims, y demeurant, [Adresse 7], membre de la SCP RCL & ASSOCIES, ayant son siège social, [Adresse 8].
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DEBATS
Audience publique du 15 Janvier 2026.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 12 mars 2026 et délibérée par : Président : M. Eric DUBOIS Juges : M. Ludovic LETANG M. Philippe OTHACEHE Mme Sylvie ROSSEL M. Guy LECLERE
LA PROCÉDURE
Suivant acte du ministère de la SCP PIETTE –, [I] –, [W] –, [V], Commissaires de justice à LAON, en date du 02.04.2025, la société INSTITUT, [J] ESTHETIQUE et la SCI
,
[Localité 2] ont fait assigner la société, [X], devant le tribunal de céans, pour l’audience du 16.05.2025, sollicitant du tribunal :
1°) Déclarer la présente action recevable et fondée ;
2°) Vu les dispositions des articles 1103 et 1231-1 du Code Civil,
Vu le marché de travaux privés confié par INSTITUT, [J] ESTHETIQUE à SARL, [X] selon convention SSP du 21.03.2022,
Vu les devis établis par MG MENUISERIE en date des 20.01.2025 et 20.02.2025 concernant les travaux de peinture et de remise en état des portes, travaux devant être réalisés dans l’immeuble propriété de, [Localité 2] et exploité par INSTITUT, [J] ESTHETIQUE,
Condamner SARL, [X] au paiement de la somme de 19 958 € avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code Civil et jusqu’à parfait règlement ;
3°) Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code Civil sur la responsabilité contractuelle,
Vu les stipulations du marché de travaux régularisé entre INSTITUT, [J] ESTHETIQUE es qualité de maître d’ouvrage et SARL, [X] es qualité d’entrepreneur, en date du 21.03.2022, Vu les pénalités de retard contractuel fixées à 1/3000° du montant HT du marché par jour de retard passé le délai de 12 mois à compter de la date de versement du premier acompte (02.05.2022),
Vu le montant des pénalités de retard pour la période du 02.05.2023 au 03.05.2025,
Condamner SARL, [X] au paiement de pénalités de retard d’un montant de 66.474,21 € TTC, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code Civil et jusqu’à parfait règlement,
Donner acte à INSTITUT, [J] ESTHETIQUE de ce qu’elle se réserve de compléter en cours d’instance le quantum des pénalités de retard susceptibles d’être réclamées à SARL, [X], et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
4°) Vu les dispositions des articles 1103 et 1231-1 du Code Civil,
Vu les pertes de recettes subies par INSTITUT, [J] ESTHETIQUE pour la période du 01.06.2024 au 28.02.2025 d’un montant de 56.648,25 € HT soit 67.977,90 € TTC,
Condamner SARL, [X] au paiement de la somme de 67.977,90 € TTC correspondant aux pertes de recettes pour la période du 01.06.2024 au 28.02.2025 avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code Civil, et jusqu’à parfait règlement,
Donner acte à INSTITUT, [J] ESTHETIQUE de ce qu’elle se réserve de compléter en cours d’instance ses réclamations au titre des pertes de recettes (manque à gagner) pour la période postérieure au 01.03.2025, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
5°) Vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil,
Vu les difficultés rencontrées par SCI, [Localité 2] et la clôture juridique du compte bancaire dont celle-ci était titulaire sur les livres de la SOCIETE GENERALE,
Condamner en l’état SARL, [X] au paiement de dommages intérêts d’un montant de 20.000 €, avec intérêt au taux légal, ne serait-ce qu’à titre de dommages intérêts compensatoires, à compter de la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code Civil et jusqu’à parfait règlement ;
6°) Condamner SARL, [X] au paiement d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC au profit de INSTITUT, [J] ESTHETIQUE ;
7°) Condamner SARL, [X] aux entiers dépens de la présente instance,
Juger enfin que le jugement à intervenir sera exécutoire de plein droit dans les prévisions de l’article 514 du CPC.
La présente instance inscrite au rôle du 16.05.2025 a été, à la demande des parties, renvoyée d’audience en audience, pour être plaidée et mise en délibéré à l’audience du 15.01.2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Faits et relations contractuelles
Un devis a été établi le 18 novembre 2021, puis un marché de travaux a été régularisé le 21 mars 2022 pour un prix global et forfaitaire de 272 828,38 € TTC. Le contrat prévoyait un délai d’exécution de
12 mois à compter du versement de la totalité du premier acompte, ainsi que des pénalités de retard de 1/3000e du montant HT par jour de retard en cas de dépassement imputable à l’entreprise.
La SCI, Shashala indique avoir acquis le terrain destiné à accueillir le projet et avoir contracté des emprunts pour le financer. L’Institut, [J] Esthétique devait exploiter l’activité dans les locaux ainsi réalisés.
Les demanderesses soutiennent que l’exécution des travaux a connu un retard et que des désordres d’humidité (moisissures, condensation) ont affecté les locaux, compromettant une exploitation normale, donnant lieu à des constats et à des analyses techniques.
La défenderesse conteste être tenue de l’ensemble de l’opération et soutient n’avoir exécuté qu’un lot de maçonnerie, plusieurs autres entreprises étant intervenues par lots (ventilation, déshumidification, plomberie, etc.).
2. Point de départ du délai d’exécution
Les demanderesses retiennent, pour le point de départ opérationnel, la date du 15 août 2022, conduisant à une échéance contractuelle au 15 août 2023. La défenderesse discute l’imputation du retard et fait valoir l’achèvement de son lot à l’été 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 15.01.2026, conformément à l’article 455 du CPC.
1) Pour l’Institut, [J] Esthétique et la SCI, Shashala
Les demanderesses exposent qu’un marché de travaux a été conclu le 21 mars 2022 à prix global et forfaitaire (272 828,38 € TTC), avec un délai d’exécution de douze mois courant à compter du
versement de la totalité du premier acompte, et une clause de pénalités de retard fixée à 1/3000e du montant HT par jour.
Elles soutiennent que la défenderesse serait intervenue en qualité d’entrepreneur principal, tenue d’une obligation de résultat, et qu’elle devrait répondre des retards d’exécution et des dysfonctionnements ayant affecté l’exploitation des locaux, peu important l’intervention d’autres entreprises, présentées comme ayant été sollicitées/coordonnées par la défenderesse.
Elles sollicitent en conséquence :
* Au titre des reprises et remises en état : la condamnation de la SARL, Ygonnin à payer 19 958 € sur la base de devis datés du 20 janvier 2025 et du 20 février 2025 (travaux de peinture et remise en état de portes), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et de l’article 1231-6 du code civil.
* Au titre des pénalités de retard : la condamnation de la SARL, Ygonnin au paiement de 66 474,21 € TTC, calculées sur la période du 2 mai 2023 au 3 mai 2025, sur le fondement de la clause contractuelle de pénalités, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; les demanderesses indiquent se réserver la possibilité d’actualiser le quantum en cours d’instance.
* Au titre des pertes d’exploitation / manque à gagner : la condamnation de la SARL, Ygonnin au paiement d’un préjudice de pertes de recettes, initialement présenté sur la période du 1er juin 2024 au 28 février 2025 (56 648,25 € HT, soit 67 977,90 € TTC), puis réactualisé et arrêté au
31 août 2025 à 99 124,80 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; les demanderesses font valoir que les désordres (notamment humidité/moisissures) et l’inachèvement allégué ont empêché ou dégradé l’exploitation.
* Au titre de la SCI, Shashala : sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la condamnation de la SARL, Ygonnin à payer 31 000 € au titre de loyers perdus (période estimée entre la fin théorique des travaux et l’ouverture effective), en faisant valoir des répercussions financières alléguées (dont difficultés bancaires).
En tout état de cause : la condamnation de la défenderesse aux dépens et le paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; les demanderesses sollicitent également que les intérêts soient accordés et invoquent l’exécution provisoire dans les conditions de droit commun.
Sur les moyens procéduraux, les demanderesses concluent au rejet de l’exception de nullité de l’assignation, en soutenant que le dispositif permet d’identifier les fondements juridiques invoqués (articles 1103, 1231-1, 1231-6 et 1240 du code civil) et les postes de demandes, de sorte que la défenderesse a pu se défendre utilement.
2) Prétentions et moyens de la défenderesse (SARL, Ygonnin)
À titre liminaire, la défenderesse sollicite la nullité de l’assignation, soutenant que celle-ci ne satisferait pas aux exigences de l’article 56 du code de procédure civile, faute d’exposer de
manière suffisamment claire l’objet des demandes, leurs fondements, l’identité du demandeur et du bénéficiaire de la condamnation, et les moyens en fait ; elle invoque un grief, notamment au regard de la conduite du litige et de la mobilisation d’assurances.
À titre principal, la défenderesse oppose des fins de non-recevoir :
Elle soutient que l’action de l’Institut, [J] Esthétique serait irrecevable en raison de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (18 avril 2025), en contestant la qualité pour agir.
Elle soutient que la SCI, Shashala serait irrecevable à agir, faute de lien contractuel et faute de démontrer un intérêt direct et personnel à agir contre elle.
À titre subsidiaire, au fond, la défenderesse demande le débouté des demanderesses et fait valoir notamment :
* Sur le périmètre du contrat : elle soutient que le devis et les documents contractuels portent sur des travaux de maçonnerie, qu’elle n’était ni maître d’œuvre ni entreprise générale, et qu’elle n’a pas conclu de contrats de sous-traitance ; elle soutient que les autres entreprises sont intervenues par lots et en relation directe avec les demanderesses.
* Sur le retard : elle conteste l’imputation du retard au-delà de son lot, fait valoir que son intervention maçonnerie serait achevée à l’été 2023 et critique le mode de calcul des pénalités ; elle soutient que la demande de pénalités est disproportionnée et qu’à tout le moins elle devrait être écartée ou très fortement réduite.
* Sur les désordres d’humidité et les travaux de reprise : elle soutient que les causes techniques évoquées relèveraient principalement de lots ventilation/déshumidification/plomberie et non de la maçonnerie ; elle conteste l’imputabilité et, partant, la prise en charge des devis de reprise.
* Sur le manque à gagner : elle conteste le caractère certain et direct du préjudice et critique les hypothèses de calcul (prévisionnels, variables d’exploitation, périodes retenues), en soutenant que le quantum serait spéculatif et que la causalité avec ses prestations n’est pas démontrée.
* Sur la SCI, Shashala : elle soutient que la SCI ne justifie pas d’un bail ni d’un préjudice propre et direct, et critique la causalité alléguée entre des travaux de maçonnerie et les difficultés bancaires invoquées ; elle conclut au rejet de la demande indemnitaire de 31 000 €.
La défenderesse sollicite enfin la condamnation des demanderesses au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. DISCUSSION
Sur quoi, le Tribunal,
1) Sur la nullité de l’assignation
Attendu qu’ aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient, à peine de nullité, l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.
Attendu que la SARL, Ygonnin soutient que l’assignation serait lacunaire et ne lui permettrait pas de préparer utilement sa défense.
Attendu qu’ il ressort toutefois des écritures échangées que la défenderesse a identifié les postes demandés (travaux de reprise, pénalités, manque à gagner, demande de la SCI) et a développé une défense circonstanciée tant sur la recevabilité que sur le fond.
Attendu que la défenderesse ne caractérise pas un grief procédural déterminant.
Attendu qu’ il y a lieu, en conséquence, de rejeter l’exception de nullité.
2) Sur les fins de non-recevoir
Attendu que la défenderesse soulève l’irrecevabilité de l’action de l’Institut, [J] Esthétique en raison de l’ouverture d’un redressement judiciaire et conteste l’intérêt à agir de la SCI, Shashala.
Attendu qu’ au regard des éléments du dossier et des écritures, il y a lieu de statuer au fond sur les prétentions telles que présentées, aucune irrecevabilité insurmontable n’étant retenue à ce stade.
Attendu qu’il y a lieu, dès lors, de rejeter les fins de non-recevoir.
3) Sur le contrat, le délai et l’existence d’un retard
Attendu que le marché du 21 mars 2022 prévoit un délai de 12 mois à compter du versement de la totalité du premier acompte et une clause de pénalités de retard de 1/3000e du montant HT par jour en cas de dépassement imputable à l’entreprise.
Attendu que les demanderesses retiennent un point de départ opérationnel au 15 août 2022, conduisant à un terme contractuel au 15 août 2023.
Attendu qu’ il résulte des éléments produits que l’exploitation des locaux n’a pas pu intervenir dans le délai contractuel.
Attendu qu’un retard d’exécution doit, en conséquence, être retenu.
4) Sur les pénalités de retard
Attendu que la stipulation de pénalités de retard constitue une clause pénale. Attendu que le juge peut en modérer le montant lorsqu’il apparaît manifestement excessif au regard des circonstances.
Attendu qu’en l’espèce, le chantier a impliqué l’intervention de plusieurs entreprises par lots distincts et les difficultés techniques rapportées portent notamment sur des problématiques de ventilation, de déshumidification et d’humidité, dont l’imputation exclusive à la défenderesse n’est pas établie avec la certitude requise.
Attendu qu’il y a lieu de faire une juste appréciation du préjudice réparable en fixant les pénalités dues à la somme forfaitaire de 15 000 €.
Attendu que le surplus de la demande de pénalités sera rejeté.
5) Sur la demande de 19 958 € au titre des travaux de reprise
Attendu que les demanderesses réclament 19 958 € correspondant à des travaux de reprise présentés comme nécessaires pour rendre les lieux pleinement utilisables.
Attendu que l’allocation de ce poste suppose que soit démontrée l’imputabilité certaine de ces travaux à des manquements contractuels de la défenderesse.
Attendu qu’ en l’état des éléments produits, compte tenu des causes techniques discutées et de l’intervention de plusieurs lots, cette imputabilité n’est pas établie de manière probante et contradictoire à l’égard de la seule défenderesse.
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande de 19 958 €.
6) Sur le manque à gagner de l’Institut
Attendu que l’Institut sollicite une indemnisation au titre d’un manque à gagner / pertes de recettes, arrêté au 31 août 2025 à 99 124,80 € TTC.
Attendu que l’indemnisation d’un préjudice d’exploitation suppose un dommage certain, un lien de causalité direct et une évaluation non spéculative.
Attendu qu’ en l’espèce, le chiffrage repose sur des hypothèses et variables d’exploitation, tandis que l’imputabilité des difficultés d’exploitation à la seule défenderesse demeure discutée dans un chantier à intervenants multiples.
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de débouter l’Institut de sa demande de manque à gagner.
7) Sur la demande de la SCI, Shashala
Attendu que la SCI, Shashala réclame 31 000 € au titre de loyers prétendument perdus et fait état de conséquences financières.
Attendu que l’indemnisation sur le fondement de l’article 1240 du code civil suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice certain et d’un lien de causalité direct.
Attendu qu’en l’état, la SCI n’établit pas avec la certitude requise que les loyers prétendument perdus et les difficultés financières alléguées procèdent directement et exclusivement de manquements imputables à la défenderesse.
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter les demandes de la SCI.
8) Sur les intérêts, l’article 700 et les dépens
Attendu que la somme allouée au titre de la clause pénale modérée portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Attendu qu’ il serait inéquitable de laisser à la charge de l’Institut l’intégralité des frais irrépétibles alors qu’il obtient partiellement gain de cause.
Attendu qu’ il y a lieu d’allouer à l’Institut une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la défenderesse.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant par un jugement en premier ressort contradictoire, ressort,
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation,
REJETTE les fins de non-recevoir soulevées,
DIT qu’un retard d’exécution contractuelle est caractérisé au regard du délai expirant au 15 août 2023,
CONDAMNE la SARL, [X] à payer à l’INSTITUT, [J] ESTHETIQUE la somme de QUINZE MILLE EUROS (15 000 €) au titre des pénalités de retard ;
DEBOUTE l’INSTITUT, [J] ESTHETIQUE du surplus de sa demande en pénalités,
DEBOUTE l’INSTITUT, [J] ESTHETIQUE de sa demande de DIX-NEUF MILLE NEUF CENT CINQUANTE-HUIT EUROS (19 958 €) au titre des travaux de reprise ;
DEBOUTE l’INSTITUT, [J] ESTHETIQUE de sa demande au titre du manque à gagner / pertes de recettes,
DEBOUTE la SCI, [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes,
DIT que la somme allouée portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE la SARL, [X] à payer à l’INSTITUT, [J] ESTHETIQUE et à la SCI, [Localité 2] la somme de MILLE EUROS (1 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL, [X] aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 114,50 € TTC dont 19,08 € de TVA.
Mis en délibéré le 15 janvier 2026.
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Eric DUBOIS, Président, Monsieur Ludovic LETANG, Monsieur Philippe OTHACEHE, Madame Sylvie ROSSEL et Monsieur Guy LECLERE, Juges.
Greffier d’audience : Aymeric FRAVAL de COATPARQUET.
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Eric DUBOIS, Président, Monsieur Ludovic LETANG, Monsieur Philippe OTHACEHE, Madame Sylvie ROSSEL et Monsieur Guy LECLERE, Juges.
PRONONCE PUBLIQUEMENT le Jeudi Douze Mars Deux Mille Vingt-Six à 14 Heures, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de commerce de céans, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile : Monsieur Eric DUBOIS, Président, a signé électroniquement la minute avec Maître Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Conception réalisation ·
- Examen ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Jugement
- Vigilance ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Sécurité ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Rôle ·
- Tva ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Instance ·
- Dépens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Application ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Activité ·
- Adresses ·
- Conversion
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Prorogation ·
- Durée ·
- Financement ·
- Prolongation ·
- Procédure
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Livre ·
- Liquidateur ·
- Construction ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure ·
- Délai ·
- Ouverture ·
- Suppléant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eaux ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Pin ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Compteur
- Clôture ·
- Commerce ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Produit alimentaire ·
- Délai
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Fins ·
- Application ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- République
Sur les mêmes thèmes • 3
- Auxiliaire médical ·
- Urssaf ·
- Enquête ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Assistant ·
- Sage-femme ·
- Avant dire droit
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Oeuvre audiovisuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Commerce ·
- Mandataire ·
- Activité économique ·
- Mandataire judiciaire
- Période d'observation ·
- Larget ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Administrateur ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.