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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 10 sept. 2025, n° 2024F02159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02159 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Septembre 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 1] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 2] TREHET AVOCATS ASS. AARPI [Localité 1] et par Me Isabelle SIMONNEAU [Adresse 3]
DEFENDEURS
M. [Q] [R] [Adresse 4] ET [Adresse 5] comparant par Me Mina VAHEDIAN [Adresse 6] et par Me Patrick ATLAN [Adresse 7]
Mme [K] [M] EPOUSE [R] [Adresse 4] ET [Adresse 5] comparant par Me Mina VAHEDIAN [Adresse 6] et par Me YANN DIODORO [Adresse 8]
LE TRIBUNAL AYANT LE 10 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Septembre 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SARL D.GESTION, ayant pour activité la gestion de centres dentaires, ouvre le 17 octobre 2016 auprès de la banque CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, ci-après le « CIC », un compte courant professionnel.
Le 25 octobre 2016 le CIC signe avec la société D.GESTION un contrat de crédit référence 30066 10481 000203292 02 de 850 000 € au taux de 1,17% l’an, remboursable en 144 mensualités de 6 559,73 € à compter du 5 janvier 2017.
Mme [K] [M] épouse [R], associée gérante de la société D.GESTION à hauteur de 5% du capital et M. [Q] [R], associé pour les 95% restants, se portent le 28 octobre 2016 cautions solidaires dans la limite de 1 020 000 € chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêt de retard, pour une durée de 169 mois.
Par avenant au prêt du 16 juin 2017, le CIC et la société D.GESTION modifient le montant du crédit pour le réduire à un montant de 803 556,27 € remboursable en 138 mensualités de 6 034,94 €.
M. et Mme [R] en leur qualité de cautions solidaires donnent leur accord sur ces nouvelles dispositions qu’ils signent le 26 juin 2017.
Le 25 avril 2024 le tribunal de commerce de Paris prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société D.GESTION. Le 16 mai 2024 le CIC déclare sa créance, notamment au titre du prêt, pour 352 913,88 €. Le 13 juin 2024 le tribunal de commerce de Paris convertit la procédure de redressement judiciaire de la société D.GESTION en liquidation judiciaire.
Par deux lettres recommandées avec avis de réception du 5 juillet 2024, le CIC met en demeure Mme [K] [M] épouse [R] et M. [Q] [R] de régler la somme de 352 913,88 € en leur qualité de cautions solidaires, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice du 12 septembre 2024, déposés à l’étude, le CIC assigne Mme [K] [M] épouse [R] et M. [Q] [R] devant ce tribunal, demandant au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil.
Vu l’article 1343-2 du code civil,
* Condamner solidairement Mme [K] [M] épouse [R] et M. [Q] [R], en leur qualité de cautions solidaires de la SARL D. GESTION, à payer au CIC la somme de 352 913,88 € à majorer des intérêts au taux de 1,17 % du 17 mai 2024 jusqu’au parfait paiement au titre du prêt numéro 30066 10481 000203292 02 ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
* Condamner in solidum Mme [K] [M] épouse [R] et M. [Q] [R] à payer au CIC la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Mme [K] [M] épouse [R] et M. [Q] [R] laissent sans suite l’acte d’assignation, ne se présentent pas aux différentes audiences, ni personne pour eux, et ne concluent pas davantage.
A l’audience du 10 juin 2025, après avoir entendu la seule partie présente, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en a avisé la partie.
DISCUSSION ET MOTIVATION
En ne se présentant pas, Mme [K] [M] épouse [R] et M. [Q] [R] s’exposent à ce qu’une décision soit rendue sur le fondement des seuls arguments et pièces présentés par le CIC.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Sur la demande principale de paiement de 352 913,88 € au titre des actes de caution du 28 octobre 2016
Dans son assignation le CIC sollicite la condamnation solidaire de Mme [K] [M] épouse [R] et de M. [Q] [R], en leur qualité de cautions solidaires de la société D. GESTION, à lui payer la somme de 352 913,88 € à majorer des intérêts au taux de 1,17 % à compter de sa mise en demeure du 17 mai 2024 jusqu’au parfait paiement au titre du prêt.
Mme [K] [M] épouse [R] et M. [Q] [R] ne répondent pas.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 2288 du code civil dispose que : « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. ».
Le CIC verse aux débats :
* Le contrat de crédit entre la société D. GESTION et le CIC du 25 octobre 2016 d’un montant de 850 000 € au taux de 1,17 % l’an, remboursable en 145 mensualités de 6 559,73 € chacune, après un mois de franchise, la date de la première échéance étant fixée au 05 janvier 2017 ;
* Les actes de cautionnement du 28 octobre 2016 signés par Mme [K] [M] épouse [R] et de M. [Q] [R] portant la mention manuscrite prescrite par la loi, suivie de la signature de la caution ;
* L’avenant au contrat de crédit prêt professionnel du 26 juin 2017 portant les mentions manuscrites des deux cautions « Bon pour accord sur les nouvelles dispositions mentionnées ci-dessus » ;
* La déclaration de créance du CIC du 16 mai 2024 pour 352 913,88 € ;
* Les mises en demeure des 5 juillet 2024 adressées aux deux cautions.
Les actes signés par Mme [K] [M] épouse [R] et M. [Q] [R] portent sur des cautionnements personnels, solidaires et indivisibles de la société D. GESTION dans la limite de 1 020 000 € ;
L’article 7.2 « Caution Personnes Physiques » en pages 4 et 5 du contrat de prêt mentionne :
« Mise en jeu du cautionnement » :
« En cas de défaillance du Cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer à la banque, dans la limite du montant de son engagement ce que lui doit le cautionné en capital, intérêts et le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation. A défaut, elle sera personnellement redevable, à compter de la mise en demeure et jusqu’à complet paiement, des intérêts au taux légal (le cas échéant majoré de 5 points conformément à la loi) sur le montant des sommes réclamées sans aucune limitation.
La Caution ne pourra se prévaloir de délais de paiement accordés au Cautionné ».
Le capital restant dû à la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société D.GESTION du 25 avril 2024 est de 352 913,88 €. Aucun remboursement n’a été effectué depuis lors.
Ces éléments dans leur ensemble établissent le caractère certain, liquide et exigible de la créance du CIC à l’encontre de Mme [K] [M] épouse [R] et de M. [Q] [R].
En conséquence, le tribunal :
Dira la demande du CIC bien fondée et condamnera Mme [K] [M] épouse [R] et de M. [Q] [R], en leur qualité de cautions solidaires de la SARL D. GESTION, à payer au CIC la somme de 352 913,88 € majorée des intérêts au taux de 1,17 % l’an à compter du 17 mai 2024 jusqu’à la date du présent jugement.
Sur la demande d’anatocisme
Dans son assignation le CIC demande la capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil. Cette demande est de droit en l’absence de faute du créancier.
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, le CIC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Mme [K] [M] épouse [R] et M. [Q] [R] in solidum à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, et condamnera in solidum Mme [K] [M] épouse [R] et M. [Q] [R] aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Dit la demande de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL bien fondée et condamne Mme [K] [M] épouse [R] et M. [Q] [R], en leur qualité de cautions solidaires de la SARL D. GESTION, à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 352 913,88 € majorée des intérêts au taux de 1,17 % l’an à compter du 17 mai 2024 jusqu’à la date du présent jugement ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamne Mme [K] [M] épouse [R] et M. [Q] [R] in solidum à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne in solidum Mme [K] [M] épouse [R] et M. [Q] [R] aux dépens ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros.
Délibéré par M. François RAFIN, président du délibéré, M. Edouard FEAT et M. Vincent BLACHIER, (M. FEAT Edouard étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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