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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 19 mai 2026, n° 2026001023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2026001023 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 19 mai 2026
ENTRE : SAS JARDINS ET ESPACES [Adresse 1]
Représentée par Maître Jean-Philippe FOURMEAUX, Avocat au Barreau de Draguignan
ET : SAS LA RIANNA [Adresse 2]
Défaillante.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Dominique CHAUFFOUR Juges : Mme Catherine COËFFIC et Mme Nicolle BENHAMOU Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 10/03/2026
Par acte du 17/02/2026, la SAS JARDINS ET ESPACES VERS a fait assigner la SAS LA RIANNA par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 13/10/2026, aux fins d’entendre :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 48 et 700 du code de procédure civile,
Vu les conditions générales de vente de la société JARDINS ET ESPACES VERTS,
Vu les pièces,
Déclarer le Tribunal de commerce de Draguignan compétent,
Condamner la SAS LA RIANNA à payer à la société JARDINS ET ESPACES VERTS :
* La somme de 22 159,31 € TTC au titre du solde des factures n° FCJEV-250574 du 04/08/2025 et FCJEV-250689 du 08/10/2025
* La somme de 33 851,24 € TTC correspondant à la remise «CARIBOU» devenue exigible en application du devis DVJEV-251516 du 24/04/2025 et de la facture de solde n°FCJEV-250574 du 04/08/2025
* La somme de 5 036,86 € au titre de la cause pénale contractuelle de 10 % calculée sur le montant HT total impayé (soit 10 % de 50 386,58 €)
* Les intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 10 points, à compter de la mise en demeure du 20/10/2025 et jusqu’au parfait paiement de l’ensemble des sommes dues,
* La somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A cette audience, la SAS JARDINS ET ESPACES VERTS a maintenu l’ensemble de ses demandes ;
La SAS LA RIANNA n’a pas conclu faute de comparaitre, l’acte introductif d’instance a pourtant été délivré à la comptable de l’entreprise qui a déclaré être habilitée à recevoir l’acte ;
SUR CE :
Vu l’acte introductif d’instance,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l’acte introductif d’instance visé ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens du demandeur à l’instance.
Attendu que les sociétés JARDINS ET ESPACES VERTS et LA RIANNA étaient en relations contractuelles, ainsi qu’il en est justifié par six devis établis par la SAS JARDINS ET ESPACES VERTS qui ont été acceptés par la SAS LA RIANNA, en y apposant le tampon de la société avec la signature de son représentant, entre le 24/04/2025 et le 11/07/2025 ;
Attendu que ces devis, dont les pages sont numérotéEs, comportent les conditions générales de vente qui précisent clairement en fin de page 4, et en gras, qu’en application des dispositions de l’article 48 du code de procédure civile, tout litige entre les parties relèvera de la compétence du Tribunal de commerce de Draguignan ;
Il y a lieu de constater que cette clause est applicable entre deux sociétés commerciales, et donc de déclarer le Tribunal de commerce de Draguignan compétent pour connaitre de l’affaire ;
Attendu qu’il ressort du relevé de compte client de la SAS LA RIANNA auprès de la SAS JARDINS ET ESPACES VERTS qu’elle reste débitrice, suite aux devis signés, du solde des factures n° FCJEV-250574 du 04/08/2025 et FCJEV-250689 du 08/10/2025d’un montant de 22 159,31 € ;
Attendu que si la SAS JARDINS ET ESPACES VERTS a précisé avoir dû intervenir les 2 et 3 septembre 2025, pour remédier à certains désordres invoqués par le maitre d’ouvrage, le maitre d’ouvrage a reconnu que l’intégralité de sa demande avait été satisfaite, et qu’il y avait lieu au paiement de toutes les factures ;
Attendu que si le procès-verbal de réception n’a pas été signé, aucune réserve n’a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à la SAS JARDINS ET ESPACES VERTS, et qu’en application des dispositions de l’article 6.5 des conditions générales de vente, les travaux sont contractuellement réputés sans réserve ;
Attendu que, par lettre recommandée avec avis de réception du 20/10/2025, la SAS JARDINS ET ESPACES VERTS a précisé à la SAS LA RIANNA que la réception des travaux sans réserve était réputée acquise depuis le 08/10/2025, et qu’elle a mis en demeure cette société de lui régler, sous huit jours, la somme restant due de 22 159,21 €, précisant que tout retard de paiement entrainerait la suppression de la remise Caribou de 40 % et la facturation complémentaire correspondante ; que ce courrier a été reçu par son destinataire, mais qu’aucun règlement n’est intervenu ;
Attendu qu’une nouvelle mise en demeure a été adressée le 18/12/2025, également reçue par son destinataire, ainsi qu’il en est aussi justifié par la copie du retour de l’avis de réception ;
Attendu que la SAS LA RIANNA est totalement défaillante devant le Tribunal de commerce de Draguignan, et qu’aucun règlement n’est intervenu ;
Il y a lieu de condamner la SAS LA RIANNA à payer à la SAS JARDINS ET ESPACES VERTS, la somme de 22 159,31 € au titre du solde des factures restaient impayées ;
Attendu qu’il apparait sur un devis et une facture l’impact de la remise correspondant à l’opération « CARIBOU » pour un montant de 31 947,27 € HT ;
Attendu qu’en l’absence de règlement du solde des factures, la remise «CARIBOU» n’a plus à s’appliquer et qu’il y a eu un réajustement de la remise d’un montant de 3 738 €, portant la remise à un montant de 33 851,24 € TTC ;
Il y a lieu de condamner la SAS LA RIANNA à rembourser la remise « CARIBOU » de ce montant ;
Attendu que les intérêts de retard à compter de la première mise en demeure et la clause pénale dont la SAS JARDINS ET ESPACES VERTS sollicitent l’application figurent dans les conditions générales acceptées, il y a lieu de faire droit aux demandes de cette société à ce titre ;
Attendu que la SAS JARDINS ET ESPACES VERTS a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne la SAS LA RIANNA à payer à la société JARDINS ET ESPACES VERTS :
* La somme de 22 159,31 € TTC au titre du solde des factures n° FCJEV-250574 du 04/08/2025 et FCJEV-250689 du 08/10/2025
* La somme de 33 851,24 € TTC correspondant à la remise « CARIBOU » devenue exigible en application du devis DVJEV-251516 du 24/04/2025 et de la facture de solde n°FCJEV-250574 du 04/08/2025
* La somme de 5 036,86 € au titre de la cause pénale contractuelle de 10 % calculée sur le montant HT total impayé
* Les intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 10 points, à compter du 20/10/2025 et jusqu’au parfait paiement de l’ensemble des sommes dues,
Condamne la SAS LA RIANNA à payer la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS LA RIANNA aux entiers dépens.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 57.23 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
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