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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 7 févr. 2025, n° 2024R01144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R01144 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES COMMERCE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 7 Février 2025
Référé numéro : 2024R01144
DEMANDEUR
SARLU GARAGE DES AUBRAIES [Adresse 1] comparant par Me Véronique FAUQUANT [Adresse 2]
DEFENDEURS
SASU LeasePlan France S.A.S [Adresse 3] comparant par Me Philippe RAVAYROL [Adresse 4]
SADIR OPTEVEN ASSURANCES [Adresse 5] comparant par Me Claire JAGER [Adresse 6]
SASU OPTEVEN SERVICES [Adresse 5] comparant par SCP JAGER JARRET [Adresse 6] et par Me BERTRAND BALAS [Adresse 7]
Débats à l’audience publique du 23 Janvier 2025, devant M. Antoine MONTIER Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS
La SARLU GARAGE DES AUBRAIES, ayant pour activité le commerce de véhicules automobiles, ci-après « Le Garage », fait l’acquisition aux enchères le 25 février 2022 d’un véhicule Peugeot Expert, immatriculé [Immatriculation 1], mise en circulation le 15 mai 2019 par son premier et précédant propriétaire la SASU LEASEPLAN FRANCE SAS, ayant pour activité la location de longue durée de véhicules automobiles, ci-après « Leaseplan ».
Le 24 août 2022, Le Garage vend le véhicule avec un kilométrage de 134 808 km à M. [U] pour la somme de 18 822 € avec une garantie de 12 mois dont la gestion est faite par la SASU
OPTEVEN SERVICES et la garantie assurance souscrite auprès de la SADIR OPTEVEN ASSURANCES.
En septembre 2022, M. [U] constate une fuite de liquide de refroidissement tandis que le véhicule compte 138 430 km ; Le Garage remplace le bouchon du vase d’expansion et constate par la suite une montée de pression.
Le 22 septembre 2022, le garage [N], concessionnaire Peugeot à [Localité 1], constate que le journal des défauts mentionne le code « température d’eau surchauffe moteur locale » et établi un devis d’échange standard du bloc moteur pour un montant de 5 865,67 € TTC.
Le cabinet Idea Grand Ouest, missionné par Opteven Services, conclut après expertise amiable du véhicule que l’origine de la panne est antérieure à la souscription de la garantie de sorte que celle-ci ne peut être mobilisée.
Contestant cette conclusion, notamment au regard du code défaut « P011522 » qui peut avoir plusieurs causes, selon elle, Le Garage rachète le véhicule à M. [U] et sollicite de son assureur une expertise amiable contradictoire en présence de Leaseplan et d’Opteven Services.
Cette nouvelle expertise amiable du 19 juillet 2023 confirme l’avis selon lequel les causes du défaut P011522 sont multiples.
En présence de CO2 dans le vase d’expansion, la préconisation du constructeur est le remplacement du moteur, chiffré à 5 243,52 € HT, en l’espèce pris en charge par celui-ci à titre commercial à hauteur de 50%.
Le 27 octobre 2023, Le Garage met en demeure Opteven de prendre en charge le solde des frais de remplacement du moteur au titre de la garantie souscrite, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaires de justice des 15 et 16 octobre 2024, délivrés à personne et en étude, Le Garage assigne respectivement Opteven Assurances et Leaseplan nous demandant au principal de désigner un expert avec pour mission d’examiner le véhicule.
Cette affaire est enregistrée par le greffe de ce tribunal sous le n°2024R01144.
Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2024, délivré à personne, Le Garage assigne Opteven Services, la remise de l’acte présente toutefois une erreur matérielle en précisant Opteven Assurances non relevée à notre audience par Opteven Services, demandant au principal la jonction avec l’affaire RG 2401571 (sic) et la désignation d’un expert avec pour mission d’examiner le véhicule.
Cette affaire est enregistrée par le greffe de ce tribunal sous le n°2025R00022.
Par dernières conclusions récapitulatives et responsives déposées à notre audience du 23 janvier 2025, Le Garage nous demande de :
* Ordonner la jonction des instances enrôlées sous les [n°] 2024R01144 et 2025R00022 ; Vu l’article 145 du code de procédure civile,
* Prendre acte de ce que Le Garage se désiste de l’instance engagée à l’encontre d’Opteven Assurances avec toutes suites et conséquences de droit ;
* Débouter Opteven Assurances (sic) de toutes demande plus ample ou contraire ;
* Juger que Le Garage justifie d’un intérêt légitime à solliciter la désignation d’un expert ;
* Débouter Opteven Services de sa demande de mise hors de cause ;
En conséquence,
* Désigner tel expert qu’il vous plaira avec mission de :
* Se rendre en tout lieu où se trouvera le véhicule marque Peugeot, modèle Expert G, n° de série VF3VFAHKHKZ009273, immatriculé [Immatriculation 1], propriété de Le Garage ;
* Examiner le véhicule en question, les parties dûment avisées par ses soins de la date des opérations d’expertise par lettre recommandée AR avec accusé de réception, et de décrire l’état dans lequel elle se trouve ;
* Se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment livret d’entretien et toute facture ou devis s’y rapportant, et d’entendre tous sachant ;
* Examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
* Déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et dire s’ils étaient antérieurs à la vente du véhicule pat M. [U] à Le Garage et s’ils étaient apparents ; déterminer pareillement si lesdits désordres existaient également en germe au moment de l’acquisition du véhicule par Le Garage ;
* Donner son avis sur le point de savoir si les désordres constatés sont de ceux susceptibles d’être couverts par la garantie souscrite par M. [U] ;
* Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
* Fournir tout élément technique et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
* Fournir toutes indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices de jouissances accessoires qu’ils pourraient entrainer tels que privation ou limitation de jouissance ;
* Fixer le montant de la consignation à valoir sur les frais d’expertise ;
* Statuer ce que de droit sur le point de mission complémentaire sollicité par Leaseplan ;
* Débouter Opteven Services de toute demande plus ample ou contraire ;
* Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de droit ;
* Réserver les dépens.
Par conclusions n°2 déposées à notre audience du 23 janvier 2025, Opteven Assurances nous demande de :
Vu les articles 385, 394 et 395 du code de procédure civile,
* Prendre acte du désistement d’instance de Le Garage ;
* Prendre acte qu’Opteven Assurances accepte le désistement d’instance de Le Garage ;
* Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions déposées à notre audience du 23 janvier 2025, Leaseplan nous demande de : Vu l’article 145 du code de procédure civile,
* Accueillir Leaseplan en les présentes écritures et l’y déclarer recevable et bien fondée ;
* Donner acte à Leaseplan de ce qu’elle forme les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire ;
* Dire et juger que la mission de l’expert judiciaire devra être complétée par le chef suivant : « Dire que l’expert devra informer les parties du résultat de ses opérations, de
l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations ; qu’à cette fin il leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant à chacune d’elles la réponse appropriée en la motivant » ;
* Réserver les dépens.
A notre audience du 23 janvier 2025, Opteven Services dépose des conclusions, nous demandant de :
Vu les articles 145 et 238 du code de procédure civile ;
A titre principal,
* Rejeter la demande d’expertise dirigée contre Opteven Services ;
A titre subsidiaire,
* Donner acte à Opteven Services de ses protestations et réserves expresses tant en ce qui concerne les responsabilités que sur la demande d’expertise judiciaire ;
* Rejeter le chef de mission proposé par Le Garage consistant à déterminer si les désordres relèvent de la garantie souscrite par M. [U] ;
* Dire que l’expert désigné devra diffuser un pré-rapport avant le dépôt de son rapport définitif ;
* Dire que la mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée aux frais avancés du demandeur;
En tout état de cause,
* Rejeter toutes demandes, fins et prétentions dirigées contre Opteven Services ;
* Laisser les dépens à la charge du demandeur.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la jonction des affaires
L’article 367 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. ».
Les juges apprécient souverainement l’opportunité de la jonction ou de la disjonction d’instances.
Il existe, avec évidence, un lien tel entre le litige avec Opteven Assurances et le litige avec Opteven Services qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble.
A notre audience, nous avons demandé aux parties, toutes présentes, s’il l’une s’oppose à la jonction sollicitée ; toutes ont répondu ne pas s’y opposer.
Compte tenu du lien évident de connexité entre les affaires enrôlées sous les numéros 2024R01144 et 2025R00022, les ayant déclarées jointes à notre audience du 23 janvier 2025 en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, nous nous prononcerons par une seule et même ordonnance sous le numéro 2024R01144.
Sur le désistement d’instance
Le Garage expose se désister de sa demande d’expertise au contradictoire d’Opteven Assurances, à charge pour elle de renoncer à la demande d’article 700 du code de procédure civile.
Opteven Assurances répond accepter le désistement d’instance de Le Garage et abandonner sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
Leaseplan et Opteven Services ne répondent pas.
SUR QUOI,
Le Garage se désiste de sa demande à l’encontre d’Opteven Assurances qui accepte cette renonciation n’ayant pas de demande reconventionnelle.
En conséquence, nous prendrons acte que Le Garage se désiste d’instance à l’encontre d’Opteven Assurances et son acceptation par cette dernière.
Sur la mesure d’instruction
Le Garage expose que :
* Si le désordre existait en germe au moment de la vente du véhicule à M. [U] par Le Garage, sa responsabilité est susceptible d’être engagée au titre de la garantie des vices cachés ;
M. [U] a parcouru environ 4000 km avant que le désordre ne se manifeste ;
* Le Garage a donc le plus grand intérêt à ce que soit déterminée la cause et la nature précises des désordres afin de savoir si la garantie d’Opteven Services peut être mobilisée ;
* Le titulaire de la garantie était effectivement M. [U] ainsi qu’il ressort du certificat de garantie commerciale du véhicule ;
* Les conclusions de l’expert mandaté par Opteven Services sont critiquables ;
* Il résulte d’un autre rapport que le défaut P011522 peut avoir d’autre causes sans lien avec l’anomalie constatée sur le véhicule ;
* La désignation d’un expert judiciaire est sollicitée afin que soit tranché le débat entre les causes du sinistre ;
* Le Garage est subrogé dans les droits de M. [A] au titre de la garantie souscrite ;
* Il est demandé à l’expert de donner son avis ou d’éclairer la juridiction sur le point de savoir si les désordres sont ceux visés par la garantie.
Opteven Services répond que :
* Par courriel du 3 novembre 2023, Opteven Services a réitéré son refus de prise en charge en rappelant que l’article 9.3.1 des conditions générales du contrat exclut les pannes dont l’origine serait antérieure à la date d’effet du contrat ;
* Le Garage reste tenu des défauts de conformité et des vices cachés sur le véhicule comme le précise l’article 10.5 du contrat ;
* L’article 5.3, des conditions générales, précise que l’achat ou la reprise du véhicule par un professionnel de l’automobile entraine la cessation immédiate et de plein droit du contrat ;
* Seul le client est en droit de se prévaloir de la garantie et non le garage vendeur qui reste en tout état de cause le débiteur de la garantie qu’il a octroyé ;
* La Garantie a cessé de plein droit au jour de la reprise du véhicule par Le Garage ;
* L’action au fond est vouée à l’échec, de ce fait Le Garage n’a pas d’intérêt légitime à solliciter une expertise ;
* Subsidiairement, Opteven Services formule protestation et réserve d’usage ;
* Les investigations réalisées par l’expert ne peuvent être que purement techniques ;
* Le chef de mission constant à déterminer si la panne du véhicule entre dans le cadre de la garantie octroyée par Le Garage devra être écarté.
Leaseplan entend former les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
La mesure ordonnée ne doit pas servir de support à une prétention manifestement vouée à l’échec ou dont le mal fondé est évident.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque au soutien de sa demande d’expertise puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais il doit toutefois justifier d’éléments rendant crédibles les griefs allégués, sachant par ailleurs que l’existence du motif légitime s’apprécie à la lumière des éléments de preuve produits mais aussi de l’utilité des mesures d’instruction sollicitées.
Opteven verse aux débats les conditions générales du contrat qui stipulent dans son préambule : « Ce Contrat comprend une Garantie Commerciale pièces mécaniques octroyée par l’Etablissement Vendeur (…) souscrite (…) au bénéfice de ses clients. », puis à l’article 10.5 : « L’Etablissement Vendeur reste tenu des défauts de conformité et des vices cachés sur le véhicule que vous venez d’acheter. ».
Ainsi le contrat de garantie est souscrit par Le Garage au profit de son client.
Les parties nous exposent que le véhicule a subi une panne ayant entrainé le changement du bloc moteur. Une première expertise amiable conclut à un défaut de conformité avant la vente du véhicule par Le Garage, une seconde expertise amiable conclut que les causes du défaut P011522 peuvent être multiples et pas forcément en lien avec l’anomalie présente sur le véhicule.
Dès lors, la garantie souscrite par Le Garage peut ou non être mobilisée auprès d’Opteven Services.
Il est constant que le juge du fond ne peut motiver sa décision à la seule vue d’une expertise amiable et d’autant plus que les deux expertises amiables sont contradictoires, de telle sorte que Le Garage détient un motif légitime pour engager la responsabilité contractuelle d’Opteven Services.
Dans ces conditions, la solution d’une expertise judiciaire est une réponse pertinente, Opteven Services, subsidiairement, et Leaseplan ne s’opposant pas à la désignation dès à présent d’un expert, les parties peuvent à tout moment au long des opérations d’expertises rechercher et trouver un arrangement.
En conséquence, il existe en l’espèce un motif légitime pour ordonner une mesure d’instruction en vue de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve dont peut dépendre la solution du litige.
Aucune procédure au fond n’étant en cours, nous statuerons sur la mission dans le dispositif.
Sur les dépens
L’expertise étant ordonnée à la demande de Le Garage et dans son intérêt exclusif, il convient de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
Nous laisserons les dépens de la présente ordonnance à la charge de la demanderesse.
En conséquence, nous condamnerons Le Garage aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
* Nous Président, statuant publiquement en référé par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire en premier ressort,
* Nous déclarons jointes les affaires enrôlées sous les numéros 2024R01144 et 2025R00022, nous nous prononçons par une seule et même ordonnance sous le numéro 2024R01144 ;
* Prenons acte que la SARLU GARAGE DES AUBRAIES se désiste d’instance à l’encontre de la SADIR OPTEVEN ASSURANCES et son acceptation par cette dernière ;
* Désignons M. [E] [V], demeurant SARL LZN Expertise Automobile et Conseil [Adresse 8] téléphone portable [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 1]- en qualité d’expert avec pour mission de :
* Convoquer les parties, sous trois semaines après sa saisine valablement consignée, les entendre en leurs dires et explications ;
* Se rendre sur les lieux de stationnement du véhicule Peugeot Expert immatriculé [Immatriculation 1] ;
* Examiner les désordres affectants et ayant affecté le véhicule, les décrire et en indiquer la nature, l’importance et la date d’apparition ;
* Se faire remettre par les parties tous documents techniques, financiers et pièces nécessaires à la compréhension du sinistre ;
* Entendre tous sachants ;
* Rechercher la ou les causes des désordres examinés ;
* Donner son avis et évaluer le montant des travaux qui s’avèreront ou ont été nécessaires pour y mettre un terme et réparer leurs conséquences ;
* Donner au tribunal les éléments techniques lui permettant de déterminer les responsabilités et imputabilités des désordres examinés ;
* Donner au tribunal les éléments techniques lui permettant de déterminer les pertes financières et autres préjudices éventuellement subis par les parties jusqu’au jour de sa note de synthèse ;
* Fournir plus généralement tous renseignements utiles qui permettront à la juridiction du fond qui sera ultérieurement saisie de statuer ;
* Autorisons l’expert à s’adjoindre le concours de tout sapiteur intervenant dans une spécialité différente de la sienne ;
* Disons que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de sa première réunion d’expertise ;
* Disons que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au tribunal ;
* Disons que l’expert, préalablement au dépôt de son rapport définitif, devra rédiger et adresser aux parties une note de synthèse, sous quatre mois à compter de sa saisine valablement consignée, en laissant à celles-ci un délai d’au moins un mois pour y répondre et établir leurs dires récapitulatifs auxquels l’expert répondra, le cas échéant, dans son rapport final ;
* Fixons à 2 500 € (deux mille cinq cents euros) la provision à consigner par la SARLU GARAGE DES AUBRAIES dans le mois du prononcé de la présente ordonnance, au greffe de ce tribunal, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
* Disons que l’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois, à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d’ordonner éventuellement le versement d’une provision complémentaire ;
* Disons que si les parties ne viennent pas à composition, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six (6) mois à compter de la consignation de la provision et, dans l’attente de ce dépôt, inscrivons l’affaire au rôle des mesures d’instruction ;
* Disons que le contrôle de la présente expertise sera effectué par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
* Laissons les dépens de la présente ordonnance à la charge de la SARLU GARAGE DES AUBRAIES ;
* Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Antoine MONTIER, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
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