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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 9 janv. 2025, n° 2024F01116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01116 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Janvier 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO [Adresse 4] comparant par SEP ORTOLLAND [Adresse 3] et par Me Claude ARNAUD [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS GROUND CONSULTING [Adresse 1] comparant par CABINET S. ADE – AVOCAT [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 20 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Janvier 2025,
FAITS ET PROCEDURE
La S.A.S. GROUND CONSULTING est adhérente à MALAKOFF HUMANIS Agirc-Arrco, ci-après « MALAKOFF HUMANIS » pour les retraites complémentaires obligatoires pour son personnel non-cadre et cadre.
GROUND CONSULTING n’ayant pas réglé ses cotisations pour les quatre trimestres 2019, les trois derniers trimestres 2021 et le premier trimestre 2022, MALAKOFF HUMANIS a requis du président de ce tribunal une ordonnance d’injonction de payer.
Par ordonnance portant injonction de payer du 20 décembre 2023, le président a enjoint à GROUND CONSULTING de payer à MALAKOFF HUMANIS la somme de 1 093,68 €, outre des majorations, frais et dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à GROUND CONSULTING par acte de commissaire de justice du 5 février 2024, délivré en étude.
GROUND CONSULTING a formé opposition à cette ordonnance par LRAR en date du 8 avril 2024 adressée au tribunal.
Par conclusions déposées à l’audience du 26 juin 2024, MALAKOFF HUMANIS demande au tribunal de :
Vu notamment les articles 1231-6 du code civil,
Vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 1417 al.2 du code de procédure civile, constatant que le tribunal dans la présente procédure connaît non seulement de la demande initiale, mais également de toute les demandes incidentes ou additionnelles et défenses au fond, dans les limites de sa compétence d’attribution,
Dire que l’opposition formée par GROUND CONSULTING constitue un moyen dilatoire en vue de retarder le paiement ;
Statuant à nouveau :
Condamner GROUND CONSULTING sur la base de ses obligations contractuelles, au paiement des cotisations dues en principal à la somme de 689,68 €, outre les majorations de retard pour 178,82 € au 29 septembre 2023 (date de la dernière mise en demeure) et les frais et dépens de l’ordonnance, pour les trois derniers trimestres 2021 ainsi que le premier trimestre 2022, selon état joint à la présente procédure. (P.N°1 à 4), sauf à parfaire ou à diminuer à la réception de documents non produits par l’entreprise ; La condamner en outre au paiement des majorations de retard, conventionnellement prévues et qui, concernant les caisses de retraites, constituent, au même titre que les cotisations, les ressources des caisses de retraite, majorations au taux de 2,86 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l’article 45 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 Agirc – Arrco sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par la Commission paritaire de l’Agirc Arrco, soit 105 € (par trimestre ou 35 € par mois), à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues et à compter du 29 septembre 2023 (date de la dernière mise en demeure), date d’arrêt du calcul provisionnel effectué par l’Institution de retraite complémentaire. (P.N°12) ;
La condamner au paiement de la somme de 1 200 € qu’il serait manifestement injuste de laisser à la charge de Malakoff Humanis Agirc-Arrco, et ce, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l’article 1344-1 (sic) du code civil ;
Condamner GROUND CONSULTING aux entiers dépens y compris ceux de l’injonction de payer et les frais de la présente opposition.
GROUND CONSULTING ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 20 novembre 2024, seule MALAKOFF HUMANIS se présente. Bien que régulièrement convoquée, GROUND CONSULTING ne se présente pas.
A l’issue de l’audience, le juge clôt les débats et informe la partie présente que le jugement est mis en délibéré pour être prononcé, après rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 9 janvier 2025.
DISCUSSION ET MOTIVATION
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile dispose : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
L’ordonnance, signifiée le 5 février 2024 en étude, n’ayant donné lieu à aucun autre acte ou mesure d’exécution par la suite, le tribunal dira donc recevable l’opposition formée le 8 avril 2024 par GROUND CONSULTING.
Sur le mérite de l’opposition à injonction de payer
En ne comparaissant pas, GROUND CONSULTING s’expose à ce qu’une décision soit prise sur la base des seuls moyens présentés par MALAKOFF HUMANIS.
Le tribunal prend alors connaissance de l’état de compte produit par MALAKOFF HUMANIS établissant sa créance au titre des cotisations dues par GROUND CONSULTING pour la somme de 689,68 €.
Ce montant est justifié par le calcul des cotisations retraite, calculées à partir de la masse salariale et des taux de cotisations, et par les montants versés par GROUND CONSULTING.
En conséquence, cette créance est certaine, liquide et exigible et le tribunal condamnera GROUND CONSULTING à payer à MALAKOFF HUMANIS la somme de 689,68 €.
En outre, GROUND CONSULTING sera condamnée au paiement des majorations de retard définies par l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 Agirc Arrco sans pouvoir être inférieures au montant minimum fixé par la commission paritaire de l’Agirc Arrco.
Le tribunal dira n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, relatif à la capitalisation des intérêts de retards, les retards de paiement des cotisations faisant l’objet des dispositions spécifiques à l’Agirc Arrco précitées.
Sur l’article 700 et les dépens
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, MALAKOFF HUMANIS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal, condamnera GROUND CONSULTING à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal condamnera GROUND CONSULTING aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
Dit l’opposition à injonction de payer formée par la SAS GROUND CONSULTING
recevable, mais mal fondée ;
Condamne la SAS GROUND CONSULTING à payer à MALAKOFF HUMANIS
AGIRC-ARCO la somme de 689,68 €, outre les majorations de retard :
o 178,82 € au 29 septembre 2023 ;
o A calculer au moment du paiement effectif des sommes dues et à compter du 29 septembre 2023 en application de l’article 45 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 Agirc-Arrco sans pouvoir être inférieures au montant minimum fixé chaque année par la commission paritaire de l’Agirc Arrco ;
Déboute MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARCO de sa demande de capitalisation des
intérêts de retards ;
Condamne la SAS GROUND CONSULTING à payer à MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARCO la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS GROUND CONSULTING aux dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 104,88 euros, dont TVA 17,48 euros.
Délibéré par Messieurs Laurent Pitet , président du délibéré, Richard Delorme et Madame Pascale Gibert, (M. DELORME Richard étant juge chargé d’instruire l’affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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