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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 3 avr. 2025, n° 2024008527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024008527 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 03/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024008527
ENTRE :
M. [K] [D] exerçant sous le nom commercial « 2R GESTION », RCS de [Localité 4] A 797 609 443, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Stéphanie COQUERY, Avocat (C230) et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD membre de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, Avocat (P240)
ET :
SAS ENSIO, RCS de Versailles B 310 505 771, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée de Me Claire MORIN, Avocat au barreau de Bordeaux, [Adresse 3] et comparant par la SELARL Philippe JEAN-PIMOR, Avocat (P17)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Le 28 mai 2015, la société ORANGE et la société SADE-CGTH (devenue ENSIO en 2023) ont conclu un accord-cadre n° LC 028376 dénommé « Interventions Clients et Travaux Réseaux » (ICTR) (ci-après le Contrat Principal) aux termes duquel la société ORANGE confiait à la société SADE-CGTH l’exécution de travaux de construction et de maintenance des réseaux cuivre et fibre très haut débit.
Pour l’exécution de travaux de déploiement de la fibre optique qui lui étaient confiés dans le cadre du Contrat Principal, la société SADE-CGTH, en qualité d’entrepreneur principal, a retenu Monsieur [K] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne 2R GESTION, en qualité de sous-traitant. Un contrat de sous-traitance de prestations de raccordement à la fibre était conclue le 1er juillet 2019.
A compter du 1er septembre 2020, la société SADE TELECOM, dénommée ENSIO depuis janvier 2023, s’est substituée à la société SADE-CGTH par voie d’apport partiel d’actifs.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 septembre 2020, la société SADE TELECOM (devenue ENSIO) avisait Monsieur [K] [D] (2R GESTION) que : – le Contrat Principal conclu avec la société ORANGE devait prendre fin au 31 mars 2022 ; – qu’en vertu du principe de transparence, le Contrat de Sous-Traitance se terminerait à la même échéance, soit au 31 mars 2022.
Le 23 juin 2021, la société ENSIO notifiait, par un courriel, à la société 2R GESTION la résiliation du contrat de sous-traitance à effet immédiat aux motifs d’un manque d’implication sur des sujets majeurs comme l’absence de mise à jour et de reporting des états d’avancement sur le tableau de suivi et d’une absence de remontée des Compte Rendu de Visite Technique (CRVT).
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 juin 2021, Monsieur [K] [D] (2R GESTION), répondait en évoquant une « rupture brutale » du Contrat de SousTraitance, en l’absence de « mise en demeure de remise en conformité ». Par ce courrier, Monsieur [K] [D] (2R GESTION) évoquait un « manque à gagner de 90k€ » et précisait qu’ « une copie a été envoyée à la banque d’investissement Montefiore Investment propriétaire de SADE Télécom ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 juillet 2021, la société ENSIO reconnaissait que le courriel de notification d’une résiliation du 23 juin 2021 était non avenu et sans effet, en ce qu’il ne respectait pas le formalisme prévu à l’article 19.2 « Défaillance contractuelle du Sous-Traitant » du Contrat de Sous-Traitant.
Elle mettait donc en demeure 2R GESTION d’avoir à mettre un terme de façon générique à ses « défaillances répétées » sous un délai de 15 jours, sous peine de voir le contrat résilié au frais et risques du sous-traitant,
C’est ainsi que le 25 août 2021 la société ENSIO résiliait officiellement la convention par courrier recommandé avec demande d’avis de réception.
Le 8 juin 2023, le Conseil de 2R GESTION dénonçait les agissements abusifs et déloyaux de SADE TELECOM et sollicitait l’indemnisation d’un préjudice d’un montant global de 84.000 €.
Le 14 juin 2023, ENSIO répondait qu’elle souhaitait négocier ce dossier par l’intermédiaire de son Conseil.
Les négociations n’ont cependant pas abouti.
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par acte du 31 janvier 2024, Monsieur [K] [D] exerçant sous le nom commercial 2R GESTION a assigné la société ENSIO.
L’assignation a été délivrée à personne habilitée.
Par ses conclusions en date du 20 septembre 2024, à l’audience du 12 février 2024, Monsieur [K] [D] exerçant sous le nom commercial 2R GESTION demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1103 et suivant, 1212, 1217 et 1231-1 du Code civil, CONDAMNER la société ENSIO à payer à 2R GESTION la somme de 50.758 € à titre de dommages-intérêts en compensation du préjudice économique consécutif à la rupture abusive du contrat conclu le 23 juin 2019 correspondant au gain manqué au titre des 9,5 mois de contrat restant à courir et à défaut, CONDAMNER la société ENSIO à payer à 2R GESTION la somme de 27.776 € à titre de dommages-intérêts en compensation du préjudice consécutif à la rupture brutale des relations commerciales correspondant à la perte de marge sur coûts variables au titre des 9 mois de préavis qu’il aurait été nécessaire d’observer,
CONDAMNER la société ENSIO à payer à 2R GESTION la somme de 20.000 €, au montant des dommages-intérêts en compensation du préjudice moral de 2R GESTION consécutif à la rupture abusive des relations,
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions de l’article L. 442-1, II du code de commerce,
CONDAMNER la société ENSIO à payer à 2R GESTION la somme de 50.958 € à titre de dommages-intérêts en compensation du préjudice consécutif à la rupture brutale des relations commerciales correspondant à la perte de chiffre d’affaires au titre des 9 mois de préavis qu’il aurait été nécessaire d’observer à minima et à défaut,
CONDAMNER la société ENSIO à payer à 2R GESTION la somme de 27.776 € à titre de dommages-intérêts en compensation du préjudice consécutif à la rupture brutale des relations commerciales correspondant à la perte de marge sur coûts variables au titre des 9 mois de préavis qu’il aurait été nécessaire d’observer,
CONDAMNER la société ENSIO à payer a 2R GESTION la somme de 20.000 €, au montant des dommages-intérêts en compensation du préjudice moral de 2R GESTION consécutif à la rupture brutale des relations,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société ENSIO à payer à 2R GESTION 8.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ses conclusions en date du 18 octobre 2024 à l’audience du 12 février 2024, la société ENSIO demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1212 et 1231-1 du Code civil,
Vu l’article L.442-1, II, alinéa 1er du Code de commerce,
DEBOUTER Monsieur [K] [D] (2R GESTION) de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause :
ÉCARTER l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNER Monsieur [K] [D] (2R GESTION) à verser à la société ENSIO la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [K] [D] (2R GESTION) aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du 12 février 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 3 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
[K] [D] exerçant sous le nom commercial 2R GESTION soutient que :
Sur la rupture abusive du contrat du 23 juin 2019
La société ENSIO a non seulement fait preuve de la plus totale déloyauté à l’égard de son sous-traitant en lui notifiant la cessation immédiate de leur relation par simple e-mail et du jour au lendemain en violation de la procédure prévue contractuellement, mais elle a ensuite persisté dans ses agissements en mettant en œuvre en façade la procédure de résiliation selon les modalités prévues au contrat, dans l’unique but de faire échec aux réclamations légitimes de 2R GESTION et de se défausser de toute responsabilité à l’égard de son sous-traitant. Le défaut de prévision d’un volume minimal de commande n’exonère nullement le cocontractant de son obligation de loyauté et ne lui permet pas de rompre de manière anticipée le contrat.
Sur les demandes indemnitaires
Le préjudice de 2R GESTION correspond aux gains manqués en raison de la rupture anticipée du contrat.
A titre subsidiaire, sur la rupture brutale des relations commerciales
2R GESTION et ENSIO sont entrées en relations commerciales au début du mois de juin 2019 ; dans ces conditions, il s’agissait d’une relation commerciale établie et 2R GESTION pouvait légitimement croire que la relation commerciale allait se prolonger dans le temps puisqu’elle devait durer à minima jusqu’au 30 mars 2022. Elles ont cependant été rompues du jour au lendemain sans préavis.
Concernant les demandes indemnitaires : un préavis de 9 mois minimum aurait été nécessaire compte tenu d’une durée de relations commerciales de 2 ans
La société ENSIO fait valoir que :
Sur l’absence de rupture « abusive » du Contrat de Sous-Traitance
La société ENSIO a valablement fait application de l’article 19-2 des conditions générales du Contrat de Sous-Traitance, lui permettant de résilier de manière anticipée, au 25 août 2021, ledit Contrat de Sous-Traitance.
Ce n’est qu’après la constatation de ce que le Sous-Traitant n’avait engagé aucune action corrective, que la société ENSIO n’a eu d’autre choix que de lui notifier, par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 août 2021, sa décision de résilier le Contrat de Sous-Traitance aux torts exclusifs de Monsieur [K] [D] (2R GESTION).
La société ENSIO a ensuite régulièrement suivi la procédure prévue par l’article 19-2 du Contrat de Sous-Traitance, afin de tirer légitimement les conséquences de la défaillance contractuelle de Monsieur [K] [D] (2R GESTION).
Sur l’absence de préjudice réparable de Monsieur [K] [D] (2R GESTION) au titre d’une prétendue rupture abusive du Contrat de Sous-Traitance
L’absence d’engagement sur un volume minimal de commandes implique qu’il aurait été parfaitement loisible à la société ENSIO de ne jamais passer de commandes auprès de Monsieur [K] [D] (2R GESTION) Dès lors, Monsieur [K] [D] (2R GESTION) ne peut solliciter la réparation d’aucun préjudice de manque à gagner au titre de l’absence de commandes passées par la société ENSIO jusqu’au 31 mars 2022.
Sur le rejet des demandes subsidiaires de Monsieur [K] [D] (2R GESTION) au titre d’une prétendue rupture brutale de relations commerciales établie
En raison de la durée courte et déterminée (2 ans), de l’absence de toute faculté de reconduction tacite du Contrat de Sous-Traitance et de l’absence d’engagement sur un flux d’affaires minimal, la relation entre la société ENSIO et Monsieur [K] [D] (2R GESTION) ne peut en aucun cas être qualifiée de relation commerciale établie au sens des dispositions de l’article L442-1, II du Code de commerce.
Sur ce, le tribunal,
Sur la rupture du contrat
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Attendu que l’article 19-2 de la convention en date du 1er juillet 2019 signée entre les parties prévoit que la société ENSIO peut procéder à la résiliation de plein droit du Contrat de SousTraitance :
*
en cas de « défaillance contractuelle dûment établie du Sous-Traitant », laquelle est contractuellement définie comme le « non-respect par le Sous-Traitant de l’une quelconque des obligations du contrat (carence, retard, inexécution ou mauvaise exécution, etc.) » (alinéa 1er) ;
*
après une mise en demeure : adressée par lettre recommandée avec accusé de réception (alinéa 2), « comportant l’indication des manquements auxquels il doit être mis fin » (alinéa 3) ;« restée infructueuse à l’expiration d’un délai de huit jours » (alinéa 4),
Attendu qu’il était notamment reproché par la société ENSIO à Monsieur [K] [D] (2R GESTION) des manquements contractuels tirés de l’absence de mise à jour et de reporting des états d’avancements sur le tableau de suivi du Drive mis à sa disposition, ainsi que sur l’absence de remontée des comptes-rendus de visite technique (CRVT) (Pièces n°7 et 8),
Attendu que si dans un premier temps la rupture du contrat a été annoncée par un courriel en date du 23 juin 2021, la société ENSIO consciente de son erreur, a suivant courrier recommandé en date du 13 juillet 2021, mis la société 2R GESTION en demeure de s’exécuter et notamment de participer au rendez-vous de constat d’état des lieux,
Attendu que la société 2R GESTION n’a pas répondu à cette mise en demeure du 13 juillet 2021 ni à la notification de résiliation du 25 août 2021 et n’a pas entendu participer aux opérations de constat faisant suite à la résiliation du Contrat de Sous-Traitance,
Attendu que le tribunal retient que la société ENSIO justifie des manquements de 2R GESTION à ses obligations tels qu’absence de mise à jour et de reporting des états d’avancement des commandes sur le tableau de suivi du Drive (pièces 4 à 6 et 7 et 8), que 2R Gestion n’a jamais répondu ni dit remédier à ses défaillances,
Attendu que le contrat de sous-traitance a bien été résilié conformément à l’article 19-2 de la convention en date du 1er juillet 2019, le tribunal par voie de conséquence,
Déboutera la société 2R GESTION de sa demande tendant à condamner la société ENSIO à payer à 2R GESTION la somme de 50.758 euros à titre de dommagesintérêts en compensation du préjudice économique consécutif à la rupture abusive du contrat conclu le 23 juin 2019 correspondant au gain manqué au titre des 9,5 mois de contrat restant à courir, ➢ Déboutera la société 2R GESTION de sa demande tendant à condamner la société ENSIO à payer à 2R GESTION la somme de 27.776 € à titre de dommages-intérêts en compensation du préjudice consécutif à la rupture brutale des relations commerciales correspondant à la perte de marge sur coûts variables au titre des 9 mois de préavis qu’il aurait été nécessaire d’observer.
Sur la rupture des relations commerciales
Attendu que l’article 442-1, II, du Code de commerce dispose : – « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
Attendu qu’il convient donc de rechercher, en premier lieu, si les relations commerciales établies existaient bien entre 2R GESTION et la société ENSIO avant que celles-ci ne cessent (i) puis, le cas échéant, d’examiner les circonstances dans lesquelles celles-ci auraient été rompues (ii) et, enfin cas de rupture brutale avérée, déterminer le préavis nécessaire à la réparation brutale subi par 2R GESTION, résultant de la perte de marge sur cout variable pendant le préavis manquant.
Sur la relation commerciale établie :
Attendu que Monsieur [K] [D] (2R GESTION) allègue que la relation contractuelle avait une durée d’existence « a minima » jusqu’au 31 mars 2022,
Attendu qu’en raison d’une part de la durée courte et déterminée (2 ans) du Contrat de Sous-Traitance, de l’absence de toute faculté de reconduction tacite dudit contrat, de l’absence d’engagement sur un flux d’affaires minimal et d’autre part, au surplus, sur le principe de transparence entre le contrat Principal et le contrat du sous-traitant, la relation entre la société ENSIO et Monsieur [K] [D] (2R GESTION) ne peut en aucun cas être qualifiée de relation commerciale établie au sens des dispositions de l’article L442-1, II du Code de commerce.
Attendu par conséquent qu’en l’absence de relation commerciale établie, Monsieur [K] [D] (2R GESTION) ne peut donc légitimement fonder une action indemnitaire sur l’article L.442-1, II du Code de commerce et poursuivre le versement d’indemnités pour rupture brutale des relations commerciales établies.
Le tribunal en conséquence :
➢ Déboutera 2R GESTION de sa demande de condamner la société ENSIO à payer à 2R GESTION la somme de 50.958 € à titre de dommages-intérêts en compensation du préjudice consécutif à la rupture brutale des relations commerciales correspondant à la perte de chiffre d’affaires au titre des 9 mois de préavis qu’il aurait été nécessaire d’observer à minima,
➢ Déboutera la société 2R GESTION de sa demande de condamner la société ENSIO à payer à 2R GESTION la somme de 27.776 € à titre de dommages-intérêts en compensation du préjudice consécutif à la rupture brutale des relations commerciales correspondant à la perte de marge sur coûts variables au titre des 9 mois de préavis qu’il aurait été nécessaire d’observer.
Sur le préjudice moral
Attendu que Monsieur [K] [D] (2R GESTION) demande la condamnation de la société ENSIO au versement d’une somme de 20.000 euros au titre d’un préjudice moral,
Attendu qu’au soutien de sa réclamation Monsieur [K] [D] n’apporte aucun justificatif sur son bien-fondé et son quantum,
En conséquence le tribunal :
➢ Déboutera 2R GESTION sa demande de CONDAMNER la société ENSIO à payer à 2R GESTION la somme de 20.000 €, au montant des dommages-intérêts en compensation du préjudice moral de 2R GESTION consécutif à la rupture abusive des relations.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [K] [D] (2R GESTION) qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société ENSIO a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal :
➢ Condamnera Monsieur [K] [D] (2R GESTION à payer à la société ENSIO la somme de 2.000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Attendu que le tribunal ne tiendra pas compte des autres moyens soulevés par les parties car inopérants ou mal fondés et statuera dans les termes suivants.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute M. [K] [D] exerçant sous le nom commercial « 2R GESTION » de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [K] [D] exerçant sous le nom commercial « 2R GESTION » à payer à la SAS ENSIO la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples, autres, ou contraires aux présentes dispositions.
Condamne M. [K] [D] exerçant sous le nom commercial « 2R GESTION » aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2025, en audience publique, devant Mme Christine Augé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc Verdet, Mme Christine Augé et M. Jean-Marc Monteil.
Délibéré le 19 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président
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