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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 8e ch., 2 oct. 2025, n° 2025L02244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025L02244 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 OCTOBRE 2025 8ème Chambre
N° PCL : 2023J00438 Me [M]/ SARL [E] BTP N° RG: 2025L02244
DEMANDEUR
Me [O] [M] Es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [E] BTP [Adresse 1] Comparant par Me Joséphine GRAVE Substituant Me Isilde QUENAULT [Adresse 2]
DEBITEUR
M. [Z] [E] [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Jacques SULTAN, président, M. Luc MONNIER, juge M. Michel PAYAN, juge M. Didier COLLIN, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
M. Camille SIEGRIST, vice-procureur de la République,
DEBATS
Audience du 10 septembre 2025 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision non contradictoire et en premier ressort délibérée par M. Jacques SULTAN, président, M. Luc MONNIER, juge M. Didier COLLIN, juge
N° RG : 2025L02244 N° PC : 2023J00438
APRES EN AVOIR DELIBERE,
LES FAITS
La SARL [E] BTP, créée en mai 2021, exerçait une activité de travaux de voiries d’assainissement, de maçonnerie, de travaux extérieurs et de gros œuvre tous corps d’état.
Par jugement du 24 mai 2023, le tribunal de commerce de NANTERRE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de cette société et a désigné Maître [O] [M] en tant que liquidateur judiciaire (ci-après Me [M] ès-qualités). Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 1 er septembre 2022.
Le liquidateur a relevé que, pendant la période suspecte, la société [E] BTP avait effectué au profit de son dirigeant et associé majoritaire, M. [Z] [E] (ci-après M. [E]), deux virements pour un montant total de 7 500 €.
Considérant que ces règlements étaient injustifiés, Me [M] ès-qualités a mis en demeure M. [E], par courrier recommandé du 6 novembre 2023, de lui restituer la somme de 7 500 €.
Par lettre recommandée du 7 novembre 2023, M. [E] a répondu à Me [M] èsqualités que ces virements correspondaient à la régularisation du paiement de ses salaires.
Malgré un nouvel échange d’e-mails le 9 novembre 2023, M. [E] a refusé de donner suite aux demandes du liquidateur.
Quatre autres mises en demeure ont été ensuite adressées par courriers recommandés par le liquidateur qui ont toutes été retournées avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » . Ces courriers ont également été transmis par e-mails à M. [E] le 11 décembre 2023 et le 3 janvier 2024, en vain.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que Me [M] ès-qualités, par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2025 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, a assigné M. [E] en restitution de la somme de 7 500 € devant ce tribunal en lui demandant de :
Juger nuls les virements effectués en période suspecte les 17 mars et 11 avril 2023 pour un montant total de 7 500 € au profit de M. [E], à titre principal, sur le fondement de l’article L. 632-1 du code de commerce et subsidiairement, sur le fondement de l’article L. 632-2 du même code ;
En conséquence,
* Condamner M. [E] à payer à Me [M] ès-qualités la somme de 7 500 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2023 ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
* Condamner M. [E] à payer à Me [M] ès-qualités la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience de plaidoirie du 3 septembre 2025, bien que régulièrement convoqué, M. [E] ne se présente pas, ni personne pour lui, et ne conclut pas davantage.
A l’issue de l’audience, le tribunal, après avoir entendu le liquidateur réitérer oralement ses demandes, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande principale
Sur la survenance en période suspecte des virements contesté par le liquidateur
Me [M] ès-qualités soutient que les virements litigieux ont eu lieu les 17 mars et 11 avril 2023, soit antérieurement au prononcé du jugement de liquidation judiciaire du 24 mai 2023, mais postérieurement à la date de cessation des paiements de la SARL [E] BTP retenue par le tribunal, soit le 1 er septembre 2022.
Ces virements ont été dès lors effectués en période suspecte.
M. [E] est non comparant et n’oppose aucun moyen de défense.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Le relevé du compte bancaire Wormser Frères de la société [E] BTP pour les mois de mars et avril 2023 produit aux débats, fait état de deux virements pour lesquels M. [E] est indiqué comme « bénéficiaire » :
* un de 5 000 € en date d’opération du 17 mars 2023, avec comme intitulé « solde janvier et acompte février »,
* un de 2 500 € en date d’opération du 11 avril 2023, avec l’intitulé « salaire février ».
Il n’est pas discutable que ces deux virements contestés par le liquidateur ont eu lieu en période suspecte, soit entre le 1 er septembre 2022, date de la cessation des paiements fixée par le tribunal qui n’a pas été contestée et qui est donc devenue définitive, et le 24 mai 2023, date d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de [E] BTP.
En conséquence, le tribunal dira que les virements litigieux ont été effectués en période suspecte.
Sur la nullité des virements litigieux sur le fondement de l’article L. 632-1 du code de commerce
Me [M] ès-qualités soutient que M. [E] lui a justifié la raison de ces virements par des régularisations de salaires, sans justificatif, qui lui seraient dues par la SARL [E] BTP au titre de son mandat de dirigeant.
La décision unanime des associés du 16 novembre 2021, nommant M. [E] en qualité de gérant de [E] BTP, stipule que « les associés décident de ne pas lui allouer de rémunération ».
Dès lors, il y a lieu de considérer que les virements effectués à son profit sont dénués de cause et constituent des actes à titre gratuit et des libéralités consentis en période suspecte.
En conséquence, ces opérations encourent la nullité sur le fondement de l’article L. 632-1 du code de commerce et M. [E] doit donc être condamné à restituer la somme de 7 500 €.
M. [E] est non comparant et n’oppose aucun moyen de défense.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article L. 632-1 I du code de commerce dispose que : « Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
* 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;
* (…) ».
Il est établi que M. [E] était gérant de la SARL [E] BTP pendant la période suspecte : nommé par la décision unanime des associés du 16 novembre 2021, il était encore gérant à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 24 mai 2023.
Le procès-verbal de la décision unanime des associés précitée, produite aux débats, stipule (Décision 3) que « Les associés décident de ne pas lui allouer de rémunération pour l’exercice de ses fonctions étant précisé que le dirigeant aura droit au remboursement de ses frais professionnels sur présentation préalable des justificatifs ».
L’article 12 des statuts mis à jour le 11 août 2022 confirme la compétence des associés pour fixer la rémunération du dirigeant : « Les associés déterminent la durée du mandat du ou des dirigeants et fixent, le cas échéant, leur rémunération à ce titre, sauf pour le ou les premiers gérants dont la durée du mandat et la rémunération, s’il en est attribué une, sont fixées statutairement ». Etant précisé que M. [E] n’était pas le premier gérant de la société, ayant été nommé le 16 novembre 2021 en remplacement de M. [X] [E].
Les virements litigieux ont un caractère de rémunération :
* c’est M. [E] qui l’affirme lui-même dans son courrier recommandé du 7 novembre 2023 produit aux débats, en réponse au courrier du liquidateur : « Pour faire suite à votre courrier du 6 novembre 2023, je conteste les faits que vous me reprochez, en effet la date de cessation de paiement a été prononcée le 24 mai 2023. Etant donné que les virements ont été réalisés avant cette date et qu’il s’agit de la régularisation du paiement de mes salaires de janvier et février, je ne pense pas être en infraction. » ;
* les intitulés des virements bancaires (voir supra) sont également explicites et confirment la nature des deux virements.
Il ressort de ce qui précède que M. [E] s’est octroyé, pendant la période suspecte, des rémunérations pour ses fonctions de dirigeant, alors que la décision des associés prévoyait une absence de rémunération à ce titre.
Il est établi que les paiements non causés s’assimilent à des libéralités qui encourent la nullité prévue par l’article L. 632-1 du code de commerce.
En conséquence, le tribunal prononcera la nullité du versement à M. [E] des sommes de 5 000 € le 17 mars 2023 et de 2 500 € le 11 avril 2023 et condamnera M. [E] à restituer la somme de 7 500 € entre les mains de Me [M] ès-qualités, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2023.
Sur la capitalisation des intérêts
Me [M] ès-qualités demande la capitalisation des intérêts, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil étant de droit, le tribunal fera droit aux demandes du liquidateur.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Me [M] ès-qualités a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal, compte tenu des éléments d’appréciation en sa possession, condamnera M. [E] à lui payer la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
M. [E] succombant, il sera condamné aux dépens selon les termes du dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Dit que les virements de 5 000 € et de 2 500 € effectués par la SARL [E] BTP au bénéfice de M. [Z] [E], respectivement le 17 mars et 11 avril 2023, ont été effectués en période suspecte ;
* Prononce la nullité des virements de 5 000 € et de 2 500 € effectués par la SARL [E] BTP au bénéfice de M. [Z] [E], respectivement le 17 mars et 11 avril 2023 ;
* Condamne M. [Z] [E] à restituer à Me [G] [K] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [E] BTP la somme 7 500 €, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2023 ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne M. [Z] [E] à payer à Me [M] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [E] BTP la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne M. [Z] [E] aux dépens.
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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