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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 12 juin 2025, n° 2024F02657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02657 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Juin 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
M. [F] [V] [Adresse 1] comparant par Me Christine GRANGEON [Adresse 2]
DEFENDEUR
M. [G] [N] [Adresse 3] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 19 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Juin 2025,
EXPOSE DES FAITS
M. [V] a été embauché par la SARL Transport Privilège (ci-après désignée « TP »), le 10 décembre 2006 en qualité de chauffeur de poids lourds, au salaire de 1631,20 € mensuel pour 151,67 h de travail, par un contrat oral.
Le bulletin de salaire du mois de mars 2007 pour M. [V] était émis en avril 2007 par la SARL Transport Privilège Logistique (ci-après désignée « TPL »), société distincte de TP, sans en avoir informé préalablement le salarié, qui a ainsi terminé son contrat au 30 mars 2007.
M. [V] s’est alors estimé lésé car ses émoluments chez TP n’ont pas intégralement été payés, et a décidé de porter son affaire devant les juridictions compétentes.
Au 1 er avril 2007, la société TP a cédé son fonds de commerce à TPL. M. [N] était gérant de TP, puis est devenu celui de TPL.
Les sociétés TP, TPL, sont regroupées dans la SARL Distribution Stockage Frais Logistique (ci-après désignée « DSFL »), dans lequel elles ont été tour à tour dissoutes. Toutes ces sociétés et d’autres équivalentes, étaient gérées avec des activités similaires, et un même siège social que la société TP.
Finalement DSLF a vu sa propre liquidation confiée à Maître [E].
En avril 2011, un groupe de salariés de la société DSFL a déposé une demande devant le Conseil des Prud’hommes afin notamment de réclamer le paiement des heures supplémentaires et arriérés.
M. [V] a aussi saisi le Conseil des Prud’hommes dans une procédure contre TP, le 24 mai 2011.
Le 15 décembre 2011, M. [N] a été désigné liquidateur amiable de TP. Or il a procédé aux opérations de liquidation de la société TP le 31 décembre 2011, sans prévoir, ni provisionner, les sommes engagées concernant le litige avec M. [V].
M. [V] a fait une demande de désignation d’un mandataire ad’ hoc pour TP le 30 juillet 2019, et le 6 août 2019, M. [N] a été désigné en tant que mandataire ad’ hoc de la société TP.
Par jugement du Conseil des Prud’hommes du 3 décembre 2021, notifié à M. [V] le 9 décembre 2021, TP a été condamné à payer à M. [V] la somme de 23 207,74 €. Ce jugement est devenu définitif le 9 janvier 2022, en absence d’appel.
C’est dans ces conditions que M. [V] saisit le tribunal de céans afin d’engager la responsabilité de M. [N].
Ainsi se présente l’affaire devant le tribunal.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2024, (signification faite par dépôt en étude), M. [V] a assigné M. [N], devant ce tribunal.
Il est demandé au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article L237-12 du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au tribunal de :
Déclarer la demande de M. [V], recevable et bien fondée.
En conséquence :
Condamner M. [N] à verser à M. [V] les sommes suivantes :
* 443,73 € au titre du rappel de salaire,
* 44,37 € au titre des congés payés afférents,
* 2 260, 49 € d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
* 527,45 € au titre de son préavis,
* 52,74 € au titre des congés payés afférents,
* 678,15 € au titre des 9 jours de congés payés restant dus,
* 4 122,64 € au titre des heures supplémentaires du mois décembre 2006 au 1 er avril 2007,
* 412,26 € au titre des congés payés afférents,
* 13 562,94 € au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
* 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure des Prud’hommes,
* 960 € au titre du remboursement des frais de mandataire ad’ hoc.
Condamner M. [N] à verser à M. [V] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge en charge d’instruire cette affaire, le 19 mars 2025, audience à laquelle, seul M. [V] était comparant ou représenté.
Bien que régulièrement convoqué lors des différentes audiences de mise en état ou devant le juge chargé d’instruire l’affaire, M. [N] est non comparant, s’exposant ainsi à ce qu’un jugement soit rendu sur la base des seuls éléments fournis par le demandeur conformément à l’article 472 du code de procédure civile disposant que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
La seule partie présente a confirmé que les termes de ses dernières conclusions représentaient bien l’intégralité de ses demandes.
A l’issue de cette audience, le juge ayant clos le débat, a mis l’affaire en délibéré, et avisé la partie présente, que le jugement sera prononcé par mise à disposition le 15 mai 2025, prorogée le 12 juin 2025, au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par la partie présente dans sa plaidoirie le 19 mars 2025, et en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Le demandeur prétend que la responsabilité de M. [N] est engagée car il était bien de sa responsabilité de prendre en compte les effets de la demande de M. [V] en les provisionnant, en tant que :
* liquidateur amiable ayant l’obligation de payer l’ensemble des dettes de la société liquidée s’il ne veut pas voir sa responsabilité civile engagée,
* liquidateur amiable devant prévoir, concernant les créances litigieuses, une provision « à toutes fins utiles ».
Au moment de la liquidation de sa société, M. [N], liquidateur amiable, connaissait déjà le litige engagé depuis le 24 mai 2011 devant le Conseil des Prud’hommes, et alors qu’une conciliation était même prévue le 12 décembre 2011, M. [N] n’a pas provisionné les conséquences financières engagées dans le dossier de M. [V]. La clôture des opérations de liquidation de TP date du 31 décembre 2011.
M. [N] aurait ainsi commis une faute de gestion, en ne provisionnant pas les fonds nécessaires pour couvrir les droits de M. [V], qui en demande réparation.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la demande,
L’article L237-12 du code de commerce dispose que « Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L.225-254 du code de commerce »,
Il résulte à l’examen des pièces versées aux débats que M. [N] est bien désigné en qualité de liquidateur amiable de TP, les conditions visées à L’article L237-12 du code de commerce étaient réunies.
L’article L.225-254 du même code dispose que « l’action en responsabilité contre le liquidateur amiable se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation ».
La décision du Conseil des Prud’hommes notifiée le 3 décembre 2021 sur la créance de M. [V] a été rendue définitive le 9 janvier 2022, sans avoir rencontré d’opposition formée, tient lieu de date de départ de la période de prescription.
L’assignation, objet de la présente, date du 2 décembre 2024,
La créance de M. [V] ayant été établie postérieurement à la liquidation de TP, il est constant de considérer que le délai de prescription court au jour où les droits du créancier sont reconnus par une décision passée en force de chose jugée, selon l’article 500 du code procédure civile.
Le truchement de l’assignation, respecte bien le délai de moins de 3 ans après la publication du jugement du Conseil des Prud’hommes.
Il résulte de ce qui précède que la demande de M. [V] sera déclarée recevable.
Sur la demande en principal
M. [V] demande à M. [N] le règlement des sommes validées par le Conseil des Prud’hommes de Créteil le 3 décembre 2021, et les justifie ainsi :
* son contrat de travail a été rompu le 31 mars 2007,
* sa rupture s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* sa créance portée au passif de la société TP prise en la personne de Maître [E], en sa qualité de mandataire ad’ hoc.
M. [N], liquidateur amiable de TP, en s’abstenant de provisionner la demande de son ancien salarié M. [V], a commis une faute dont le préjudice financier est établi : les conditions visées à l’article L237-12 du code de commerce sont réunies.
Les sommes demandées établies sur la base des montants fixés par le Conseil des Prud’hommes, sont :
* 443,73 € au titre du rappel de salaire,
* 44,37 € au titre des congés payés afférents,
* 2 260, 49 € d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 527,45 € au titre de son préavis,
* 52,74 € au titre des congés payés afférents,
* 678,15 € au titre des 9 jours de congés payés restant dus,
* 4 122,64 € au titre des heures supplémentaires du mois décembre 2006 au 1 er avril 2007,
* 412,26 € au titre des congés payés afférents,
* 13 562,94 € au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
* 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure des Prud’hommes,
Auxquels sont ajoutés des frais de 960 € versés à Maître [E], liquidateur de DSLF, pour obtenir la désignation d’un mandataire ad’ hoc, afin de permettre à M. [V] d’agir devant le Conseil des Prud’hommes contre TP.
Le tribunal condamnera M. [N] à s’acquitter de sa dette, et à payer à M. [V], l’intégralité des sommes ci-après indiquées au présent dispositif.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, M. [V] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Dès lors, le tribunal condamnera M. [N] à payer à M. [V] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera M. [N] qui succombe, à supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire :
Déclare M. [F] [V] recevable en son action,
Condamne M. [G] [N] à payer à M. [F] [V], les sommes de :
* 443,73 € au titre du rappel de salaire,
* 44,37 € au titre des congés payés afférents,
* 2 260,49 € d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 527,45 € au titre de son préavis,
* 52,74 € au titre des congés payés afférents,
* 678,15 € au titre des 9 jours de congés payés restant dus,
* 4 122,64 € au titre des heures supplémentaires du mois décembre 2006 au 1 er avril 2007,
* 412,26 € au titre des congés payés afférents,
* 13 562,94 € au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
* 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure des Prud’hommes
Condamne M. [G] [N] à payer à M. [F] [V], la somme de 960€, au titre du remboursement des frais de désignation du mandataire ad’hoc,
Condamne M. [G] [N] à régler à M. [F] [V], la somme de 500€, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [N] aux dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Messieurs Didier Adda, président du délibéré, Laurent Pitet et Madame Isabelle Dalle, (Mme DALLE ISABELLE étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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