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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 10 juin 2025, n° 2025R00475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00475 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025
Référé numéro : 2025R00475
DEMANDEUR
SAS MIX [Adresse 1] comparant par WELAW AVOCATS – Me Luc TAMNGA [Adresse 2]
DEFENDEURS
SAS AIRWEB [Adresse 3] comparant par Cabinet DELOITTE – Me Mathieu POINTUD [Adresse 4]
SA PARAGON ID [Adresse 5] comparant par Cabinet DELOITTE – Me Mathieu POINTUD [Adresse 4]
Débats à l’audience publique du 13 Mai 2025, devant Mme Mylène LEROUX, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assistée de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Procédure
C’est dans ces circonstances que par ordonnance du 18 avril 2025 du Président du tribunal des activités économiques de Nanterre autorisant MIX à procéder par voie d’assignation en référé heure à heure, MIX a fait assigner par deux actes de commissaire de justice du 24 avril 2025 respectivement Airweb et Paragon en référé devant le président de ce tribunal nous demandant par conclusions déposées à notre audience du 13 mai 2025, de :
Vu les articles 489, 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1104, 1194, 1217 du code civil,
* Recevoir MIX dans ses demandes et la déclarer bien fondée ;
* Condamner Paragon à réparer les conséquences de son inexécution contractuelle ;
* Condamner Paragon à lui payer à titre de provision la somme de 1 224 306,46 € ;
* Juger que la décision à intervenir sera opposable à Airweb ;
* Prononcer une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
* Juger que le Président du tribunal des activités économiques de Nanterre sera compétent pour connaître de la liquidation de l’astreinte et, à défaut, juger compétent le juge de l’exécution pour connaître de la liquidation de l’astreinte ;
* Juger que la décision sera exécutée sans signification préalable, mais sur simple présentation de la minute ;
* Condamnation Paragon aux entiers dépens ;
* Condamner Paragon (sic) somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées à notre audience du 13 mai 2025, Paragon et Airweb nous demandent de :
Vu l’article 1169 du code civil, Vu l’article 1221 du code civil, Vu l’article 872 du code de procédure civile, Vu l’article 873 du code de procédure civile,
A titre principal,
* Juger sue le Président du tribunal, en tant que juge des référés, est incompétent ;
* Débouter MIX de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
* Subordonner toute décision de condamnation au paiement de quelque somme que ce soit à la constitution de garantie de remboursement des sommes par le dépôt de l’intégralité desdites sommes auprès de la caisse des dépôts et consignation ;
En tout état de cause,
* Condamner MIX au paiement de la somme de 7 560 € au profit de Paragon et de la somme de 1 000 € au profit d’Airweb en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner MIX aux entiers de l’instance.
Discussion et motivation
MIX expose que :
* Par une convention d’achat du 12 novembre 2018 amendée le 4 novembre 2020, Paragon s’est contractuellement engagée à acquérir 30% des actions de MIX dans le capital d’Airweb, puis une fois cette acquisition réalisée, acquérir obligatoirement selon un prix plancher préalablement fixé à 20% des actions de MIX dans le capital d’Airweb avant le 15 mars 2025 ;
* Paragon a partiellement exécuté ses engagements contractuels en acquérant 30% des actions de MIX ;
* Le 14 mars 2025, veille de la fin de période d’option d’achat obligatoire, Paragon lui a confirmé son refus d’exécuter ses obligations en considérant que ses engagements contractuels étaient devenus nuls, caducs et privés de tout effet en raison d’une part de l’absence de toute valeur des actions d’Airweb et d’autre part d’un vice du consentement ;
* Elle est donc bien fondée à demander l’exécution des obligations contractuelles de
paiement de Paragon ; la décision sera opposable à Airweb.
Paragon et Airweb répondent que :
* MIX fonde sa demande sur une obligation de paiement pesant sur Paragon sur le fondement de l’article 1217 du code civil et sur le droit à réparation des conséquences de l’inexécution, ce qui constitue une demande de dommages et intérêts venant indemniser un préjudice qu’elle aurait subi à raison d’une inexécution contractuelle et donc nécessairement de la mise en jeu de la responsabilité civile de Paragon ;
* Incompétence du juge des référés, la fixation de dommages et intérêts relevant de l’appréciation du juge du fonds ;
* Le fait que MIX oscille entre exécution forcée d’une obligation et responsabilité démontre l’existence de contestations sérieuses, et donc rejet de l’intégralité des demandes de MIX.
Sur quoi, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :
L’article 873 du code de procédure civile dispose : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »;
Nous rappellerons que les dispositions de l’alinéa 2 de cet article imposent au juge statuant en référé une condition essentielle : rechercher si l’obligation alléguée n’est pas sérieusement contestable. Or, une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et le juge des référés est tenu d’appliquer les termes clairs du contrat qui lui est soumis si aucune interprétation n’en est nécessaire.
Pour s’opposer aux prétentions de MIX, Paragon soutient que l’existence de l’obligation sur laquelle les demandes de MIX se fondent est sérieusement contestable dans la mesure où cette obligation n’existe pas. En effet, dans un premier temps MIX a demandé sa condamnation au paiement d’une provision en contrepartie d’une chose (des actions) qu’elle n’a pas vendue.
MIX demande l’exécution d’une disposition contractuelle, une obligation de faire sans pour autant mettre Paragon en demeure de s’exécuter et sans répondre à la lettre de Paragon du 14 mars 2025 faisant notamment état d’une situation financière d’Airweb compromise impactant négativement la valeur des actions d’Airweb : des capitaux propres négatifs, un endettement financier important et une absence de perspectives de croissance et de capacité de remboursements des dettes.
RG : 2025R00475 Page 4 sur 4
Or, apprécier pour déterminer si en l’espèce le contrat à titre onéreux liant les parties a une contrepartie dérisoire ne relève pas du pouvoir du juge des référés, ce dernier ne pouvant que constater l’existence d’un désaccord sur l’exécution de la promesse d’achat des actions de MIX dans le capital d’Airweb.
Des prétentions et moyens soutenus par les parties – qui viennent d’être rappelés et détaillées ci-dessus – tant dans leurs écritures que lors des débats, il ressort donc qu’elles s’opposent sur des questions relevant du fond du litige.
Cependant, compte tenu de ce qui précède, nous dirons qu’il est justifié tant de l’existence de contestations que de leur caractère sérieux.
En conséquence, les conditions posées par l’alinéa 2 de l’article 873 précité n’étant pas en l’espèce remplies, nous dirons n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Eu égard aux circonstances du litige, nous dirons qu’il ne nous paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a dû exposer à l’occasion du présent litige,
En conséquence, nous débouterons les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MIX qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président,
* disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de MIX ;
* déboutons MIX, Paragon et Airweb de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamnons MIX aux dépens de l’instance ;
* rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 54,82 €uros, dont TVA 9,14 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par Mme Mylène LEROUX, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
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