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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 6 mars 2025, n° 2025R00241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00241 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 6 Mars 2025 par M. Jacques de MAISONNEUVE, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00241
DEMANDEUR
SASU Bureau Veritas Exploitation [Adresse 3] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 1]
DEFENDEUR
SARL Maison Pascual [Adresse 2] non comparant
Débats à l’audience publique du 6 Mars 2025, devant M. Jacques de MAISONNEUVE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 Février 2025, la SASU Bureau Veritas Exploitation a formulé les demandes suivantes :
Condamner la Société MAISON PASCUAL à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 2.148,00 euros TTC, augmentée d’un intérêt égal à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 15 novembre 2023, ou subsidiairement au taux de l’intérêt légal à compter du 9 juillet 2024,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil,
Condamner la Société MAISON PASCUAL à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 193,13 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,
Condamner la Société MAISON PASCUAL à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Page 2 sur 2
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la facture du 25 octobre 2023, le contrat, le rapport, la lettre de mise en demeure du 9 juillet 2024, la lettre de relance du 18 juillet 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la Société MAISON PASCUAL à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 2.148,00 euros TTC, augmentée d’un intérêt égal à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 15 novembre 2023, ou subsidiairement au taux de l’intérêt légal à compter du 9 juillet 2024,
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil,
Condamnons la Société MAISON PASCUAL à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 193,13 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,
Condamnons la Société MAISON PASCUAL à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la Société MAISON PASCUAL aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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