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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 17 avr. 2025, n° 2025R00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00170 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES COMMERCE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2025
référé numéro : 2025R00170
DEMANDEUR
SAS SODIREM [Adresse 1] [Adresse 2] comparant par Me XAVIER JARLOT [Adresse 3] et par Me [Z] [Y] [Adresse 4]
DEFENDEURS
SAS TOKHEIM SERVICES FRANCE [Adresse 5] comparant par Me Fabrice DALAT [Adresse 6] et par Me MARINE VILAIN [Adresse 7]
SAS WeDeal [Adresse 8] comparant par Me Daniel ROTA [Adresse 9] [Localité 1] [Adresse 10] et par Me TIPHAINE MOLINIER
Débats à l’audience publique du 27 Mars 2025, devant M. Jacques MAISONOBE Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS
La SAS SODIREM exploite un hypermarché sous l’enseigne [J] à [Localité 2]. Elle a une activité de négoce de bouteilles de gaz. Afin de pouvoir apporter un service 24h/24h elle contractualise la pose et la maintenance d’une borne de distribution automatique de bouteilles de gaz avec la SAS TOKHEIM SERVICES FRANCE qui assure la mise en place et le back office de l’installation pour le matériel
fabriqué par la SAS WeDeal
Un devis a été établi en 26 septembre 2022 et signé le 27 pour l’installation d’une borne « Wegaz2 » solution solaire et de 5 présentoirs de 36 bouteilles.
L’installation de la borne est intervenue en juillet 2023 et a donné lieu à l’établissement d’une facture en date du 6 octobre 2023 à hauteur de 76 800 € TTC.
Dès l’origine, la borne livrée s’est avérée défectueuse.
La SAS TOKHEIM SERVICES FRANCE est intervenue à de multiples reprises, sans jamais parvenir à un fonctionnement correct du distributeur.
Elle est ainsi intervenue :
le 28.08.2023
le 23.01.2024
le 04.07.2024
Des échanges de mails sont intervenus suite aux incidents constatés. La SAS SODIREM a eu à souffrir de remarques de ses clients sur les réseaux sociaux suite à ce dysfonctionnement.
Sur un an, la chute de chiffre d’affaires a été de 39 %.
Par lettre recommandée AR en date du 30.09.2024 la SAS TOKHEIM SERVICES FRANCE informe la SAS SODIREM ne plus intervenir sur l’appareil qu’elle a vendu au titre de la maintenance et de la fourniture de bouteilles de gaz à compter du Ier janvier 2025.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice signifié à personne le 27 janvier 2025 pour la SAS WeDeal et le 28 janvier 2025 pour la SAS TOKHEIM SERVICES FRANCE, la SAS SODIREM assigne ces deux entreprises devant le président de ce tribunal, statuant en référé, lui demandant de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonner une expertise ;
Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal ;
Dire que l’expert désigné aura pour mission de :
Voir et visiter les lieux litigieux situés [Adresse 11] après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ;
Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simple renseignement tout sachant :
se faire remettre tout documents contractuels et techniques tels que devis, marchés, procèsverbal de réception des travaux, attestations d’assurance de responsabilité civile, décennale et autre, et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers ; établir la chronologie des travaux en listant précisément les intervenants sur le chantier ;
Examiner les bornes de distribution de gaz en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des désordres et vices allégués dans l’assignation et les conclusions ;
Examiner les désordres et vices allégués, les décrire, en indiquer la nature et l’importance ; Préciser la date d’apparition des désordres et vices allégués dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravations éventuelles depuis la réception des travaux) ;
Rechercher la ou les causes des désordres et vices constatés ;
Fournir tous éléments de fait et techniques sur la ou les causes des désordres et vices constatés en précisant notamment s’ils sont imputables à une faute de conception, à une faute d’exécution, à un défaut d’entretien ou d’utilisation, à un vice du matériau ou à une autre cause ;
En cas de pluralité de causes à l’origine du désordre ou vice constaté, en préciser l’importance respective;
Indiquer, le cas échéant, s’ils étaient apparents lors de la réception des travaux ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être remarqués par un non professionnel, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
Dire si les désordres et vices constatés affectent le distributeur dans l’un de ses éléments constitutifs ; le rendent impropre à sa destination, ou à l’usage auquel il est destiné ;
Fournir tous les éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de déterminer les responsabilités et garanties éventuellement encourues ; Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés et les chiffrer ;
Evaluer les pertes résultant des désordres constatés ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de caractériser l’existence et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond d’établir le compte entre les parties ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée, et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents.
Réserver les dépens.
A notre audience du 27 mars 2025, la SAS TOKHEIM SERVICES FRANCE remet ses conclusions en défense demandant :
Vu les articles 145 et 700 du code de procédure civile,
Il est demandé au Président du Tribunal des activités économiques de Nanterre de :
Dire que la mission d’expertise portera sur les désordres et vices allégués par la SAS SODIREM, à savoir « le fonctionnement aléatoire du distributeur de bouteilles de gaz depuis juillet 2023 jusqu’à ce jour » ;
Donner acte à la SAS TOKHEIM SERVICES FRANCE de ses protestations et réserves ;
Condamner la SAS SODIREM aux entiers dépens.
*A cette même audience la SAS WeDeal remet ses conclusions demandant :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Il est demandé à Madame, Monsieur le Président de :
Renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond,
Donner acte à la société WEDEAL de ses plus expresses protestations et réserves,
Mettre à la charge exclusive de la société SODIREM les frais de l’expertise,
Condamner la société SODIREM aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A cette même audience la SAS SODIREM réitère les demandes de son acte introductif d’instance.
DISCUSSION ET MOTIVATION
La SAS SODIREM expose :
que pour augmenter son service de distribution de bouteilles de gaz afin qu’il soit opérationnel 24h/24h 7j/7j, elle a mis en place par le canal de la SAS TOKHEIM SERVICES FRANCE une borne et des distributeurs automatiques de type WeGaz2,
que depuis l’installation en juillet 2023 à ce jour le fonctionnement est déficient et lui à généré un préjudice par la constatation d’une perte de chiffre d’affaires de 39%,
qu’elle a, à maintes reprises fait part de ces dysfonctionnements qui ont conduit à des interventions de la part de la SAS TOKHEIM SERVICES FRANCE,
que les désordres ont persistés,
que le 30 septembre 2024 la SAS TOKHEIM SERVICES FRANCE l’informait qu’a partir du 1 er janvier 2025 elle n’assurait plus la maintenance qui serait dorénavant réalisée par le constructeur la SAS WeDeal,
* qu’en application de l’article 741 et suivant du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
* qu’elle a également le plus grand intérêt à faire établir avant tout procès si les défauts qu’elle a constatés depuis l’installation des bornes de distribution sont constitutifs de défauts cachés rendant la chose vendue impropre à sa destination ou en diminuant sensiblement l’usage.
* qu’elle justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire.
La SAS TOKHEIM FRANCE réplique :
* que la SAS SODIREM demande d’impartir à l’expert désigné, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, une mission consistant à réaliser des constatations sur « l’existence des désordres et vices allégués dans l’assignation et les conclusions » et à en rechercher les causes,
* que l’assignation ne caractérise ni le ou les désordres visés, ni la période concernée, ce qu’elle a souligné dans ses conclusions du 27 février 2025, en concluant au débouté des demandes de la SAS SODIREM, faute de précision dans la mission impartie à l’expert,
* que la jurisprudence de la cour de cassation considère à cet égard que les mesures d’instruction ne sont admissibles qu’à condition d’être « circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi »
* qu’elle demande que la mission impartie soit circonscrite aux vices et désordres allégués, à savoir « le fonctionnement aléatoire du distributeur de bouteilles de gaz depuis
juillet 2023 jusqu’à ce jour » et émet protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
* que s’agissant des données de télémaintenance, elle précise d’ores et déjà que ces informations sont détenues par WeDeal, fabricant et qu’il appartiendra donc à WeDeal de remettre l’ensemble de ces éléments à l’Expert.
La SAS WeDeal réplique :
qu’elle a rencontré des difficultés avec son prestataire la SAS TOKHEIM France, qu’elle a repris la maintenance des installations à partir du 1 er janvier 2025,
* qu’elle formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise de la SAS SODIREM qui affirme que le vendeur n’a pas respecté son obligation de délivrance et que la machine pourrait être affectée de vices cachés.
SUR QUOI,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
La mesure ordonnée ne doit pas servir de support à une prétention manifestement vouée à l’échec ou dont le mal fondé est évident.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque au soutien de sa demande d’expertise puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais il doit toutefois justifier d’éléments rendant crédibles les griefs allégués, sachant par ailleurs que l’existence du motif légitime s’apprécie à la lumière des éléments de preuve produits mais aussi de l’utilité des mesures d’instruction sollicitées.
Nous observons que la SAS SODIREM rapporte de nombreux échanges liés aux dysfonctionnement répétés de l’installation WeGaz2 installée par la SAS TOKHEIM SERVICES FRANCE et dont le fabriquant est la SAS WeDeal.
Par ailleurs la SAS WeDeal entérine sa reprise en main de l’installation à partir du 1 er janvier 2025 suite à la rupture de sa relation avec la SAS TOKHEIM SERVICES FRANCE.
Dans ces conditions, la solution d’une expertise judiciaire est une réponse pertinente, la SAS TOKHEIM SERVICES France et la SAS WeDeal ne s’opposant pas à la désignation dès à présent d’un expert, les parties peuvent à tout moment au long des opérations d’expertises rechercher et trouver un arrangement.
En conséquence, il existe en l’espèce un motif légitime pour ordonner une mesure d’instruction en vue de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve dont peut dépendre la solution du litige.
Aucune procédure au fond n’étant en cours, nous statuerons sur la mission dans le dispositif.
Sur les dépens
Nous dirons qu’en application des articles 491 et 696 du code de procédure civile nous devons statuer sur les dépens.
L’expertise étant ordonnée à la demande de la SAS SODIREM et dans son intérêt exclusif, il convient de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
Nous laisserons les dépens de la présente ordonnance à la charge de la demanderesse.
En conséquence, nous condamnerons la SAS SODIREM aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous Président, statuant publiquement en référé par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Désignons M. [Q] [U], demeurant [Adresse 12] – téléphone portable : [XXXXXXXX01], téléphone fixe : [XXXXXXXX02], courriel : [Courriel 1]- en qualité d’expert avec pour mission de :
Convoquer les parties, sous trois semaines après sa saisine valablement consignée, les entendre en leurs dires et explications ;
Voir et visiter les lieux litigieux situés [Adresse 11] après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ;
Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simple renseignement tout sachant :
se faire remettre tout documents contractuels et techniques tels que devis, marchés, procèsverbal de réception des travaux, attestations d’assurance de responsabilité civile, décennale et autre, et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers ; établir la chronologie des travaux en listant précisément les intervenants sur le chantier ;
* Examiner les bornes de distribution de gaz en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des désordres et vices allégués dans l’assignation et les conclusions ;
* Examiner les désordres et vices allégués, les décrire, en indiquer la nature et l’importance;
* Préciser la date d’apparition des désordres et vices allégués dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravations éventuelles depuis la réception des travaux);
* Rechercher la ou les causes des désordres et vices constatés ;
* Fournir tous éléments de fait et techniques sur la ou les causes des désordres et vices constatés en précisant notamment s’ils sont imputables à une faute de conception, à une faute d’exécution, à un défaut d’entretien ou d’utilisation, à un vice du matériau ou à une autre cause ;
* En cas de pluralité de causes à l’origine du désordre ou vice constaté, en préciser l’importance respective;
* Indiquer, le cas échéant, s’ils étaient apparents lors de la réception des travaux ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être remarqués par un non professionnel, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
* Dire si les désordres et vices constatés affectent le distributeur dans l’un de ses éléments constitutifs ; le rendent impropre à sa destination, ou à l’usage auquel il est destiné ;
* Fournir tous les éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de déterminer les responsabilités et garanties éventuellement encourues ;
* Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés et les chiffrer ;
* Evaluer les pertes résultant des désordres constatés ;
* Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de caractériser l’existence et d’évaluer les préjudices de toute nature,
directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
* Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond d’établir le compte entre les parties ;
* Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée, et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents.
Autorisons l’expert à s’adjoindre le concours de tout sapiteur intervenant dans une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de sa première réunion d’expertise ;
Disons que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au tribunal ;
Disons que l’expert, préalablement au dépôt de son rapport définitif, devra rédiger et adresser aux parties une note de synthèse, sous quatre mois à compter de sa saisine valablement consignée, en laissant à celles-ci un délai d’au moins un mois pour y répondre et établir leurs dires récapitulatifs auxquels l’expert répondra, le cas échéant, dans son rapport final ;
Fixons à 5 000 € (cinq mille euros) la provision à consigner par la SAS SODIREM dans le mois du prononcé de la présente ordonnance, au greffe de ce tribunal, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois, à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d’ordonner éventuellement le versement d’une provision complémentaire ;
Disons que si les parties ne viennent pas à composition, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six (6) mois à compter de la consignation de la provision et, dans l’attente de ce dépôt, inscrivons l’affaire au rôle des mesures d’instruction ;
Disons que le contrôle de la présente expertise sera effectué par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Laissons les dépens de la présente ordonnance à la charge de la SAS SODIREM ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Jacques MAISONNEUVE, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
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