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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 22 janv. 2026, n° 2025J00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2025J00029 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
2025J00029 – 2602200003/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 22/01/2026
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 19 novembre 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Pary Dauvet, président Monsieur Jean-Noël Baud Monsieur Nicolas Berthet, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 22/01/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par madame Pary Dauvet, Président, et par madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n°
2025J29
ENTRE
* [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
SELARL Christinaz PESSEY-MAGNIFIQUE -
Avocats [Adresse 3]
ET – [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
SELARL AC AVOCATS -
Imm. le Président [Adresse 5]
La société B.Com Blanchisserie exerce une activité de blanchisserie, pressing, location et vente de textiles à destination des professionnels, notamment du secteur de l’hôtellerie-restauration.
La société [Localité 2] exploite un restaurant situé à [Localité 4].
Le 20 novembre 2023, les parties ont conclu un contrat de location-blanchissage pour une durée initiale de trois ans, régi par des conditions générales acceptées par la cliente.
Ce contrat portait sur la location de linge de table (nappes, serviettes, tabliers, torchons) ainsi que sur son entretien hebdomadaire, moyennant un abonnement mensuel, applicable sur six mois de l’année, et la facturation de chaque unité consommée selon des tarifs définis contractuellement.
Les prestations prévoyaient notamment la mise à disposition d’un stock de linge, son entretien, sa réparation ou son remplacement en cas d’usure normale, ainsi que la livraison et l’enlèvement périodiques.
Dès le mois de janvier 2024, le stock initial mis à disposition s’est révélé insuffisant au regard des besoins du restaurant. La société B.Com Blanchisserie a alors fourni un stock complémentaire, entraînant une augmentation de l’abonnement mensuel et de la valeur du stock loué.
À compter du mois d’avril 2024, la société [Localité 2] a cessé de remettre le linge au blanchissage et a procédé au rachat de l’intégralité du stock, mettant ainsi fin de fait à l’exécution du contrat.
Le différend porte exclusivement sur les modalités de calcul de cette indemnité.
Par acte d’huissier du 12 juillet 2024, la société B.Com Blanchisserie a mis en demeure la société [Localité 2] de s’acquitter de la valeur du stock et de l’indemnité de rupture anticipée conformément aux stipulations contractuelles.
Les échanges ultérieurs entre les conseils des parties n’ont pas permis de parvenir à un règlement amiable du litige.
C’est en l’état que se présente ce dossier devant le tribunal de céans
Par acte extrajudiciaire signifié en date du 14 février 2025, la Société B.Com Blanchisserie a fait assigner la Société [Localité 2], pour comparaître devant le tribunal de céans à l’audience du 19/03/2025, et aux fins de :
Condamner la SAS [Localité 2] à payer à la SAS B.Com Blanchisserie la somme de 40.727,36 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de rupture anticipée, outre intérêt au taux légal à compter de la présente assignation
Condamner la SAS [Localité 2] à payer à la SAS B.Com Blanchisserie la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Condamner la SAS [Localité 2] à payer à la SAS B.Com Blanchisserie la somme de 3.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile Condamner la même aux entiers dépens
Après plusieurs renvois de mise en état, l’affaire a été entendue lors de l’audience du 19 novembre 2015 et mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 22 janvier 2026.
Lors de cette dernière audience, les parties ont déposé leurs dossiers respectifs s’en rapportant à leurs dernières conclusions écrites et dont l’exposé revêt la forme du présent visa par application de l’article 455 du Code de Procédure Civil ;
Il convient néanmoins de rappeler les demandes soutenues par la société B.Com Blanchisserie : Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil
Vu l’article 1192 du Code Civil
Vu les articles 121.7 et suivants du Code Civil
Vu le bordereau de communication de pièces ci-après annexé,
Condamner la SAS [Localité 2] à payer à la SAS B.Com Blanchisserie la somme de 40.727,36 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de rupture anticipée, outre intérêt au taux légal à compter de la présente assignation
Condamner la SAS [Localité 2] à payer à la SAS B.Com Blanchisserie la somme de 3.000,00 €l à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Condamner la SAS [Localité 2] à payer à la SAS B.Com Blanchisserie la somme de 3.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner la même aux entiers dépens
Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Il convient également de rappeler les demandes soutenues par la société Séchex-Nous dont la teneur est la suivante, au visa de l’article 1217 du code civil, des pièces versées aux débats, des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, il est demandé au Tribunal de :
Débouter la société B.Com Blanchisserie de l’intégralité de ses demandes ;
Recevoir les demandes reconventionnelles de la société Séchex-Nous, les déclarer bien fondées, et en conséquence :
Condamner la société B.Com Blanchisserie à restituer à la société Séchex-Nous la somme de 5.335,36 € TTC, versée de manière indue dans la perspective d’un règlement amiable du litige, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
Prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre la société B.Com Blanchisserie et la société Séchex-Nous, aux torts exclusifs de la société B.Com Blanchisserie, et en conséquence du prononcé de cette résolution ;
Condamner la société B.Com Blanchisserie à rembourser à la société [Localité 2] la somme totale de 8.560,01 €, versée indûment, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation.
À titre infiniment subsidiaire, et pour le cas où, par impossible, le Tribunal viendrait à considérer qu’une indemnité de rupture conventionnelle serait due à la société B.Com Blanchisserie :
Réduire, en considération de son caractère manifestement excessif, le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle réclamée par la société B.Com Blanchisserie à la somme, déjà réglée, de 5 335,36 € TTC,
Et en conséquence
Débouter la société B.Com Blanchisserie de l’intégralité de ses demandes à ce titre.
En tout état de cause :
Condamner la société B.Com Blanchisserie à payer à la société [Localité 2] la somme de 6.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société B.Com Blanchisserie aux entiers dépens de l’instance.
Sur ce le Tribunal
Sur la résiliation du contrat
L’article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment provoquer la résolution du contrat et solliciter la réparation des conséquences de l’inexécution » ;
La société B.Com Blanchisserie expose que à partir du mois d’avril 2024, le restaurant [Localité 2] a mis fin au contrat en cessant de de remettre tout linge pour blanchissage et en rachetant la totalité du stock de linge, qu’il n’y a pas lieu de remettre en question la rupture contractuelle, la société Séchex Nous ayant raché la valeur du stock ;
En défense la société Séchex-Nous soutient qu’elle n’a jamais manifesté expressément sa volonté de rompre le contrat, de sa propre initiative, avant le terme de celui-ci, que le seul courrier de rupture émane de la société B.Com Blanchisserie daté du 29 avril 2024, qu’aucune indemnité ne saurait dès lors être due, et que le tribunal devra prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société B.Com Blanchisserie ;
Le courrier rédigé par la société B.Com Blanchisserie et reçu en date du 29 avril 2024, par le restaurant [Localité 2], indique que, depuis plusieurs semaines, le chauffeur ramassait de moins en moins de linges, et rappelait qu’un contrat de location de linge avait été signé le 20 novembre 2023 pour une durée de 3 ans, ce qui porterait son arrêt au 20 novembre 2026 et que, du fait que le restaurant [Localité 2] arrêtait le contrat de sa propre initiative, que cela l’engageait à racheter la valeur du stock du présent contrat en tenant compte du barème d’imputation ;
A partir du mois d’avril 2024, le restaurant [Localité 2] a cessé de remettre le linge pour blanchissage et à racheter la totalité du stock de linge ;
En conséquence, il convient de constater la rupture du contrat par la société Séchex-Nous ; et de la débouter de sa demande de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre la société B.Com Blanchisserie et la société Séchex-Nous, aux torts exclusifs de la société B.Com Blanchisserie
Sur l’indemnité de rupture conventionnelle
L’article 6 des conditions générales de vente dispose que : « Promesse de Rachat du Stock par le client au terme du contrat: Dans le cas particulier de location-entretien d’articles textiles, d’équipement d’hygiène, ainsi que de leurs accessoires, à l’échéance du contrat le client s’engage à racheter 33,34 % de la valeur du stock mentionné au verso du présent contrat, correspondant à la valeur du stock restant, en tenant compte du barème d’imputation (7.2) (sauf reconduction de la prestation avec modification de celle-ci à la guise du client). Après rachat, le client sera ensuite propriétaire des articles du présent contrat. » ;
Il n’est pas contesté que la société [Localité 2] a usée de la faculté qui lui a été offerte, au cours de l’exécution du contrat de racheter son stock de linge qu’elle a payé conformément au barème d’ imputation à 100% de sa valeur moyennant le règlement des deux factures 202403/007904 pour un montant de 841.95€ et 202405/007068 pour un montant de 2.444,86€ ;
L’article 7.3 des conditions générales du contrat de location blanchissage signées par les parties dispose que « Dans le cas ou le client romprait le contrat de sa propre initiative pour tout motifs invoqués, il s’engage à racheter la valeur du stock du présent contrat en tenant compte du barème d’imputation. Le client s’engage également à payer une indemnité forfaitaire au loueur égale au montant HT des sommes qui auraient été facturées au titre du présent contrat jusqu’à l’échéance de celui-ci. Indemnité calculée sur une moyenne des 6 dernières factures. » ;
L’article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
La société B.Com Blanchisserie indique que le désaccord pour sur les modalités de calcul de cette clause et non sur le principe même de son applicabilité ; que la société Séchex-nous est dès lors redevable d’une somme de 40.558,96€ TTC ( 30* 1.126,62€ HT) ;
La société Séchex-Nous expose que le seul prix indiqué dans le devis signé par la société [Localité 2] est celui de l’abonnement de 194,85€ HT par mois ; qu’elle a réglé une somme de 9.962,93€ TTC au lieu de 1.402,92€TTC sur les 6 premiers mois, que la société B.Com Blanchisserie doit donc être condamné à lui payer la somme de 8.560,01€ TTC en remboursement des sommes perçues ;
Il convient de constater que le contrat initial signé par les 2 parties en novembre 2023 était d’un montant de location de 194,85 € HT mensuel, que dès le mois de décembre 2.236.07 € HT, puis 2. 524.68 € HT en janvier, et 2.617,45 € HT en février, étaient prélevés, et ce, sans aucune justification de factures, qui ne seront remises qu’au mois de mars 2024 ;
De sorte que la société Séchex-Nous a réglé 9.962,93€ en exécution du contrat pour les 6 premiers mois, ainsi que la somme de 5.335,36€ au titre d’une indemnité versée spontanément en période de pourparlers;
Il n’est pas produit aux débats un avenant au contrat précisant de nouvelles conditions tarifaires ;
En conséquence, le tribunal considère qu’il y a bien eu disproportion dès les premiers prélèvements réalisés par la société B.Com Blanchisserie, par rapport au montant contractuel signé ;
En facturant des prestations non prévues, et en modifiant unilatéralement le prix du contrat, dès début 2024, la société B.Com Blanchisserie a gravement manqué à ses obligations contractuelles ;
Que la moyenne des 6 premières factures payées auraient du être de 194.85€HT ; et ainsi l’indemnité de résiliation due d’un montant de 5845,50€ (194,85€ * 30) ;
En conséquence, le Tribunal dira que le montant de la demande de la société B.Com Blanchisserie d’indemnité contractuelle de rupture anticipée est injustifiée pour le surplus du montant déjà réglée par la société Séchex Nous, la fixant à la somme de 5.335,36€ TTC pour solde ;
Sur les dommages et intérêts
La société B.Com Blanchisserie n’apporte pas la preuve qu’elle a subi un préjudice ;
En conséquence le tribunal la dira mal fondée en sa demande de dommages et intérêts ;
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure Civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État. »,
En l’espèce, il est sollicité par la société B.Com Blanchisserie de voir condamner la société Séchex-Nous au paiement de la somme de 3.500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En l’espèce, il est sollicité également sollicité par la société [Localité 2] de voir la société B.Com Blanchisserie condamnée au paiement de la somme de 6.000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [Localité 2] les frais qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
En conséquence, Le tribunal condamnera la société B.Com Blanchisserie à payer à la société [Localité 2] la somme réduite à 2.000€ a titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que: « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »,
En conséquence, il convient de condamner la société B.Com Blanchisserie qui succombe, aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »,
Qu’il en sera fait rappel,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoireet en premier ressort,
DIT la demande de la société B.Com Blanchisserie partiellement fondée
DIT partiellement fondées les demandes reconventionnelles de la société [Localité 2] ;
CONSTATE la rupture du contrat par la société Séchex-Nous ; et la déboute de sa demande de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre la société B.Com Blanchisserie et la société Séchex-Nous, aux torts exclusifs de la société B.Com Blanchisserie
REDUIT le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle réclamée par la société B.Com Blanchisserie à la somme, déjà réglée, de 5 335,36 € TTC pour solde;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes autres ou contraires ;
CONDAMNE la société B.Com Blanchisserie à payer à la société [Localité 2] la somme réduite à 2. 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNE la société B.Com Blanchisserie aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Pary Dauvet
Signe electroniquement par Pary Dauvet
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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