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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 20 nov. 2025, n° 2025R01243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01243 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 20 Novembre 2025 par Mme Nicole BARACASSA, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R01243
DEMANDEUR
SARLU MICHAEL PAGE BUSINESS SERVICES [Adresse 1] comparant par Me Sophie PROUST [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS DBCI INNOVATION 14-[Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 20 Novembre 2025, devant Mme Nicole BARACASSA, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, la SARL Unipersonnelle MICHAEL PAGE BUSINESS SERVICES a formulé les demandes suivantes :
Vu les articles 1102, 1103 et 1104 du Code Civil et l’article 873 du Code de procédure civile,
Condamner la société DBCI INNOVATION à régler par provision à la société MICHAEL PAGE BUSINESS SERVICES :
la somme en principal de 5.400 euros TTC, augmentée des intérêts au taux conventionnel prévus à l’article L441-6 du code de commerce et à l’article 22 des conditions générales (taux de refinancement de la BCE le plus récent majoré de 10 points de pourcentage) à compter du 20 OCTOBRE 2023 jusqu’au complet paiement,
la somme de 40 € à titre de frais de recouvrement (40 € par facture impayée) prévus à l’article 22 des conditions générales
la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la défenderesse aux entiers dépens
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la convention du 20 février 2023, la lettre d’engagement du 5 avril 2023, la facture du 20 septembre 2023, les mails de DBCI des 2 janvier, 8 mars et 20 mai 2024, les mises en demeure du 21 décembre 2023 et 6 juin 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 600 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Vu les articles 1102, 1103 et 1104 du Code Civil et l’article 873 du Code de procédure civile,
Condamnons la société DBCI INNOVATION à régler par provision à la société MICHAEL PAGE BUSINESS SERVICES :
la somme en principal de 5.400 euros TTC, augmentée des intérêts au taux conventionnel prévus à l’article L441-6 du code de commerce et à l’article 22 des conditions générales (taux de refinancement de la BCE le plus récent majoré de 10 points de pourcentage) à compter du 20 OCTOBRE 2023 jusqu’au complet paiement,
la somme de 40 € à titre de frais de recouvrement (40 € par facture impayée) prévus à l’article 22 des conditions générales
la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamnons la défenderesse aux entiers dépens
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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