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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vesoul, delibere cont., 16 janv. 2026, n° 2024003499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vesoul |
| Numéro(s) : | 2024003499 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
16/01/2026 JUGEMENT DU SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 003499
Nature de l’affaire : ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
PARTIE(S) EN DEMANDE
RHIN RHONE LOGISTIQUE (SARL) [Adresse 1]
Représenté(e) par Me SARCE Karine, avocate au barreau de Dijon, ayant pour postulant, Me Julien GLAIVE, avocat au Barreau de Haute-Saône
PARTIE(S) EN DEFENSE
[Localité 1] (SARL) [Adresse 2]
Représenté(e) par Me MIGNOT Michel du Cabinet JURIDIL, avocat au Barreau de Belfort
La cause a été entendue à l’audience publique du 19/09/2025
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : THOMAS Emmanuel Juges : LAMOTTE Sylvain, SCHILDKNECHT Stéphane, BOUCQ Silvère, MEUNIER Sébastien
Assistés lors des débats par Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 16/01/2026, les parties ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Monsieur Emmanuel THOMAS, président, assisté de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé.
Frais de greffe liquidés à la somme de 91.90 €
Titre exécutoire transmis le 20/01/2026 à JURIDIL
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL RHIN RHONE LOGISTIQUE, ayant pour activité le transport routier à travers l’Europe, achète et fait entretenir les pneumatiques de ses véhicules auprès de la SARL [Localité 1].
Entre le 12 mai 2022 et le 31 décembre 2023, la SARL [Localité 1] a émis des factures pour un montant total de 45 670,99 € TTC.
Malgré diverses relances amiables, une sommation de payer et un commandant de payer aux fins de saisie vente, ces factures sont restées impayées.
C’est dans ces conditions que la SARL [Localité 1] a déposé une requête en injonction de payer auprès du tribunal de commerce de Vesoul.
Par ordonnance en date du 18 juillet 2024, le juge auprès du tribunal de commerce de Vesoul a enjoint la SARL RHIN RHONE LOGISTIQUE de payer la somme en principal de 45 670,99 € TTC, outre les frais et dépens.
La SARL [Localité 1] a fait signifier cette ordonnance d’injonction de payer à la SARL RHIN RHONE LOGISTIQUE le 29 juillet 2024.
La SARL RHIN RHONE LOGISTIQUE a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 26 août 2024, auprès du tribunal judiciaire de Vesoul.
Le 8 octobre 2024, la SARL RHIN RHONE LOGISTIQUE a confirmé son opposition auprès du tribunal de commerce de Vesoul.
Au terme de ses conclusions et au visa des articles 122, 1405, 1409, 1415 et 1416 du CPC, 1103 du code civil, la SARL [Localité 1] demande au tribunal de :
A titre principal :
* Déclarer la SARL RHIN RHONE LOGISTIQUE irrecevable en son opposition formée le 8 octobre 2024
A titre subsidiaire, si le tribunal déclarait la SARL RHIN RHONE LOGISTIQUE recevable en son opposition :
* Débouter la SARL RHIN RHONE LOGISTIQUE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
* Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance d’injonction à payer signifiée le 29 juillet 2024 ;
* Condamner la SAR RHIN RHONE LOGISTIQUE à payer à la SARL [Localité 1] la somme en principal de 45 670,99 €, outre intérêts au taux légal, à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction à payer ;
* Condamner la SARL RHIN RHONE LOGISTIQUE à payer à la SARL [Localité 1] la somme de 53,45 € correspondant aux frais de sommation de payer ;
* Condamner la SARL RHIN RHONE LOGISTIQUE à payer à la SARL [Localité 1] la somme de 51,60 € correspondant aux frais de requête ;
* Condamner la SARL RHIN RHONE LOGISTIQUE à payer à la SARL [Localité 1] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SARL RHIN RHONE LOGISTIQUE aux entiers dépens comprenant les frais d’injonction de payer
En réponse, la SARL RHIN RHONE LOGISTIQUE sollicite du tribunal de commerce de Vesoul qu’il :
* Déclare recevable l’opposition à injonction de payer formée le 18 juillet 2024 et signifiée le 29 juillet 2024
* Ordonne la compensation entre la créance de la SARL AP PENUS GRAY s’élevant à la somme de 45 760.99 € en principal et la créance de la SARL RHIN RHONE LOGISTIQUE s’élevant à la somme globale de 134 835.14 € en principal
En conséquence,
* Condamne la SARL [Localité 1] à verser à la SARL RHIN RHONE LOGISTIQUE la somme de 89 074,15 € en principal, outre les intérêts légaux ;
A titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire et nommer tel expert qu’il plaira au tribunal avec la mission telle que définie dans les conclusions N°2 de la SARL RHIN RHONE LOGISTIQUE
* Condamne la SARL [Localité 1] à verser à la SARL RHIN RHONE LOGISTIQUE la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil
* Condamne la SARL [Localité 1] aux entiers dépens.
C’est en l’état que se présente ce dossier.
Pour plus ample, il est renvoyé aux conclusions régulièrement déposées par les parties le 19 septembre 2025, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la recevabilité de l’opposition
En droit, l’article 2241 du code civil stipule :
«La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par effet d’un vice de procédure. »
La jurisprudence de la Cour de Cassation (civile, 2 ème du 18 janvier 2024, n°21 – 23.033) confirme qu’une opposition, même irrégulière, interrompt le délai pour la former.
La SARL [Localité 1] a fait signifier l’ordonnance d’injonction à payer à la SARL RHIN RHONE LOGISTIQUE le 29 juillet 2024. (Pièce n°11 de la défenderesse à l’opposition)
La SARL RHIN RHONE LOGISTIQUE a formé opposition à cette ordonnance devant le tribunal judiciaire de Vesoul le 26 août 2024, avant la fin du délai d’opposition. Avertie par le tribunal judiciaire de Vesoul de son erreur, la SARL RHIN RHONE LOGISTIQUE a saisi le tribunal de commerce de Vesoul. (Pièces 1(1) à 1(3) de la demanderesse à l’opposition).
Ainsi, la saisine du tribunal judiciaire, juridiction incompétente, a interrompu le délai de prescription, la SARL RHIN RHONE LOGISTIQUE a régularisé la procédure devant le tribunal de commerce et confirmé son opposition par courrier LRAR du 8 octobre 2024.
En conséquence, le tribunal déclarera l’opposition recevable en la forme et rejettera la demande d’irrecevabilité formée par la SARL [Localité 1].
* Sur l’obligation de paiement incombant à la SARL RHIN RHONE LOGISTIQUE
En droit, l’article 1103 du code civil stipule que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
La SARL RHIN RHONE LOGISTIQUE a fait appel à la SARL [Localité 1] pour le remplacement de pneumatiques sur ses véhicules poids-lourds.
Les pièces 1 à 5 de la SARL [Localité 1] présentent les factures émises entre le 12 mai 2022 et le 31 décembre 2023 d’un montant total de 45 670,99 € TTC.
Ces factures ont par la suite fait l’objet de 3 relances (pièces 6 à 8 de la partie défenderesse à l’opposition à l’injonction de payer).
Une sommation de payer et un commandement de payer aux fins de saisie vente par la SARL [Localité 1] ont été délivrés (pièces 9 et 10 de la partie défenderesse à l’opposition à l’injonction de payer).
Enfin, une ordonnance d’injonction de payer a été délivrée par le tribunal de commerce de Vesoul le 18 juillet 2024.
Entre la première facture émise par la SARL [Localité 1] et la délivrance de l’ordonnance d’injonction de payer, la SARL RHIN RHONE LOGISTIQUE n’a soulevé aucune anomalie concernant les produits livrés par la SARL [Localité 1].
En l’espèce, la SARL RHIN RHONE LOGISTIQUE n’apporte aucun élément permettant de démontrer une volonté d’échange sur la qualité des pneumatiques.
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL RHIN RHONE LOGISTIQUE à verser à la SARL [Localité 1] la somme de 45 670,99 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance à injonction de payer du 29 juillet 2024.
* Sur la demande reconventionnelle de la SARL RHIN RHONE LOGISTIQUE
Le 12 août 2024, la SARL RHIN RHONE LOGISTIQUE a adressé un courrier de réclamation d’indemnisation à la SARL [Localité 1], auquel sont jointes deux factures d’un montant total de 134 835,14 € TTC, correspondant à une demande de remboursement des pneumatiques achetés en 2022 et 2023 et aux frais de dépannage engagés sur ces mêmes années (pièce 2 de la partie demanderesse à l’opposition).
La SARL RHIN RHONE LOGISTIQUE ne démontre aucunement que les factures de réparation engagées sont liées aux pneumatiques livrés et montés par la SARL [Localité 1] sur la période concernée.
Les pièces apportées par la partie défenderesse à l’opposition font état d’immatriculations différentes de celles portées sur les factures fournies par la SARL [Localité 1]. Une des factures [M] présente également une annotation « taper une bordure en entrant sur parking(…) ».
En conséquence, le tribunal déboute la SARL RHIN RHONE LOGISTIQUE de l’intégralité de sa demande reconventionnelle.
La SARL RHIN RHONE LOGISTIQUE souhaite, à titre subsidiaire, que le tribunal, s’il ne s’estime pas suffisamment informé, nomme un expert ayant pour mission de :
* 1) convoquer les parties et leurs conseils ;
* 2) se rendre dans les locaux de la société RHIN RHONE LOGISTIQUE
* 3) entendre les parties et leurs explications et de faire remettre tous les documents et pièces nécessaires à sa mission ;
* s’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité et en demandant, s’il y a lieu tout spécialiste de son choix ;
* 5) examiner les pneumatiques afin de déterminer l’existence de malfaçons, vices (en se prononçant sur leur nature cachée ou non au moment de la vente), désordres, non conformités et inexécutions contractuelles invoqués par les requérants ;
* 6) dire si les malfaçons, vices, désordres et non-conformités existaient au jour de la vente ou étaient en germe à la date de celle-ci, et s’ils étaient décelables par les vendeurs ;
* 7) fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue, en interrogeant les sachants;
* 8) donner tous les éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par les consorts la société RHIN RHONE LOGISTIQUE, en proposer une évaluation chiffrée au vu notamment des éléments fournis par eux ;
* 9) s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et le cas échéant compléter ses investigations;
* 10) déposer son rapport dans le délai qui lui sera imparti.
Les pneus acquis par la SARL RHIN RHONE LOGISTIQUE ont parcouru plusieurs milliers de kilomètres. Lors des réparations invoquées par la SARL RHIN RHONE LOGISTIQUE, aucun élément permettant d’envisager un vice ou une non-conformité n’a été apporté, ni par la SARL RHIN RHONE LOGISTIQUE, ni par [M], prestataire mandaté pour réaliser les dépannages et réparations.
Cette demande intervient longtemps après les faits. Elle apparaît comme un moyen d’obtenir un délai supplémentaire par la SARL RHIN RHONE LOGISTIQUE.
En conséquence, le tribunal rejettera cette demande.
* Sur les demandes accessoires
La SARL [Localité 1] a été dans l’obligation de saisir la présente juridiction pour faire prospérer ses demandes. En conséquence, le tribunal condamnera la SARL RHIN RHONE LOGISTIQUE à verser à la SARL [Localité 1] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL RHIN RHONE LOGISTIQUE qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais inhérents à la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi et pour les causes avant dites :
Vu les pièces versées, Vu l’article 2241 du code civil,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation, Civ. 2 e, 18 janvier 2024, n° 21-23.303, Vu les articles 122, 1405, 1409, 1415 et 1416 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Déclare recevable en la forme l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par la SARL RHIN RHONE LOGISTIQUE, [Adresse 3].
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer.
Dit recevables et bien fondées les demandes de la SARL [Adresse 4], [Adresse 5].
Déboute la SARL RHIN RHONE LOGISTIQUE de l’ensemble de ses demandes.
Condamne la SARL RHIN RHONE LOGISTIQUE à verser à la SARL [Localité 1] la somme en principal de 45 670,99 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Condamne la SARL RHIN RHONE LOGISTIQUE à verser à la SARL [Localité 1] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL RHIN RHONE LOGISTIQUE aux entiers dépens, en ce compris les frais se rapportant à la procédure d’injonction de payer comprenant notamment les frais de sommation pour 53.45 € et les frais de la requête pour 51.60 €, outre les frais de greffe liquidés en-tête du présent.
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