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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2024F02741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02741 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Décembre 2025 3ème CHAMBRE
[Adresse 5]
DEMANDEUR
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 2] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 1] et par Me Isabelle SIMONNEAU 30
DEFENDEURS
SASU IEA CONSEILS [Adresse 3] non comparant
M. [K] [I] [Adresse 3] comparant par Me Elie SULTAN [Adresse 4]
LE TRIBUNAL AYANT LE 22 Octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Décembre 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SAS IEA CONSEILS (ci-après IEA) a une activité d’intermédiaire de commerce, chargé de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente, d’achat, de location et de prestations de services au nom et pour le compte de tiers.
M. [K] [I] est président de la société et détient l’intégralité du capital social.
Le CIC a consenti à IEA les concours suivants :
* Un compte courant, par contrat du 26 octobre 2017, transformé en compte professionnel global par contrat du 20 janvier 2023 ;
* Un PGE d’un montant de 65 000 euros, par contrat du 7 mai 2020, au taux de 0 % l’an pour une durée de 12 mois remboursable en une mensualité le 15 mai 2021. Par avenant du 22 avril 2021, le CIC a consenti un rééchelonnement des remboursements sur 60 mois, avec un taux d’intérêt de 0,70 % l’an ;
* Un prêt professionnel, par contrat du 20 janvier 2023, d’un montant de 50 000 euros au taux de 4,70 % l’an, remboursable en 60 mensualités à compter du 5 février 2023.
M. [K] [I] a signé un engagement de caution solidaire du prêt professionnel en date du 20 janvier 2023, dans la limite de 60 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 84 mois.
Les échéances du PGE et du prêt professionnel sont restées impayées depuis le 5 mai 2024.
Le CIC a envoyé plusieurs courriers de relance en février 2024 et mai 2024 suite au rejet du prélèvement d’échéances pour défaut de provision.
Par courrier du 9 juillet 2024, le CIC informait IEA qu’à défaut de régularisation au plus tard le 26 juillet 2024 des échéances en retard du PGE et du prêt professionnel, ainsi que du solde débiteur du compte professionnel, le compte professionnel et le crédit professionnel seraient résiliés.
Par courrier du 10 juillet 2024, le CIC informait M. [K] [I] qu’à défaut de régularisation par le débiteur principal dans le délai imparti, son cautionnement serait mis en jeu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 août 2024, le CIC a mis en demeure IAS au titre du PGE et du prêt professionnel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 2024, le CIC indiquait à IEA qu’il résiliait le contrat de prêt professionnel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 2024 reçue le 12 septembre 2024, le CIC demandait à M. [K] [I] de bien vouloir se substituer au débiteur principal.
Ces lettres sont restées vaines.
Par jugement du 12 novembre 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de IEA.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 novembre 2024, le CIC a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire de IEA.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que le CIC a fait assigner M. [K] [I], le liquidateur judiciaire d’IAS ainsi qu’IAS devant le tribunal des activités économiques de Nanterre par actes de commissaire de justice délivrés à M. [K] [I] le 9 janvier 2025 en l’étude, délivré à personne morale au liquidateur judiciaire d’IAS le 8 janvier 2025 et en l’étude à IAS le 9 janvier 2025.
Par conclusions n° 1 régularisées lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 22 octobre 2025, le CIC demande au tribunal :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
Condamner M. [K] [I] en sa qualité de caution solidaire de la SAS IEA CONSEILS à payer au CIC la somme de 41 161,06 euros à majorer des intérêts au taux de 4,70 % du 19 octobre 2024 jusqu’au parfait paiement au titre du Prêt numéro 30066 10014 000202481 04.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Débouter M. [K] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner M. [K] [I] à payer au CIC la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions responsives et reconventionnelles n° 1 régularisées à l’audience de mise en état du 11 juin 2025, M. [K] [I] demande au tribunal :
Vu l’article 2300 et suivants du code civil, Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu l’article 1343-5 du code civil, Vu les dispositions des articles 514-1 et 700 du code de procédure civile,
* DECLARER recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions de Monsieur [K] [I];
* DEBOUTER le CIC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Y FAISANT DROIT,
À TITRE PRINCIPAL,
* CONSTATER l’absence d’information annuelle de la caution depuis la conclusion des engagements de caution solidaire et jusqu’à ce jour ;
En conséquence,
* PRONONCER la déchéance du droit du CIC aux intérêts échus et intérêts ou pénalités de retard, conventionnels ou légaux ;
* DEBOUTER le CIC de ses demandes de condamnation au paiement des intérêts échus, des pénalités et des intérêts de retard, conventionnels ou légaux ;
À TITRE RECONVENTIONNEL,
* JUGER que Monsieur [K] [I] a la qualité de caution non avertie ;
* JUGER que le CIC a commis une faute en ne respectant pas son devoir de mise en garde vis-à-vis de Monsieur [K] [I] ;
En conséquence,
CONDAMNER le CIC à payer à Monsieur [K] [I] la somme de 41 161,06 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation de sa perte de chance de ne pas contracter;
À TITRE SUBSIDIAIRE, si par aventure, le tribunal des activités économiques de NANTERRE ne retient aucun des moyens de droit évoqués par Monsieur [K] [I], il lui est demandé de :
OCTROYER des délais de paiement à Monsieur [K] [I] en lui permettant de régler ses dettes éventuelles en 24 mensualités d’un montant égal à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* CONDAMNER le CIC à payer à Monsieur [K] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER le CIC aux entiers dépens de la présente instance ;
* ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
IEA et son liquidateur laissent sans suite l’assignation, ne se présentent pas aux différentes audiences, ni personne pour eux, et ne concluent pas davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 22 octobre 2025, seuls le CIC et M. [K] [I] se présentent. A l’issue de l’audience, après avoir entendu les parties présentes, le juge a clos les débats et informé les parties présentes que le jugement était mis en délibéré pour être prononcé, après rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 11 décembre 2025.
MOTIVATION ET DISCUSSION
Il n’y a pas lieu de statuer spécialement sur les diverses demandes reprises intégralement cidessus de « dire et juger » ou de « constater » qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 15 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions examinées ci-après.
Sur le non-respect par le CIC de ses obligations d’information et sur la créance du CIC
Sur le non-respect par le CIC de ses obligations d’information
M. [K] [I] expose que le CIC n’a pas respecté ses obligations légales et qu’en conséquence M. [K] [I] ne peut être condamné au paiement d’intérêts échus et intérêts ou pénalités de retard conventionnels ou légaux.
En effet, le CIC n’a pas respecté l’obligation d’information de la caution, avant le 31 mars de chaque année, du montant principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente, ni celle de rappeler à la caution le terme de son engagement.
Le CIC ne rapporte pas la preuve du respect de cette obligation depuis le 20 janvier 2023.
Le CIC répond que le prêt professionnel a été consenti le 20 janvier 2023, la première information annuelle devait donc être effectuée au 31 mars 2024. Or, une mise en demeure ou une assignation signifiée à la caution vaut information annuelle.
En l’espèce, le CIC a adressé à IEA, dont M. [K] [I] était le président, des mises en demeure en date du 6 août 2024 et du 9 septembre 2024, et à M. [K] [I] en sa qualité de caution solidaire d’IEA, une mise en demeure en date du 9 septembre 2024.
Le tribunal ne pourra donc que débouter M. [K] [I] de sa demande de déchéance des intérêts à compter du 6 août 2024.
Sur ce, le tribunal
être prononcée.
L’article 2302 du code civil dispose : « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. (…) »
Il est constant que le créancier doit démontrer l’envoi de l’information à la caution, ainsi que sa conformité, et qu’une mise en demeure ou une assignation vaut information. La règle s’applique dès lors qu’une dette existait au 31 décembre précédent. En cas d’information tardive, la déchéance des intérêts et pénalités est encourue pour l’exercice annuel passé. Il est également constant que la déchéance des intérêts ne peut valoir que pour les intérêts conventionnels, la déchéance des intérêts légaux à compter de la mise en demeure ne pouvant
Au vu des pièces versées aux débats, le tribunal relève que :
* Le CIC ne conteste pas ne pas avoir envoyé à la caution l’information prévue par l’article 2302 du code civil avant le 31 mars 2024 ;
* La lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 2024 que le CIC considère comme valant information annuelle a été envoyée bien après le 31 mars 2024. En outre, elle n’est pas conforme aux dispositions de l’article 2302 du code civil, notamment elle ne donne pas l’information requise au 31 décembre 2023, mais au 9 septembre 2024, date du décompte fourni en annexe de la lettre.
* L’assignation du 12 novembre 2024 ne donne pas non plus les informations requises par l’article 2302 du code civil.
Le tribunal constate donc l’absence d’information avant le 31 mars 2024 ainsi que la nonconformité à l’article 2302 du code civil de l’information de la caution communiquée
ultérieurement. Par ailleurs, le prêt datant de janvier 2023, il n’existe pas d’information annuelle antérieure.
En conséquence, le tribunal :
* Prononcera la déchéance du droit du CIC aux intérêts et pénalités conventionnels échus depuis la date d’octroi du prêt, soit le 20 janvier 2023 ;
* Déboutera M. [K] [I] de sa demande de déchéance des intérêts légaux.
Sur la créance du CIC
Le CIC réclame le règlement par M. [K] [I] de la somme de 41 161,06 euros à majorer des intérêts au taux de 4,70 % à compter du 19 octobre 2024.
Le tribunal relève que cette somme comprend l’indemnité pour exigibilité anticipée du prêt, qui est une pénalité, ainsi que les intérêts échus.
Au vu du détail du décompte du CIC au 18 octobre 2024, le tribunal constate donc que la créance du CIC s’élève à la somme de 38 421,69 euros, correspondant au capital pour 38 335,62 euros et à l’assurance pour 86,07 euros, d’où il conviendra de déduire les intérêts payés par IEA depuis le 20 janvier 2023.
Il est constant que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas du paiement des intérêts légaux à compter de la mise en demeure. Cependant, le taux d’intérêt légal est réduit s’il est supérieur au taux conventionnel. En effet, les intérêts retenus doivent être significativement inférieurs aux intérêts conventionnels, faute de quoi la sanction perdrait tout caractère dissuasif.
Les taux d’intérêt légaux sont de 4,92 % pour le deuxième semestre 2024, 3,71 % pour le 1 er semestre 2025 et 2,76 % pour le second semestre 2025. Le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, fixera donc le taux d’intérêt à 2,70 % à compter du 19 octobre 2024.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [K] [I] à payer au CIC la somme de 38 421,69 euros, de laquelle devront être soustraits les intérêts payés par IEA depuis le 20 janvier 2023, majorée des intérêts au taux de 2,70 % à compter du 19 octobre 2024.
Sur la capitalisation des intérêts
Le CIC demande la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, qui est de droit.
En conséquence, le tribunal l’ordonnera dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil dès qu’elles seront réunies et à compter du jugement à intervenir.
Sur la demande reconventionnelle relative au manquement au devoir de mise en garde
M. [K] [I] expose qu’il est une caution non avertie et que le CIC était tenu d’une obligation de mise en garde sur le risque de non-remboursement du crédit par IEA et sur le risque d’une poursuite sur son patrimoine personnel.
En ce qui concerne le risque de non-remboursement du crédit par IEA, M. [K] [I] souligne que IEA avait un capital de 1 500 euros et était déjà débitrice d’un PGE de 65 000 euros qu’elle avait des difficultés à rembourser et pour lequel la banque avait accepté de revoir ses modalités de remboursement.
Or, M. [K] [I] n’a pas été alerté de l’existence d’échéances mensuelles trop importantes au regard des faibles perspectives de développement de la société débitrice. En effet, il ressort du bilan au 31 décembre 2022 un bénéfice à hauteur de 29 546 euros contre 186 028 euros pour l’exercice précédent.
En ce qui concerne le risque de poursuite sur le patrimoine personnel de la caution, il ressort des pièces produites par la banque que cette dernière n’a pas cru devoir informer M. [K] [I] sur les conséquences qui pouvaient découler sur sa situation financière personnelle du non-remboursement du prêt par IEA.
Ce manquement s’analyse pour la caution en une perte de chance de ne pas contracter un engagement disproportionné.
En conséquence, M. [K] [I] demande que le CIC soit condamné à lui payer la somme de 41 161,06 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de sa perte de chance de ne pas contracter.
Le CIC réplique que les textes applicables aux faits de l’espèce restreignent le devoir de mise en garde à la seule hypothèse où l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier, et étendent le devoir de mise en garde des créanciers professionnels à toutes les cautions personnes physiques.
L’appréciation du respect de l’obligation de mise en garde porte sur l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur et non sur l’opportunité ou les risques de l’opération financière. Or, le prêt professionnel n’était pas excessif. Il a été octroyé à des conditions normales, le taux d’intérêt n’était pas excessif, et le prêt a permis l’acquisition de fichiers LIDS.
IEA a remboursé les échéances pendant plus d’un an et n’a été placée en liquidation judiciaire que par jugement du 12 novembre 2024, fixant la date de cessation des paiements au 23 octobre 2024, c’est-à-dire près de 2 ans après l’octroi du prêt.
Par ailleurs, les comptes annuels d’IEA au 31 décembre 2022 montrent un chiffre d’affaires de 214 255 euros et un bénéfice net de 29 546 euros.
Le prêt était donc parfaitement adapté aux capacités contributives d’IEA et il n’existait pas de risque d’endettement excessif né de son octroi. En outre, M. [K] [I] disposait de toutes les informations sur la situation financière de la société dont il était président depuis sa création en 2017.
Par ailleurs, M. [K] [I] tente de montrer que le CIC a manqué à son devoir de mise en garde en se fondant sur la prétendue faiblesse de ses capacités financières. Or, cette question relève désormais de l’interdiction faite au créancier de se prévaloir d’un cautionnement disproportionné.
Enfin, M. [K] [I] ne justifie ni de son préjudice, ni de son quantum. Le prêt professionnel a permis l’acquisition de fichiers LIDS et le financement a permis à M. [K] [I] de valoriser les actions qu’il détenait dans la société dont il connaissait parfaitement la situation. M. [K] [I] ne peut donc valablement prétendre avoir perdu une chance de ne pas signer le cautionnement. En outre, il ne fait référence à aucun élément qui, s’il lui avait été transmis par la banque, l’aurait fait renoncer à se porter caution d’IEA.
Sur ce, le tribunal
L’article 2299 du code civil dispose : « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. »
La notion de caution avertie n’existe plus dans les textes applicables aux faits de l’espèce. Le devoir de mise en garde du créancier s’applique dorénavant à toutes les cautions personnes physiques. De même, les textes ne prévoient plus le devoir de mise en garde quant à l’adéquation de l’engagement de la caution par rapport à ses ressources.
Il est constant que la caution doit prouver le caractère inadapté du crédit aux ressources du débiteur principal à la date de la souscription de son engagement de cautionnement.
Au vu des pièces versées aux débats, le tribunal relève que :
* Les comptes annuels d’IEA de l’exercice 2022 montrent des capitaux propres de 31 196 euros, un chiffre d’affaires de 211 250 euros et un bénéfice net de 29 546 euros;
M. [K] [I] ne démontre pas les diminutions du chiffre d’affaires et du résultat par rapport à l’exercice précédent qu’il allègue, les comptes de l’exercice 2022 ne donnant pas de comparatif et ceux de l’exercice 2021 n’étant pas fournis ;
M. [K] [I] n’apporte pas d’élément de nature comptable et financière démontrant qu’IEA avait des difficultés à rembourser son PGE et le fait qu’elle ait utilisé la possibilité de rééchelonnement du prêt ne le démontre pas plus ;
* Le taux d’intérêt du prêt professionnel était de 4,70 % ;
* Le prêt professionnel était remboursable sur une durée de 60 mois ;
* La cessation des paiements d’IEA a été fixée au 23 octobre 2024, soit près de deux ans après l’octroi du prêt professionnel.
Le tribunal constate donc que le prêt professionnel n’était pas excessif eu égard aux capacités financières de IEA.
En conséquence, le tribunal déboutera M. [K] [I] de sa demande reconventionnelle.
Sur l’octroi de délais de grâce
M. [K] [I] expose qu’il est un débiteur malheureux confronté à de réelles difficultés, car il supporte une dette bancaire globale importante auprès du CIC du fait de son
engagement de caution. Il est également un débiteur de bonne foi car il a mis en œuvre tous les moyens légaux afin de remédier aux difficultés d’IEA pour lui permettre de faire face à sa dette bancaire à l’égard du CIC.
M. [K] [I] sollicite donc l’octroi des délais les plus larges sur 24 mois.
Le CIC réplique que M. [K] [I] ne produit aux débats aucune pièce permettant de démontrer qu’il se trouve dans l’incapacité de s’acquitter de sa dette. Il devra donc être débouté de sa demande.
Sur ce, le tribunal
L’article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ; (…) »
M. [K] [I] n’apporte aucun élément relatif à sa situation financière, ce qui ne permet pas au tribunal d’apprécier la demande de délai formulée.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de délais formulée par M. [K] [I].
Sur l’exécution provisoire
M. [K] [I] expose qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en ce qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, car elle pourrait avoir des conséquences manifestement excessives sur sa situation financière, et il existe en outre des moyens sérieux de réformation et d’annulation.
Le CIC ne répond pas sur ce point.
Sur ce, le tribunal
Au vu des faits de la cause, le tribunal dira n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des faits de la cause, le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance.
En conséquence, le tribunal dira n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant les parties de leurs demandes formées à ce titre.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera M. [K] [I] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Prononce la déchéance du droit de la SA Crédit Industriel et Commercial aux intérêts et pénalités conventionnels échus depuis le 20 janvier 2023 ;
* Déboute M. [K] [I] de sa demande de déchéance des intérêts légaux ;
* Condamne M. [K] [I] à payer au CIC la somme de 38 421,69 euros, de laquelle devront être soustraits les intérêts payés par IEA depuis le 20 janvier 2023, majorée des intérêts au taux de 2,70 % à compter du 19 octobre 2024 ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Déboute M. [K] [I] de sa demande reconventionnelle ;
* Déboute M. [K] [I] de sa demande de délais de paiement ;
* Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne M. [K] [I] aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros.
Délibéré par Monsieur Laurent Bubbe, président du délibéré, Mesdames Pascale Gibert et Claire Nourry, (Mme NOURRY Claire étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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