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Sur la décision
| Référence : | TJ Vanves, 20 mars 2026, n° 25/00688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00688 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE VANVES
N° RG 25/00688 – N° Portalis DB3R-W-B7J-22Y2
MINUTE N°: 20026
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Notification
Copie certifiée conforme
PARTIES
délivrée le : 07/04/2026 DEMANDEURS:
à: Monsieur X Y
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE PROXIMITE DE VANVES REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire délivrée le: 07/04/2026 A: Me Avner DOUKHAN
Monsieur Z AA […]
représenté par Me Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS Madame AB AC épouse AA
[…]
représentée par Me Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR:
Monsieur X Y […] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION: PRÉSIDENT: Eloise SENE, Assisté de : Désirée WORA BERRE, Greffier,
DÉBATS:
À l’audience publique du 22 Janvier 2026
DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort.
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RAPPEL DES FAITS
Monsieur Z AA, marié à Madame AB AC, a donné à bail à Monsieur AD X un appartement à usage d’habitation situé au […] par contrat du 23 octobre 2020, pour un loyer mensuel de 904 € et 91 € de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur Z AA et Madame AB AC ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire. Ils ont ensuite fait assigner Monsieur AD X devant le juge des contentieux de la protection de Vanves pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement. A l’audience du 22 janvier 2026, Monsieur Z AA et Madame AB AC – représentés par leur conseil – demandent – conformément aux termes de l’assignation – de constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement de prononcer la résiliation du bail: d’ordonner l’expulsion de Monsieur AD X: d’ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ; et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif de 10 095 € avec les intérets au taux légal, d’une indemnité mensuelle d’occupation de 995 € outre une somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens; Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié le 17 juin 2025 à étude, Monsieur AD X n’est ni présent ni représenté. Le locataire ne s’est pas présenté pour l’établissement d’un diagnostic social et financier. L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile pose le principe que « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L. SUR LA RESILIATION:
— sur la recevabilité de l’action:
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Hauts-de-Seine par la voie électronique le 20 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige. Par ailleurs, Monsieur Z AA et Madame AB AC justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 5 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable. -sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire: Si la loi du 27 juillet 2023 est venue modifier les termes de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 régissant les rapports locatifs, la nouvelle mouture de l’article 24-1 ne s’applique pas en l’espèce. En l’absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, et considérant que le caractère d’ordre public attaché à cette matière est un ordre public de protection envers le locataire, l’intention initiale des parties prévaut, quant à l’application de la clause resolutoire, en ce qu’elle est plus protectrice des droits du locataire.
Les nouvelles dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n’auront par conséquent pas à s’appliquer en la matière. L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction applicable prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ance termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux »; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets
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de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (… Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué dans le cas contraire, elle reprend son plein effet". D’ailleurs, dans son avis du 13 juin 2024 (Civ.3, pourvoi n°24-70.0002), la Cour de cassation a précisé que les délais contractuels mentionnés au sein des baux en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 demeuraient applicables. Le bail conclu le 23 octobre 2020 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28 février 2025, pour la somme en principal de 5 120 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 28 avril 2025. L’expulsion de Monsieur AD X sera ordonnée, en conséquence. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade. II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT: Monsieur Z AA et Madame AB AC produisent un décompte démontrant que Monsieur AD X reste devoir la somme de 10 095 € à la date du 31 mai 2025 (terme de mai 2025 compris). Toutefois, ce décompte remonte au mois de janvier 2022. Or, par jugement du juge des contentieux de la protection de Vanves en date du 27 juillet 2023, Monsieur Z AA a obtenu la condamnation de Monsieur AD X à lui payer la somme de 4 455 € correspondant aux loyers impayés jusqu’au mois de mai 2023 inclus. En conséquence, Monsieur AD X sera condamné au paiement des sommes échues et impayées depuis cette condamnation soit à compter du mois de juin 2023, à savoir la somme de 5 640 € (10 095-4 455) (terme de mai 2025 compris), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Aucun règlement n’étant intervenu depuis le mois de juillet 2024, et le locataire n’étant manifestement pas en mesure de régler ni son loyer courant ni sa dette locative, il ne pourra lui être accordé des délais de paiement.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de juin 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES:
Monsieur AD X, partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont du accomplir Monsieur Z AA et Madame AB AC, Monsieur AD X sera condamné à leur verser la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
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CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 octobre 2020 entre Monsieur Z AA et Monsieur AD X concernant l’appartement à usage d’habitation situé au […] sont réunies à la date du 28 avril 2025; ORDONNE en conséquence à Monsieur AD X de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement; DIT qu’à défaut pour Monsieur AD X d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur Z AA et Madame AB AC pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place; CONDAMNE Monsieur AD X à verser à Monsieur Z AA et Madame AB AC la somme de 5 640 € (décompte arrêté au 31 mai 2025, incluant mai 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement; CONDAMNE Monsieur AD X à verser à Monsieur Z AA et Madame AB AC une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du mois de juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés; CONDAMNE Monsieur AD X à verser à Monsieur Z AA et Madame AB AC une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Monsieur AD X aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 20 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Eloïse SENE, vice présidente. et par Madame Désirée WORA BERRE, greffier.
Le greffier Sel
En Consequence
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de metre les presentes à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la Republique près les tribunaux de proximite d’y tenir la main A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main ferte lorsqu’il en seront legalement requis Vanves 07/24/2026 Phe Greter
La présidente
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