Infirmation partielle 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Alès, 8 févr. 2024, n° F22/0020 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Alès |
| Numéro(s) : | F22/0020 |
Texte intégral
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JUGEMENT DU
08 février 2024
contradictoire premier ressort
APPEL PE 24/613 du 20 feurier. 2024 inkegeti par la SAS AFR AG chains.
24/23 REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe le huit février deux mil vingt quatre
En application de l’article 453 du code de procédure civile, a été prononcé le jugement dans l’affaire opposant :
Monsieur X Y
1, rue des Charmettes
30390 ARAMON
Représenté par la SELARL SOULIER-PRIVAT-AUTRIC, (Avocat plaidant Me Eve SOULIER), avocats au barreau de NIMES
DEMANDEUR
A
Société AFR AG AH N° SIRET 42824028700642
ZAC MITRA
Rue du Falcon
30800 SAINT GILLES
Représentée par la SCP CHASSANY WATRELOT ASSOCIES, Avocats au barreau de PARIS
DEFENDEUR
PARTIE INTERVENANTE :
SYNDICAT CGT AFR AG AH ST GILLES
ZAC MITRA
Rue du Falcon
30800 SAINT GILLES
Représentée par la SELARL SOULIER-PRIVAT-AUTRIC,( avocat plaidant Me Eve SOULIER), avocats au barreau de NIMES
Date des plaidoiries: 19 octobre 2023
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur Z BLANCHARD, Président conseiller employeur, siégeant habituellement à la section encadrement et affecté temporairement à la section commerce par ordonnance du Président,
Monsieur AA AB, Assesseur conseiller employeur,
Monsieur AC AD, Assesseur conseiller salarié, siégeant habituellement à la section activités-diverses et affecté temporairement à la section commerce par ordonnance du Président,
Monsieur AE SRIRI, Assesseur conseiller salarié, Assistés lors des débats de Madame Patricia BONNET, Greffier
PROCEDURE :
Le 26 décembre 2022, Monsieur X Y a saisi le Conseil de Prud’hommes d’ALES, à l’encontre de la Société AFR AG AH, prise en la personne de son représentant légal,, tendant à voir le Conseil :
* Condamner la Société AFR AG AH à régler les sommes suivantes :
- 660, 25 euros à titre de rappel de prime annuelle au titre de l’année 2020,
- 347, 64 euros à titre de rappel de prime annuelle au titre de l’année 2020,
- 417, 75 euros à titre de rappel de prime annuelle au titre de l’année 2021,
- 2 500 euros à titre de dommages et intérêts venant sanctionner l’exécution déloyale du contrat de travvail au sens des dispositions de l’article L 222-1 du code du travail,
- 2500 euros à titre de dommages et intérêts venant sanctionner la résistance abusive de la Société AFR AG AH ayant contraint le concluant à saisir la justice pour faire valoir ses droits,
* Ordonner la condamnation de la Société AFR AG AH à verser les intérêts de droit sur le fondement de l’article 1153 du code civil et 1231-6 du code civil, sur les rappels de salaires, à compter de la demande introductive, concernant les dommages intérêts sur le fondement de l’article L 1231-7 du code du travail, à compter de la décsion à intervenir,
* Ordonner la remise des bulletins de paie rectifiés au titre des primes annuelles des années 2019, 2020 et 2021 et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir,
* Réserver au Conseil de Prud’hommes de céans la possibilité de liquider l’astreinte,
* Condamner l’employeur au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation du 02 février 2023.
Monsieur Y est représenté par Maître SOULIER.
La société AFR AG AH est représentée par Maître THIERRY.
Aucune conciliation n’a eu lieu, l’affaire est renvoyée devant le bureau de conciliation et d’orientation de mise en état du 08 juin 2023, puis en bureau de jugement du 19 octobre 2023.
A l’appel de la cause,
Monsieur X Y est représenté par Maître SOULIER.
Sur l’audience, Maître SOULIER informe le Conseil que le syndicat CGT AFR AG AH ST GILLES intervient volontairement dans l’affaire et qu’elle le représente.
La société AFR AG AH est représentée par Maître THIERRY.
Monsieur Y, représenté par Maître SOULIER maintient ses demandes initiales.
Maître SOULIER, conseil du syndicat CGT AFR AG AH ST GILLES demande au Conseil de :
- dire et juger que la société AFR AG AH n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail en ne réglant pas une prime annuelle conformément aux dispositions conventionnelles applicables,
-2-
En conséquence,
- condamner la société AFR AG AH au paiement d’une somme provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts visant à réparer le préjudice subi par la collectivité des salariés ainsi que les concluants en raison de manquements délibéré à leurs droits,
- condamner la société AFR AG AH SAINT GILLES au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En réponse, Maître THIERRY, Conseil de la société AF SYPPLY AH demande au Conseil de :
- juger irrecevable car prescrite la demande de rappel de prime annuelle au titre de l’année 2019,
Sur le fond :
- condamner la société AFR AG AH à verser à Monsieur Y la somme de 41.16 euros bruts à titre de rappel de prime annuelle au titre des années 2019, 2020 et 2021,
- débouter Monsieur Y du surplus de ses demandes,
- condamner Monsieur Y à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société AFR AG AH, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les avocats sont entendus en leur plaidoirie et déposent pièces et conclusions.
L’affaire est mise en délibéré au 25 janvier 2024, par mise à disposition au greffe, prorogé au 08 février 2024.
LES FAITS:
Monsieur X Y a été embauché le 20 juin 1988 en contrat à durée indéterminée (CDI), à temps plein, en qualité de cariste, statut employé, niveau 2.
Le contrat de travail de Monsieur X Y est régi par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
L’objet du litige porté devant le Conseil de Prud’hommes d’Alès concerne la détermination de l’assiette permettant le calcul de la prime annuelle.
C’est dans ce contexte que Monsieur X Y saisit le Conseil de Prud’hommes d’Alès le 26 décembre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Monsieur X Y soutient :
Que l’assiette servant au calcul de la prime annuelle est erronée et qu’il y a lieu de procéder à des rappels de primes sur les années :
- 2019: 620.25 euros,
-2020: 347.64 euros,
- 2021: 417.75 euros.
Que le contrat de travail a été exécuté de manière déloyale par AFR AG AH, et que cela doit donner lieu à réparation (2 500 euros).
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Que AFR AG AH a manifesté de la résistance abusive et que cela doit lieu à réparation (2 500 euros).
Que des intérêts sur les rappels de salaire doivent s’accompagner du paiement.
Que les bulletins de salaire doivent être corrigés en conséquence, accompagnés d’une astreinte de 100 euros à compter du 8ème jour de la notification du jugement.
Que le Conseil de Prud’hommes doit se réserver la liquidation de cette astreinte.
Qu’en accord avec l’article 515 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire doit être prononcée.
Qu’il y a lieu de condamner AFR AG AH au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Que la demande concernant l’année 2019 n’est pas frappée de prescription.
En droit:
Monsieur X Y évoque les textes suivants au soutien de son argumentation:
- Article L.3245-1 du Code du travail
· Cass. Soc., 30 juin 2021, n°19.14543
-
- Cass. Soc., 14 décembre 2022, n°21.16623
-
En fait :
La prime, objet du litige, est payée en 2 échéances, une première au 30 juin et la seconde au 31 décembre.
Or, comme l’a rappelé la Cour de cassation (Cass. Soc., 14 décembre 2022, n°21.16623), pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité correspond la date habituelle de paiement de salaire en vigueur de l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent.
En l’espèce, Monsieur X Y ne pouvait connaître le montant total de la prime 2019 et définitif qu’au 31 décembre 2019.
La saisine est faite le 16 décembre 2022 soit 15 jours avant que la demande ne soit prescrite.
Que l’assiette servant au calcul de la prime annuelle est erronée
En droit :
Monsieur X Y évoque les 2 textes de référence concernant le calcul de cette assiette :
- l’accord d’entreprise d’Harmonisation des statuts LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES du 29
mars 2007.
- la Convention Collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire.
Ainsi que l’article L.2253-3 du Code du travail.
En fait :
Tout d’abord Monsieur X Y rappelle la primauté de l’accord d’entreprise sur la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire et s’appuie en cela sur l’article L.2253-3 du Code du travail.
Ensuite, il est rappelé ce qu’est le salaire forfaitaire mensuel au regard de l’accord d’harmonisation qui cite l’article 3.7.6 de la Convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance
-4-
alimentaire. Il comprend bien sûr le salaire forfaitaire mensuel brut (heures supplémentaires exceptionnelles exclues), les primes fixes attribuées à titre individuel comme les primes de remplacement (sauf intéressement) et la moyenne des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.
L’article 3.7.6 de la convention collective précise que la prime annuelle doit comprendre la prime d’ancienneté, les primes de rendement et les primes de productivité.
Monsieur X Y affirme que l’assiette devrait intégrer les éléments suivants :
- les heures supplémentaires, étant entendu qu’elles sont réalisées de manière régulière et ne revêtent donc pas un caractère exceptionnel. Par ailleurs, rien dans les bulletins de salaire ne laisse penser que ces heures supplémentaires sont réalisées à titre exceptionnel.
- en dehors des heures supplémentaires exceptionnelles, tous les autres éléments du salaire doivent être intégrés.
Monsieur X Y précise la nature d’une prime fixe.
Il ne s’agit pas uniquement d’une prime dont le montant est fixe, mais également des primes dont le mode de calcul est fixe mais dont le montant varie selon une variable de quantité par exemple.
Ainsi pour Monsieur X Y les primes de productibilité ou RP+ doivent être intégrées dans l’assiette.
Que le contrat de travail est exécuté de manière déloyale.
En droit :
- Article L.1222-1 du Code du travail,
- Article 1240 du Code civil.
En fait :
Pour Monsieur X Y, il ne fait nul doute que AFR AG AH applique délibérément un mauvais calcul des la prime fixe, et cela crée une situation dommageable à son encontre.
Qu’il y a eu résistance abusive de la part de AFR AG AH.
Pour Monsieur X Y, la résistance abusive est bien réelle puisque AFR AG AH persiste dans sa volonté d’appliquer de manière erronée le calcul de la prime annuelle.
Par ailleurs, AFR AG AH a été condamnée par le Conseil de Prud’hommes du Mans pour des chefs de demande identiques.
Monsieur X Y demande que des bulletins de salaires rectifiés soient réalisés et lui soient transmis.
Il demande par ailleurs que cela soit assorti d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 9ème jour après la notification du jugement.
Monsieur X Y demande également que le Conseil de Prud’hommes d’Alès se réserve le droit de liquider cette astreinte.
Que AFR AG AH soit condamnée à payer des intérêts de retard.
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En droit:
- Article 1153 du Code civi,l
- Article 1231-7 du Code civil.
En fait :
Monsieur X Y sollicite le paiement par AFR AG AH d’intérêts de retard sur les rappels de salaire à compter de sa demande introductive, ainsi que des intérêts de retard sur le montant des dommages et intérêts qui lui seront accordés à compter de la date de jugement.
Autres demandes :
Monsieur X Y demande que AFR AG AH soit condamnée à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que, compte tenu de la situation, l’exécution provisoire du jugement soit ordonnée selon l’article 515 du Code de procédure civile.
Le syndicat CGT AFR AG AH SAINT-GILLES soutient :
Qu’il est parfaitement fondé à agir à la présente procédure.
En droit :
- Article L. 2132-3 du Code du travail,
- Cass. Crim., 16 février 1999, n°18D1999.Ir.79.
En fait :
Pour la CGT AFR AG AH SAINT-GILLES, il en ressort que AFR
AG AH exécute de manière déloyale le contrat de travail.
Aussi la CGT AFR AG AH SAINT-GILLES justifie son action dans cette procédure car cela porte atteinte à l’ensemble des salariés, sollicite réparation et demande que AFR AG AH soit condamnée à payer des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros et 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
AFR AG AH répond:
Que la demande concernant 2019 est frappée de prescription.
En droit:
- Article 122 du Code de procédure civile,
- Article L.3245-1 du Code du travail.
En fait :
Monsieur X Y disposait de 3 ans à compter de la réception du solde de sa prime annuelle.
Or, elle est payée le 9 décembre 2019.
La saisine a été faite le 26 décembre 2022, la demande de rappel de prime pour l’année 2019 était prescrite, cette demande est donc irrecevable.
Sur les modalités de calcul de la prime annuelle :
En droit :
- Cass. Soc., 23 octobre 2015, n°13-25.279,
- Article 1189 du Code civil.
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En fait :
Même si la notion de salaire forfaitaire n’est pas définie, à la lecture des textes de référence il ne fait nul doute pour AFR AG AH que l’assiette à prendre en compte est l’addition du salaire forfaitaire, des heures supplémentaires non exceptionnelles et des primes fixes attribuées à titre exceptionnel.
Heures supplémentaires exceptionnelles : S’appuyant sur un arrêt de la Cour de Cassation (Cass. Soc., 17 février 2010, n°08-42.490) et des jugements de la Cour d’Appel, AF AG AH estime que les heures supplémentaires faites en novembre ne sont pas habituelles, puisque absentes certains mois de l’année.
Aussi, il est nécessaire de les écarter.
Primes fixes:
Une prime fixe est définie par AFR AG AH comme étant identique.
Primes fixes attribuées à titre individuel :
Aucune des primes que Monsieur X Y souhaite voir intégrer au salaire de référence ne peut l’être selon les principes que AFR AG AH a rappelés, car aucune n’est liée à un travail effectué.
Aussi AFR AG AH demande que Monsieur X Y soit débouté de toutes ses demandes.
En outre,, AFR AG AH sollicite la condamnation de Monsieur X Y au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 500 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer aux écritures déposées et oralement reprises. .
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les pièces et conclusions déposées par chacune des parties au soutien de son aergumentaire,
Les Conseillers, après en avoir délibéré en secret, conformément à la loi :
Concernant la prescription de la demande de rappel de prime de l’année 2019:
En droit :
L’article L.3245-1 du Code du travail dit que : « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat '>.
L’article 1-2-3 de l’accord d’harmonisation des statuts du 29 mars 2007.
En fait :
La prime annuelle est versée par AFR AG AH en 2 termes, selon l’article 1-2-3 de l’accord d’harmonisation des statuts du 29 mars 2007: la première échéance est au 30 juin et le complément au 31 décembre.
Aussi Monsieur X Y ne peut connaître le montant consolidé de la prime annuelle qu’au 31 décembre au plus tôt, et ce, même si le virement de cette somme est fait avant.
-7-
Le salarié n’est réellement informé que sur son bulletin émis par la suite.
Monsieur X Y a saisi le Conseil de Prud’hommes le 16 décembre 2022, soit avant la date limite de prescription du 31 décembre 2022.
Par conséquent, le Conseil de Prud’hommes dit que la demande de rappel de prime pour l’année
2019 formulée par Monsieur X Y n’est pas prescrite.
Concernant l’assiette de calcul de la prime annuelle et les rappels de primes pour 2019, 2020 et 2021:
En droit :
L’article L.2253-3 du Code du travail dit que : « Dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations de la convention d’entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la convention de branche ou de l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. En l’absence d’accord d’entreprise, la convention de branche ou l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s’applique ».
La convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire.
L’accord d’entreprise d’Harmonisation des statuts « LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES » du 29
mars 2007.
Cass. Soc., 14 décembre 2022, n°21.15805.
En fait :
La problématique soulevée par les parties est l’interprétation faite de l’article 3-7-3 de la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire qui définit une prime annuelle. Cette dernière est indexée sur le salaire forfaitaire mensuel de novembre qui est constitué du salaire forfaitaire brut (heures supplémentaires exceptionnelles exclues), des primes fixes attribuées à titre individuel (primes de remplacement citées en exemple, mais en écartant l’intéressement) et de la moyenne des heures complémentaires pour les salariés à temps plein.
Lorsqu’une convention collective (ou un accord d’entreprise) manque de clarté, elle doit être interprétée en respectant la lettre du texte, puis en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet, et en dernier recours en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher
l’objet social du texte.
Les heures supplémentaires exceptionnelles étant exclues de cette base de calcul. Mais reste à définir ce qui relève de l’ordinaire et de l’extraordinaire.
Le salarié réalise régulièrement des heures supplémentaires, certes pas chaque mois, mais cela ne représente pas pour autant un caractère exceptionnel.
Monsieur X Y réalise plus d’une fois par an des heures supplémentaires et ce, chaque année. Ces heures ne sont donc pas exceptionnelles. Le fait que les heures supplémentaires ne soient pas faites tous les mois ne les rend pas exceptionnelles. Il convient donc de les intégrer au salaire forfaitaire.
Pour ce qui concerne les primes fixes, là encore, il est nécessaire d’interpréter les textes en vigueur étant donné qu’un seul exemple de prime fixe est donné, les primes de remplacement et que l’intéressement en est écarté. Une prime fixe est une prime dont les modalités sont fixes et attribuée chaque mois, cela ne signifie par que le montant est fixe.
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Par ailleurs les auteurs de la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire reprise par les accords d’entreprise d’Harmonisation des statuts «LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES n’ont pas jugé bon de citer d’autres éléments du salaire à exclure en plus de l’intéressement ou des heures supplémentaires extraordinaires.
Elle n’exclut donc pas les autres éléments de salaires qui doivent donc être intégrés au salaire forfaitaire.
Le Conseil dit que la prime annuelle est égale à 100% du salaire brut de novembre, additionnée de toutes les primes exceptions faites de l’intéressement et des heures supplémentaires extraordinaires, et que la prime annuelle doit être recalculée comme suit pour les années 2019, 2020 et 2021 :
2019:
Salaire mensuel (salaire de base et pauses payées) 1771.82 euros
Complément de base 13.72 euros
HTC 65.66 euros
89.49 euros […] 125
HNUIT30 14.82 euros
Pause 0.96 euros
Pause sup 8.78 euros
HNUIT10% 11.47 euros
0.74 euros Pause
Prime de productivité 336.13 euros
118.48 euros RP+
2432.07 euros Total
Prime payée 1771.82 euros
660.25 euros Reste
2020 :
Salaire mensuel (salaire de base et pauses payées) 1798.40 euros
Complément de base 13.72 euros
HNUIT30 3.34 euros
Pause 0.20 euros
HNUIT10% 10.59 euros
Pause 0.68 euros Prime de productivité 345.69 euros
1798.40 euros Total
Prime payée 2146.04 euros
Reste 347.64 euros
2021:
Salaire mensuel (salaire de base et pauses payées) 1816.38 euros Complément de base 13.72 euros
[…]125% 111.16 euros
Pause supplémentaire 5.63 euros
HNUIT10% 2.14 euros
Pause 0.14 euros Prime de productivité 303.12 euros
2252.29 euros Total
Prime payée 1834.54 euros
Reste 417.75 euros
Le Conseil dit que AFR AG AH doit payer, en complément de prime annuelle, la somme de 1 424.64 euros (660.25+347.64+417.75).
-9-
Concernant la rectification des bulletins de salaire :
Le Conseil ordonne la rectification et la transmission des bulletins de salaire, en accord avec le présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement.
Le Conseil de Prud’hommes se réserve le droit de liquider l’astreinte.
Concernant l’exécution déloyale du contrat de travail :
En droit :
L’article L.1222-1 du Code du travail dit que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi >>.
L’article 1240 du Code civil dit que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer >>.
En fait :
Différents Conseils de Prud’hommes ont rendu des jugements similaires pour des chefs de demandes identiques sur le fond. Et AFR AG a, de manière constante, été condamnée. L’entreprise ne pouvait ignorer que son mode de calcul de la prime annuelle était erroné.
AFR AG AH a donc délibérément appliqué un calcul erroné et défavorable à ses salariés.
Le Conseil de Prud’hommes accorde à Monsieur X Y 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail de la part de AFR AG
AH.
Concernant la résistance abusive de la part de AFR AG AH:
L’exécution déloyale s’accompagne ici d’une résistance abusive de la part de l’employeur.
En effet, malgré les jugements de différents Conseils de Prud’homme, AFR AG AH persiste dans sa volonté de ne pas appliquer un mode de calcul confirmé dans différentes instances.
Le Conseil de Prud’hommes dit qu’il y a résistance abusive et accorde 1 500 euros à Monsieur X
Y.
Concernant les intérêts de retard :
En droit:
L’article 1153 du Code civil dit que « le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n’est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés ».
L’article 1231-7 du Code civil dit que « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa >>
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En fait :
Le Conseil de Prud’hommes dit qu’il y a lieu d’accorder à Monsieur X Y le paiement par AFR AG AH d’intérêts de retard sur les rappels de salaire à compter de sa demande introductive, ainsi que des intérêts de retard sur le montant des dommages et intérêts à compter de la date du jugement.
Autres demandes :
Concernant les intérêts légaux :
Le Conseil de Prud’hommes dit qu’il y a lieu de faire produire à la décision à intervenir les intérêts légaux outre leur capitalisation.
Concernant l’exécution provisoire :
En droit :
L’article 515 du Code de procédure civile dit que «< Lorsqu’il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision. Le Conseil de Prud’hommes dit qu’il y a lieu de faire produire à la décision à intervenir les intérêts légaux outre leur capitalisation '>.
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Concernant la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
En droit :
L’article 700 du Code de procédure civile dit que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas
3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
% ».
En fait :
AFR AG AH succombe en grande partie à l’instance.
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes dit qu’il y a lieu d’accorder à Monsieur X Y une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de 1 500 euros, et qu’il n’y a pas lieu de donner droit à la demande de AFR AG AH au titre de l’indemnité du même article.
-11-
Concernant la demande du syndicat CGT AFR AG AH SAINT-GILLES
à titre de dommages et intérêts :
En droit:
L’article L. 2132-3 du Code du travail dit que « Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent '>.
Cass. Crim., 16 février 1999, n°18D1999.Ir.79..
En fait :
Le Conseil de Prud’hommes reconnaît le droit de la CGT AFR AG AH
SAINT-GILLES de se joindre à la procédure en tant que partie intervenante et dit que l’exécution déloyale des contrats de travail de la part de AFR AG AH crée un préjudice à l’ensemble des salariés et doit donc donner lieu à dédommagement envers la CGT AFR
AG AH SAINT-GILLES.
Le Conseil de Prud’hommes accorde 1 000 euros au titre de dommages et intérêts et 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud’hommes d’ALES, section commerce, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
RECOIT l’intervention volontaire du SYNDICAT CGT AFR AG AH DE
SAINT-GILLES,
CONDAMNE la société AFR AG AH, prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur X Y la somme de MILLE QUATRE CENT VINGT QUATRE EUROS SOIXANTE QUATRE CENTIMES (1 424.64 €) au titre des compléments de prime annuelle pour les années 2019, 2020 et 2021,
ORDONNE la rectification des bulletins de salaire en accord avec le présent jugement avec une astreinte de CENT EUROS (100 €) par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du présent jugement,
Le Conseil de Prud’hommes se réservant le droit liquider ladite astreinte,
CONDAMNE la société AFR AG AH, prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur X Y les sommes de :
- MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la société AFR AG AH, prise en la personne de son représentant légal, à verser les intérêts de droit en accord avec les articles 1153 et 1231-6 du Code civil, sur les rappels de salaires à compter de la demande introductive,
CONDAMNE la société AFR SUPLLY AH, pris een la perosnne de son représnetnant légal, à verser les intérêts de droit en accord avec l’article 1231-7 du Code du travail, sur les dommages et intérêts à compter de la date du jugement,
-12-
CONDAMNE la société AFR AG AH, prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur X Y MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) au titre de l’article
700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur X Y de ses autres demandes, fins et prétentions,
CONDAMNE la société AFR AG AH, pris ene la personne de son représentant légal, au paiement d’une somme provisionnelle à la CGT AFR AG AH SAINT-GILLES de MILLE EUROS (1000 €) au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la collectivité des salariés,
CONDAMNE la société AFR AG AH, prise ne la personne de son représentant légal, à payer au SYNDICAT CGT AFR AG AH SAINT-GILLES la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la société AFR AG AH de sa demande au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile,
CONDAMNE AFR AG AH, en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens y compris ceux éventuellement nécessaires à l’exécution du présent jugement par Commissaire de Justice..
Ainsi ont signé le Président et Madame Hélène ARBUS, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
anchand
S
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
LE GREFFIER
-13-
Copie scannée a
jeanne, persira & datione. for (SAS Forseti -Dochine […]. […])
__
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