Conseil de prud'hommes d'Alès, 8 février 2024, n° F22/0020
CPH Alès 8 février 2024
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CA Nîmes
Infirmation partielle 8 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Erreur dans l'assiette de calcul de la prime annuelle

    Le Conseil a jugé que l'assiette de calcul de la prime annuelle devait inclure les heures supplémentaires régulières et d'autres éléments de salaire, et a ordonné le paiement des rappels de primes.

  • Accepté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    Le Conseil a reconnu que l'employeur avait délibérément appliqué un mode de calcul erroné, entraînant un préjudice pour le salarié.

  • Accepté
    Résistance abusive de l'employeur

    Le Conseil a constaté que l'employeur avait fait preuve de résistance abusive en ne respectant pas les décisions antérieures des Prud'hommes.

  • Accepté
    Rectification des bulletins de salaire

    Le Conseil a ordonné la rectification des bulletins de salaire en accord avec le jugement, sous astreinte.

  • Accepté
    Préjudice à l'ensemble des salariés

    Le Conseil a reconnu le préjudice subi par la collectivité des salariés et a accordé des dommages et intérêts au syndicat.

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1Cour d'appel de Nîmes, le 8 septembre 2025, n°24/00613
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 24 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Alès, 8 févr. 2024, n° F22/0020
Juridiction : Conseil de prud'hommes d'Alès
Numéro(s) : F22/0020

Sur les parties

Texte intégral

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