Confirmation 31 mai 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, 6 juil. 2021, n° 20/00852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00852 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
THONON-LES-BAINS
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 06 Juillet 2021
N° 21/00081 Extrait des minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire de N° RG 20/00852 – N° Portalis DB2S-W-B7E-EHC3 THONON-LES-BAINS Haute-Savoie
Nous, François BOURIAUD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de THONON-LES BAINS Juge de la Mise en Etat, assistée de Marion MACIAS-DETOUX Greffier ;
Vu l’instance pendante,
ENTRE
[…] DEMANDEUR au principal et DEFENDEUR à l’incident, représentée par Maître Marie-pascale CORBET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS postulant, Maître Hadrien PRALY de la SELARL CABINET HADRIEN PRALY, avocats au barreau de VALENCE plaidant
ET
X Y née le […] à […], demeurant […]
DEFENDEUR au principal et DEMANDEUR à l’incident, représentée par Maître Jean-luc FAVRE de la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS plaidant
Z A né le […] à THIAIS, demeurant […]
DEFENDEUR au principal et DEMANDEUR à l’incident, représenté par Maître Jean-luc FAVRE de la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS plaidant
Grosse délivrée le 12/07/21
à
Maître Marie-pascale CORBET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Expédition(s), copie(s) délivrée(s) le 12/07/21 à
Maître Hadrien PRALY, avocat au barreau de VALENCE Maître Jean-luc FAVRE de la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocat au barre au de THONON-LES-BAINS Service des expertises
1
EXPOSE DU LITIGE :
Vu les assignations délivrées les 29 avril et 26 mai 2021 à monsieur Z A et madame X Y à la requête de la société par actions simplifiée MAISONS LOGELIS aux fins d’obtenir le paiement du solde du prix du contrat de construction de maison individuelle conclu avec les défendeurs ;
Vu les conclusions d’incident aux fins d’expertise notifiées par monsieur Z A et madame X Y le 30 octobre 2020;
Vu les conclusions notifiées les 26 évrie et 15 avril 2021 par monsieur Z A et madame X Y et dans lesquels ces derniers demandent au juge de la mise en état d’ordonner une mesure d’expertise et de condamner la société par actions simplifiée MAISONS LOGELIS à payer à monsieur Z A une provision d’un montant de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice consécutif au retard de livraison ;
Vu les conclusions notifiées les 21 décembre 2020 et 10 mars 2021 par la société par actions simplifiée MAISONS LOGELIS et dans lesquelles cette dernière demande au juge de débouter monsieur Z A et madame X Y de leurs prétentions, à titre subsidiaire de limiter la mission de l’expert aux seuls désordres mentionnés dans l’assignation et de compléter la mission suggérée par les demandeurs, en tout état de cause de les condamner à lui payer la somme de 44 529,96 euros assortie des intérêts au taux de 1% par mois à compter du 3 avril 2019, à titre de provision à valoir sur l’appel de fonds émis le 21 février 2019 et la somme de 11 873,66 euros assortie des intérêts au taux de 1% par mois à compter du 29 février 2019, à titre de provision à valoir sur le solde du prix, à défaut d’ordonner la consignation de ces sommes sur le compte CARPA de son conseil ;
Vu la convocation des parties à l’audience d’incident du 27 avril 2021;
Les parties n’ayant pas formulé d’observations orales lors de cette audience ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise:
Vu l’article 789,5° du code de procédure civile;
Les pouvoirs confiés au juge de la mise en état par l’article précité ne se comprennent que dans le cadre de la mise en état du dossier en vue de son jugement par le tribunal.
Dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle, le constructeur est tenu de réaliser l’ouvrage prévu au contrat, selon les règles de l’art et les normes en vigueur, dans le délai prévu au contrat.
En l’espèce, monsieur Z A et madame X Y reprochent au constructeur de ne pas avoir respecté le délai de réalisation prévu au contrat et de ne pas avoir réalisé un ouvrage exempt de désordres. Il ressort effectivement des pièces versées aux débats qu’un certain nombre de réserves ont été émises par les maîtres de l’ouvrage lors de la réception ou dans les huit jours qui ont suivi. L’avis de valeur versé aux débats par les défendeurs fait également état d’un certain nombre de désordres. Indépendamment du point de départ du délai de réalisation de l’ouvrage, le constructeur se prévaut d’un certain nombre de causes justifiant une prorogation du délai de réalisation de l’ouvrage. Une expertise apparaît donc nécessaire pour permettre au tribunal d’apprécier la réalité des désordres allégués, le coût des travaux de reprise, la réalité des causes de prorogation du délai de réalisation de l’ouvrage et le cas échéant de liquider la créance détenues par les défendeurs à l’encontre de la société par actions simplifiée MAISONS LOGELIS. Cette expertise sera donc ordonnée, aux frais avancés par les défendeurs.
2
Sur les demandes de provision :
Vu l’article 789,3° du code de procédure civile;
Au regard de la copie du permis de construire en date du 8 janvier 2018 versée aux débats par la société défenderesse, du délai de réalisation de l’ouvrage stipulé au contrat et de la date de réception de l’ouvrage (étant ici rappelé que l’achèvement de l’ouvrage ne saurait se confondre avec sa parfaite finition) et de la possibilité pour le constructeur de se prévaloir d’un certain nombre de causes de prorogation du délai, causes qui seront soumises notamment à l’avis de l’expert, l’existence d’un retard dans la réalisation de l’ouvrage pouvant donner lieu à indemnisation apparaît sérieusement contestable. Il est en outre fort douteux qu’une simple mention sur une page internet revête automatiquement et nécessairement un caractère contractuel. La demande de provision formée par monsieur Z A sera donc rejetée.
Le contrat prévoit des modalités d’échelonnement du paiement du prix identiques à celles prévues par l’article R.231-7 du code de la construction et de l’habitation. Les maîtres de l’ouvrage étaient donc redevables de 95 % du prix à l’achèvement des éléments d’équipement ce qui justifiait à ce stade d’achèvement un appel de fonds de 20% du prix. Monsieur Z A a signé le 20 février 2019 un document attestant de l’achèvement des travaux d’équipement. Il ne saurait sérieusement prétendre aujourd’hui que les travaux d’équipement ne sont pas achevés alors qu’il a réceptionné l’ouvrage, qu’il habite la maison, qu’il n’est pas fait état dans l’avis de valeur qu’il verse aux débats de l’absence d’éléments d’équipement indispensables et que l’achèvement ne saurait se confondre avec la parfaite finition. En revanche, le constructeur ne peut exiger le paiement de la totalité du prix avant la levée de l’intégralité des réserves. Or de nombreuses réserves ont été signalées et la société demanderesse ne justifie pas avoir exécuté les travaux de reprise nécessaires. L’obligation pour les défendeurs de payer plus de 95% du prix est ainsi sérieusement contestable.
Il conviendra donc de condamner solidairement les défendeurs à payer à la société demanderesse la somme de 44 529,96 euros assortie des intérêts au taux de 1% par mois à compter du 3 avril 2019, à titre de provision à valoir sur le paiement du prix, mais de rejeter la deuxième demande de provision formée par la société demanderesse.
Sur la demande de consignation :
Vu l’article 789,4° du code de procédure civile;
Si dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle, le maître de
l’ouvrage est en droit de retenir une somme égale au plus à 5% du prix du contrat jusqu’à la levée des réserves, il ne saurait conserver cette somme entre ses mains mais a l’obligation de la consigner entre les mains d’un consignataire désigné d’un commun accord par les parties ou par le président du tribunal judiciaire.
Il conviendra donc d’ordonner à monsieur Z A et madame X Y de consigner entre les mains de monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Thonon-les-Bains, du Genevois et du Léman la somme de 11 873,66 euros dans le mois suivant la signification de la présente décision et sous astreinte, une fois ce délai écoulé, de 200 euros par jour de retard.
Sur les demandes accessoires :
Attendu que les dépens de la procédure d’incident seront joints aux dépens de
l’instance principale ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance susceptible d’appel uniquement sur autorisation de madame la première présidente de la cour d’appel de Chambéry,
3
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder monsieur B C expert près la cour d’appel de Chambéry, domicilié […]
- […], lequel aura pour mission :
-de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
-d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
-de se rendre sur les lieux, […] à Valleiry, en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile;
-de décrire les désordres dénoncés dans le procès-verbal de réception et la lettre et le mail adressés par monsieur Z A au constructeur le 8 mars
2019;
- pour chacun des désordres, de dire s’il a fait l’objet de travaux de reprise ; de dire si ces travaux sont satisfactoires ;
-s’agissant des désordres consistant en des non-façons ou non-conformités purement contractuelles n’entraînant aucun dommage à l’ouvrage, de décrire et chiffrer les travaux de mise en conformité ou d’achèvement nécessaires ; en cas d’impossibilité technique d’exécuter ces travaux, d’évaluer les moins-values en résultant;
-s’agissant des désordres entraînant des dommages à l’ouvrage, de donner son avis sur leur origine, en précisant s’ils proviennent de l’existence d’erreurs de conception ou d’exécution, d’un défaut d’achèvement, d’une non-conformité, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause;
-de dire si ces désordres sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipements indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination ou s’ils atteignent des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociables de ces ouvrages;
-de décrire les moyens de remise en état raisonnablement envisageables, d’évaluer le coût des travaux y afférents et leur durée prévisible d’exécution ;
-indépendamment du point de départ du délai de réalisation de l’ouvrage, lequel sera déterminé par le tribunal, de donner un avis sur les causes de prorogation du délai de réalisation de l’ouvrage invoquée par le constructeur ;
-de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
-de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que monsieur Z A et madame X Y devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 3 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 30 septembre 2021;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
A
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert déposera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 28 février 2022 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile;
Disons que monsieur Z A et madame X Y pourront saisir par simple requête le juge chargé du contrôle de l’expertise aux fins de se voir autoriser à effectuer, à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires préconisés par l’expert, compatibles avec la mesure d’expertise, et dans la conception et l’exécution desquels ce dernier ne pourra s’immiscer;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Condamnons solidairement monsieur Z A et madame X Y
à payer à la société par actions simplifiée MAISONS LOGELIS la somme de 44 529,96 euros assortie des intérêts au taux de 1% par mois à compter du 3 avril 2019, à titre de provision à valoir sur le paiement du prix;
Ordonnons à monsieur Z A et madame X Y de consigner entre les mains de monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de
Thonon-les-Bains, du Genevois et du Léman la somme de 11 873,66 euros, dans le mois suivant la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire, une fois ce délai écoulé, de 200 euros par jour de retard ;
Déboutons monsieur Z A et madame X Y de leur demande de provision;
Déboutons la société par actions simplifiée MAISONS LOGELIS de son autre demande de provision;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 1er mars 2022 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
Disons que les dépens de la procédure d’incident seront joints aux dépens de l’instance principale ;
Ainsi jugé et prononcé à THONON-LES-BAINS par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2021;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTATB En conséquence, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne :
A tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiolaires d’y tenir la main. A tous commandante et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes, a été signée par le président et par le greffler. Pour exécutoire certifié conforme à l’originalcellé et délivré par le
Directeur de Grette soussigné. Le Directeur de greffe
ת
1
K
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intervention forcee ·
- Ags ·
- Actionnaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Instance ·
- Liquidateur amiable ·
- Péremption ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- In solidum
- Fondation ·
- Versement transport ·
- Cliniques ·
- Exonérations ·
- Abrogation ·
- Établissement ·
- Associations ·
- Activité ·
- Caractère ·
- Assesseur
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Licitation ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Fermages ·
- Demande ·
- Indivision successorale ·
- Liquidation ·
- Indivision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Partie ·
- Demande ·
- Motif légitime ·
- Procédure civile ·
- Société par actions
- Expert-comptable ·
- Administrateur judiciaire ·
- Observation ·
- Commerce ·
- Expédition ·
- Chambre du conseil ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Modèle économique ·
- Redressement judiciaire
- Chaudière ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Centrale ·
- Bois ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence ·
- Référé ·
- Pièces ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sésame ·
- Associations ·
- Faute grave ·
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Licenciement pour faute ·
- Préavis ·
- Conseil ·
- Collaborateur ·
- Travail
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrances endurées ·
- Frais de justice ·
- Tribunal correctionnel ·
- Violence ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Partie civile ·
- Expertise ·
- Action civile
- Immobilier ·
- Période d'essai ·
- Vrp ·
- Salaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Licenciement ·
- Convention collective ·
- Travail ·
- Prorata ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Btob ·
- Rupture conventionnelle ·
- Congé parental ·
- Homologation ·
- Contrat de travail ·
- Conseil ·
- Contrats ·
- Plan social ·
- Conciliation ·
- Homme
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Intervention forcee ·
- Route ·
- Lot ·
- Appel en garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Système ·
- Lien suffisant ·
- Exécution provisoire
- Clause de non-concurrence ·
- Assistant ·
- Contrats ·
- Cabinet ·
- Détournement ·
- Parasitisme ·
- Code de déontologie ·
- Clientèle ·
- Déontologie ·
- Kinésithérapeute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.