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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, 15 déc. 2021, n° 20/01120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01120 |
Texte intégral
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/CIL N° de m inute : 444/2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2021
N° RG 20/01120 – N° Portalis DBYV-W-B7E-FOAD
DEMANDERESSE :
La Société ABRAYSIE HOME Dont le siège social est sis […]
Représentée par Maître Janvier-Michel BISSILA, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE :
La S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CENTRE LOIRE Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 329 009 559 Dont le siège social est sis 3 rue Gustave Eiffel – Parc des Chateliers – 45000 ORLEANS Assignée en intervention forcée
Représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et par Maître Laurent CRAPART, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 27 Octobre 2021,
Puis, la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 15 Décembre 2021 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, première vice-présidente, Siégeant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame Heimaru FAUVET, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Dans le cadre de la construction de 20 logements collectifs à Saint-X Y, la SCCV Abraysie Home a confié :
- à la SNC Eiffage Route IDF Centre Ouest Ets Val de Loire (ci-après Eiffage Route), le lot n°16 « voiries et réseaux divers, espaces verts »
- à la SAS Eiffage Energie Systèmes – Centre Loire (ci-après Eiffage Energie), les lots n°13 « plomberie sanitaire », n°14 « chauffage – ventilation – gaz » et n°15 « électricité – informatique ».
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 23 mai 2019, le juge du tribunal de grande instance d’Orléans a condamné la société Abraysie Home à verser à la société Eiffage Route la somme de 31 868,71 euros correspondant au total de quatre factures demeurées impayées par le maître d’ouvrage, augmenté des intérêts au taux contractuel de 10,90 %.
Copie exécutoire le : Copies conformes le : à : Me Wedrychowski à : Me Bissila
N° RG 20/01120 – N° Portalis DBYV-W-B7E-FOAD – décision du 15 Décembre 2021
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Par acte signifié par huissier le 8 juin 2020, la société Abraysie Home a fait assigner la société Eiffage Energie en intervention forcée devant le tribunal judiciaire d’Orléans afin de l’appeler en garantie dans la procédure RG 19/01526 précitée.
Par jugement du 30 juillet 2021, le tribunal judiciaire d’Orléans sous la référence RG 19/01526, a :
- dit n’y avoir lieu à jonction avec l’intervention forcée à l’encontre de la société Eiffage Energie,
- déclaré recevable l’opposition à contrainte,
- condamné la société Abraysie Home à verser à la société Eiffage Route : C la somme de 31 868,71 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 10,90 %, C la somme de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, C la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Abraysie Home aux dépens,
- ordonné l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives n°3, régulièrement notifiées par RPVA le 30 juin 2021, la société Abraysie Home demande au tribunal de :
- dire bien fondé son appel en garantie formé à l’encontre de la société Eiffage Energie ;
- condamner la société Eiffage Energie à lui régler la somme de 29 610 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification des présentes ;
- rejeter les frais de recouvrement de 160 euros sollicités par la société Eiffage Route ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant opposition ou appel et sans caution ;
- condamner la société Eiffage Energie aux dépens, dont distraction au profit de Maître Bissila, avocat au barreau d’Orléans ;
- condamner la société Eiffage Energie à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse au moyen tiré de l’irrecevabilité de son assignation en intervention forcée, la société Abraysie Home expose en se fondant sur l’article 331 du code de procédure civile, qu’il existe un lien suffisant entre les prétentions à l’oeuvre dans le litige l’opposant à la société Eiffage Route d’une part et d’autre part l’intervention de la société Eiffage Energie puisque cette dernière a pris part à l’opération de construction dans le cadre de laquelle est né le litige initial et qu’elle a en outre bénéficié du paiement suivant injonction de payer du 23 mai 2019. Au fond, elle fait valoir qu’elle est fondée, au regard de l’article 4.3-2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) contractualisé entre les parties, à demander paiement de la somme de 29 610 euros correspondant aux pénalités de retard qu’elle s’est vue appliquer suite à la livraison tardive du chantier, et a réparti en sa qualité de maître d’oeuvre. Elle ajoute que si les parties à un marché public de travaux peuvent convenir qu’un décompte définitif fixe leurs droits et obligations définitifs tel qu’elles l’ont fait en l’espèce par les décomptes généraux définitifs émis le 5 juillet 2017 pour les lots n°13, 14 et 15, elles n’y sont cependant pas tenues.
Aux termes de ses conclusions en défense n°2, régulièrement notifiées par RPVA le 30 avril 2021, la société Eiffage Energie Systèmes – Centre Loire demande au tribunal de :
- déclarer irrecevables les conclusions de la société Abraysie Home aux fins d’intervention forcée et d’appel en garantie de la société Eiffage Energie ; A titre subsidiaire, au fond :
- rejeter les conclusions de la société Abraysie Home aux fins de condamnation à lui payer une quelconque somme ;
- rejeter la demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir ; En tout état de cause :
- condamner la société Abraysie Home à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- réserver les dépens.
N° RG 20/01120 – N° Portalis DBYV-W-B7E-FOAD – décision du 15 Décembre 2021
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Au soutien de ses prétentions, la société Eiffage Energie expose sur le fondement de l’article 325 du code de procédure civile, que l’assignation en intervention forcée de la société Abraysie Home est irrecevable en ce qu’il n’existe pas de lien suffisant entre celle-ci et la demande principale présentée par la société Eiffage Route dans l’instance d’opposition à injonction de payer. Subsidiairement au fond, elle fait valoir que la norme NFP 03 001 sur laquelle la société Abraysie Home fonde sa demande ne fait pas partie des pièces contractuelles énumérées à l’article 2 du CCAP du marché liant les parties. Elle ajoute en outre qu’en application du principe d’unicité et d’intangibilité du décompte général définitif résultant en l’espèce de l’article 13.4 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) contractualisé par les parties au marché, la société Abraysie Home était forclose à réclamer le paiement de pénalités postérieures aux décomptes établis. La société Eiffage Energie indique enfin que la société Abraysie Home ne démontre pas en quoi le retard ayant amené les pénalités de retard lui serait imputable. Subsidiairement sur la demande d’exécution provisoire, la société expose que l’urgence n’est pas démontrée en l’espèce par la demanderesse.
La clôture de l’instruction est intervenue par une ordonnance du 5 octobre 2021.
L’affaire a été fixée pour plaider à l’audience du 27 octobre 2021.
A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2021 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est précisé à titre liminaire qu’il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constat et de « dire » ou « constater » qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
- Sur la recevabilité de l’assignation
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 325 du même code précise que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la société Abraysie Home demande au tribunal de condamner la société Eiffage Energie au titre d’un appel en garantie sur le fondement de sa responsabilité contractuelle à raison de fautes qu’elle aurait commises dans l’exécution des lots qu’elle lui avait confiés, puisqu’un vol de chaudières est intervenu sur le chantier après lequel le trousseau de clés appartenant à la société Eiffage Energie aurait été retrouvé sur place, ledit vol ayant retardé l’exécution et la livraison du chantier. La société Abraysie Home considère ainsi que les pénalités de retard de 29 610 euros dont la société Eiffage Route lui a réclamé le paiement, doivent être imputées à la société Eiffage Energie Systèmes – Centre Loire.
Or, comme l’a déjà indiqué ce tribunal sans sa précédente décision du 30 juillet 2021, les deux sociétés étaient chargées de lots différents, que la responsabilité de l’entreprise chargée du lot de chauffage à la suite du vol de chaudières est sans rapport avec le paiement du lot VRD, et que dès lors qu’il n’est pas allégué l’existence de désordres, l’appartenance à un même groupe ne peut suffire à justifier une intervention forcée afin d’appel en garantie.
N° RG 20/01120 – N° Portalis DBYV-W-B7E-FOAD – décision du 15 Décembre 2021
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La société demanderesse ne saurait en conséquence se prévaloir de l’appartenance de ces deux sociétés au même groupe pour appeler l’une en garantie de condamnations au profit de l’autre.
Par voie de conséquence, l’assignation en intervention forcée de la société Eiffage Energie par la société Abraysie Home sera déclarée irrecevable.
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu à examiner la demande d’intervention au fond, pas plus que la demande de rejet des frais de recouvrement de 160 euros sollicités par la société Eiffage Route dans le cadre de l’autre instance.
- Sur les autres demandes
- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Abraysie Home, partie perdante, devra supporter les dépens de la présente procédure.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société Abraysie Home, partie tenue aux dépens, sera condamnée à verser à la société Eiffage Energie une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 2 000 euros.
- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de ce texte et l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE l’action de la société SCCV Abraysie Home aux fins d’intervention forcée et d’appel en garantie présentée à l’encontre de la société SAS Eiffage Energie Systèmes – Centre Loire,
CONDAMNE la société SCCV Abraysie Home à verser à la société SAS Eiffage Energie Systèmes – Centre Loire la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SCCV Abraysie Home au paiement des dépens de la présente procédure,
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REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT ET UN et signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, première vice-présidente et Madame Heimaru FAUVET, greffier
LE GREFFIER LA PREMIERE VICE-PRESIDENTE
N° RG 20/01120 – N° Portalis DBYV-W-B7E-FOAD – décision du 15 Décembre 2021
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