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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Lille, 3 déc. 2025, n° 22043000001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22043000001 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Douai Tribunal judiciaire de Lille Chambre des LDI
Jugement prononcé le : 03/12/2025
N° minute
No parquet
N° RG
Plaidé le 02/04/2025
:
2025-5462
: 22043000001 : 23/295
Délibéré prorogé le 03/09/2025 Délibéré le 03/12/2025
Me MAZZOTT
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGEMENT CORRECTIONNEL INTERETS CIVILS A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Lille le TROIS DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, composé de Madame X Y, vice-président, présidente du tribunal correctionnel désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 464 du code de procédure pénale.
Assistés de Madame WUILLAI-BROUTIN Emilie, greffière,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
PARTIE CIVILE:
Madame Z AA, demeurant : […], demandeur, non comparant représenté avec mandat par Maître MAZZOTTA Raffaele avocat au barreau de Lille, substitué par Maître HENOCQUE Isabelle avocat au barreau de LILLE,
ET
Auteur défendeur Nom : AB AC né le […] à ROUBAIX (Nord) de AB AD et de AE AF Nationalité française Situation familiale : Situation professionnelle : Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant chez Madame AF AE […]
non-comparant,
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DEBATS
Maitre HENOCQUE substituant Maître MAZZOTA a déposé des conclusions et a été entendue en ses demandes concernant Z AA en son nom personnel. AB AC n’a pas comparu à l’audience. La greffière a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ, le tribunal composé co suit: Président : Madame X Y, vice-président,
assisté de Madame Coralie RADLINSKI, greffière a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 3 septembre 2025 à 09:00.
Le délibéré a été prorogé au 3 décembre 2025 à 09:00.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale, composé de Madame X Y, vice-président, présidente du tribunal correctionnel désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 464 du code de procédure pénale. Assisté de Madame WUILLAI-BROUTIN Emilie, greffière, Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
AA Z et AC AB, en couple depuis 2013, sont parents de deux enfants, AG née le […] et AH née le […].
AI AJ, né le […], est le fils aîné de AA Z, issu d’une précédente union. En garde alternée, il réside une semaine sur deux chez sa mère.
Le 28 juillet 2021, deux évaluatrices de la cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP) du département du Nord étaient mandatées afin d’évaluer une information préoccupante au sujet de AG et de AH, suite à un signalement de l’école de l’Enfant Jésus de Wattrelos.
Le 20 janvier 2022, AA Z contactait de nouveau la CRIP, elle indiquait vivre dans un climat de terreur à la maison avec ses filles. Elle souhaitait quitter AC AB mais craignait ses réactions.
Le 7 février 2022, AC AB et AA Z étaient seuls à leur domicile situé […]. Suite à une dispute et l’énervement
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de AC AB, alcoolisé, qui frappait à la porte avec violence, AA Z appelait la police qui se déplaçait en pleine nuit après minuit.
AC AB prenait la fuite mais revenait à son domicile vers 3h00 du matin.
Le 8 février 2022, à 16h25, AA Z déposait plainte contre AC AB et dénonçait les violences physiques et verbales commises par ce dernier à son encontre depuis le 28 décembre 2017.
Le jour-même, à 18h20, AC AB était interpellé à son domicile. Le 8 février 2022, AC AB était placé en garde à vue. La mesure était levée le lendemain, le 9 février à 18h40, pour permettre l’hospitalisation de AC
AB.
Auditionné le 10 février 2022, AI AJ confirmait avoir été témoin des violences physiques et verbales de AC AB contre sa mère, AA Z, ainsi que de son agressivité envers ses sœurs, AG et AH.
Le 11 février 2022, AC AB était de nouveau placé en garde à vue.
Auditionné, il reconnaissait sa consommation journalière d’alcool et de stupéfiants. II reconnaissait les violences physiques exercées à l’égard de AA Z et en présence de ses enfants mineurs.
Le 12 février 2022, AC AB était déféré devant le Procureur de la République de Lille qui lui notifiait par procès-verbal une convocation à comparaître à l’audience du 4 mai 2022 à 14 heures.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 12 février 2022, AC AB était placé sous contrôle judiciaire.
A l’audience du 4 mai 2022, l’affaire était renvoyée contradictoirement à l’audience du 29 mars 2023 à 14 heures (6ème chambre) en raison de la charge de l’audience. Le tribunal ordonnait le maintien sous contrôle judiciaire de AC AB. A l’audience du 29 mars 2023, l’affaire était renvoyée contradictoirement à l’audience du 4 juillet 2023 à 14 heures (6me chambre) en raison de l’indisponibilité du président de la 6ème chambre. Le tribunal ordonnait le maintien sous contrôle judiciaire de AC AB. A l’audience du 4 juillet 2023, AB ne comparaissait pas mais était régulièrement représenté par son conseil muni d’un mandat.
Lors de cette audience, AA Z se constituait partie civile en son nom personnel et ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs AH AB et AG AB par son l’intermédiaire de son conseil.
Suivant jugement du 4 juillet 2023, le tribunal correctionnel de Lille notant :
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— relaxait AB AC des faits de violences habituelles n’ayant pas entrainé d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 7 février 2022;
— déclarait AB AC coupable du surplus des faits qui lui sont reprochés: * pour les faits de violences habituelles n’ayant pas entrainé d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis courant avril 2020 et jusqu’au 6 février 2022 à Roubaix ;
— condamnait AB AC à un emprisonnement délictuel de DOUZE MOIS; (…)
Sur l’action civile.
— déclarait recevable la constitution de partie civile de Z AA en son nom personnel et ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs AH AB et AG AB; – ordonnait une expertise examen de la victime Madame Z AA ; – commet à cet effet le professeur AK AL (…) – fixait à sept cent vingt euros (720 euros) le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert; – dit que cette somme devra être versée au régisseur de ce tribunal avant le 04/09/2023; (…) – condamnait AB AC à payer à Z AA, à titre d’indemnité provisionnelle la somme de deux mille euros (2 000 euros); – ordonnait le renvoi sur intérêts civils de l’affaire à l’audience du 7 février 2024 à 09h00 devant la Chambre des LDI du Tribunal Correctionnel de Lille; – condamnait AB AC à payer à Z AA ès qualités de représentante légale de sa fille mineure AH AB la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) en réparation du préjudice moral; condamnait AB AC à payer à Z AA ès qualités de représentante légale de sa fille mineure AG AB la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) en réparation du préjudice moral; – Dit que la présente décision sera transmise au Juge des tutelles mineurs de ce siège qui décidera de l’opportunité et de l’étendue du contrôle de ces sommes.
Le Docteur AK transmettait son rapport le 21 octobre 2024, au service des expertises du tribunal judiciaire de Lille.
Par lettre adressée par mail à LA CPAM DE L’ARTOIS le 30 décembre 2024 à 10 heures 36, AA Z appelait à la cause LA CPAM DE L’ARTOIS
L’affaire était plusieurs fois renvoyée puis plaidée à l’audience du 2 avril 2025 à 9 heures.
Lors de cette audience, AA Z, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé ses conclusions écrites à l’appui desquelles il demande au tribunal de:
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Constater que le rapport d’expertise en date du 15 octobre 2024 relève de multiples préjudices, d’une particulière gravité, suite aux violences dont elle fut victime; Constater la responsabilité pleine et entière de AB dans ses préjudices subis ; Constater, dire et juger que l’ensemble des préjudices extra-patrimoniaux peuvent être évalués à la so de 11-275,50 € sauf à parfaire ou à diminuer, se décomposant co suit:
Au titre du DFT: 5 775,50 € Au titre du préjudice esthétique: 3 500,00 € Au titre des souffrances endurées: 2 000,00 € Condamner AB au paiement de cette so, augmentée des intérêts depuis le 7 février 2022, date du dernier dommage; Débouter AB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions; Condamner AB au paiement des entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
AC AB, bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé réception signé en date du 4 novembre 2024, n’était ni présent ni représenté à l’audience de plaidoirie.
LA CPAM DE L’ARTOIS n’était pas représenté à l’audience. Elle n’a pas écrit au tribunal pour faire connaître le montant de ses débours. Elle a écrit à l’avocat de AA Z en lui précisant n’avoir aucun débours à faire valoir.
Le présent jugement a été mis en délibéré au 3 septembre 2025 et prorogé à l’audience du 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur les constatations de l’expert judiciaire Madame AA Z est née le […]. Elle est donc âgée de 42 à 44 ans pendant la période située entre avril 2020 et le 7 février 2022. A cette date, elle précise qu’elle ne présentait aucun antécédent médical.
Au plan sportif, elle nous dit qu’elle s’adonnait à des balades au parc << avec ses enfants à hauteur de 5 kilomètres 1 fois par semaine >>.
Au plan professionnel, elle était initialement coiffeuse à domicile. Elle a interrompu son activité professionnelle en 2014 en raison de brûlures au visage. Ultérieurement, elle a de nouveau interrompu cette activité en raison de la pandémie COVID-19 jusqu’au 30 avril 2022 mais ne l’a plus reprise ensuite sans que cet arrêt définitif de travail soit exclusivement consécutif aux faits d’agression subis.
***
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A la date du dommage, Madame AA Z ne présentant aucun antécédent notant traumatique. Il y a corrélation entre les doléances exprimées et les constatations faites à l’examen clinique. La totalité des séquelles observées lors des opérations d’expertise est en relation directe, certaine et exclusive avec le dommage
en cause.
Récapitulatif des préjudices du dommage:
Date du dommage: << Courant avril 2020 » – 7 février 2022 Date de consolidation médico-légale : 1 février 2024
Dépenses de santé actuelles : néant
Frais divers : pas de nécessité d’aide par tierce personne spécialisée ou non Perte de gains professionnels actuels: ITT: 7 février 2022-1 septembre 2023
Déficit fonctionnel temporaire : pas de déficit fonctionnel temporaire total Partiel: «<courant avril 2020 » – 31 janvier 2024 : << Courant avril 2020 »>-7 février 2022, déficit classe I (=1/10 = 10%) 8 février 2022-1 septembre 2023, déficit classe II (= 1/4 = 25 %) 2 septembre 2023-31 janvier 2024, déficit classe I (- 1/10 = 10%)
Souffrances endurées : 2,5 sur 7
Préjudice esthétique temporaire : 2 sur 7 pendant toute la période d’incapacité
Déficit fonctionnel permanent : 3% Préjudice d’agrément : pas de préjudice d’agrément permanent Préjudice esthétique permanent : 0,5 sur 7
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement: pas de préjudice sexuel ni de préjudice d’établissement.
2) Sur les postes de préjudice de AA Z qui ne sont pas soumis à recours des tiers payeurs:
A/Sur le déficit fonctionnel temporaire:
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notant à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante pendant cette période.
Ce déficit peut être total (pendant les hospitalisations) ou partiel.
AA Z sollicite le montant de 5 775,50 euros au titre de ce poste de préjudice.
Il convient de retenir la somme de 25,00 euros par jour.
L’expert indique que le déficit fonctionnel temporaire a été partiel durant la période «< courant avril 2020 >> au 31 janvier 2024 se décomposant co suit: Page 6/11
«Courant avril 2020 >>-7 février 2022, déficit classe I (=1/10 -10%) 8 février 2022-1 septembre 2023, déficit classe II (= 1/4 = 25 %) 2 septembre 2023-31 janvier 2024, déficit classe I (- 1/10 = 10%)
Le calcul est donc le suivant pour la période de DFT de AA Z du mois d’avril 2020, soit à partir du 15 avril 2020, au 31 janvier 2024 :
*664 jours X 25,00 € X 10 % -1 660,00 € * 571 jours X 25,00 € X 25% -3 568,75 € * 152 jours X 25,00 € X 10%-380,00 € *soit un total de 5 608,75 €
euros.
Au total, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à hauteur de 5 608,75
AC AB sera donc condamné à payer à AA Z la somme de 5 608,75 euros de dommages et intérêts au titre du déficit fonctionnel temporaire.
B/Sur les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice indemnise toutes les souffrances (tant physiques que morales) subies par la victime du jour de l’infraction jusqu’à sa consolidation. AA Z sollicite le montant de 2 000 euros.
Le médecin expert indique que les souffrances endurées sont de 2,5 sur une échelle de valeurs de 7 en tenant compte:
«(…) des lésions initiales douloureuses (gifles, empoignades, manauvres de strangulation, bousculades et projections). Aucun constat, soins et/ou documents médicaux n’ont été rédigés à ce sujet. Mais on constate l’existence lors de l’examen clinique d’une cicatrice frontale authentifiant les violences physiques. Elles tiennent compte également des douleurs morales consécutives au dommage, sous forme d’une « emprise morale, un choc émotionnel initial, un ressenti psycho traumatique, des tensions psychiques, des appréhensions, un accompagnement psychologique, une altération de la qualité de la vie sociale et professionnelle. Ces troubles constituent des souffrances endurées que nous évaluons à 2 sur une échelle de 7 degrés ».
Au regard des faits dénoncés dont AA Z a été victime durant la période de «<courant avril 2020 » au 6 février 2022, il y a lieu de lui allouer en réparation de ce poste de préjudice, la somme sollicitée de 2 000,00 euros.
AC AB sera ainsi condamné à payer à AA Z le montant de 2000,00 euros de dommages et intérêts au titre des souffrances endurées.
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C/ Sur le préjudice esthétique (temporaire et définitif) :
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notant pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est particulièrement important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique. Les photos produites par la victime sont souvent la meilleure preuve de ce préjudice. Dès lors que l’on constate l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, celui-ci doit être indemnisé de manière autonome.
Le médecin expert relève un préjudice esthétique temporaire évalué léger, soit 2 sur l’échelle à 7 valeurs pendant toute la période d’incapacité en faisant notant état des éléments suivants :
<< Pendant la période d’incapacité, madame AA Z a été porteuse d’une plate frontale qui a évolué vers une cicatrice de bonne qualité, déclarative, constatée lors des opérations d’expertise. On peut admettre que cette plaie frontale ait été susceptible de modifier son apparence au regard des tiers compte-tenu de l’aspect de la cicatrice. Le délai de cicatrisation prévisible est d’environ 3
semaines ».
préjudice.
AA Z réclame le montant de 2 000 euros sur ce poste de
Compte tenu des éléments mis en exergue par le médecin expert, il y a lieu de faire droit à la demande de la victime.
Concernant le préjudice esthétique définitif, il s’agit d’une altération définitive de l’apparence physique de la victime. En l’espèce, ce poste de préjudice est évalué à 0,5 sur l’échelle à 7 valeurs par le médecin expert soit intermédiaire entre nul et très léger au motif que : « L’examen lors des opérations d’expertise met en évidence une cicatrice frontale de bonne qualité peu visible dont madame Z nous dit qu’elle est consécutive aux violences en cause (…) ». AA Z sollicite la somme de 1 500 euros au titre de ce poste de
préjudice.
Compte tenu de l’évaluation de ce poste de préjudice par le médecin expert à 0,5 sur 7, il convient de faire droit à la demande de AA Z.
En conséquence, il y a donc lieu de condamner AC AB à payer à AA Z la somme de 3 500,00 euros de dommages et intérêts au titre du
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préjudice esthétique, soit 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 1 500 euros au titre du préjudice définitif.
En définitive, AC AB sera ainsi condamné à payer à AA Z l’indemnisation de l’ensemble des dommages et intérêts précédent évalués et chiffrés, déduction faite de l’indemnité provisionnelle d’un montant de 2 000 euros accordée à la victime par le tribunal correctionnel dans son jugement du 4 juillet 2023.
3) Sur la fixation des intérêts au taux légal à compter du jugement:
S’agissant d’un jugement qui statue et fixe les préjudices de la victime, les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la décision, conformément au droit commun.
4) Sur les dépens:
L’article 800-1 du code de procédure pénale dispose que: «Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’Etat et sans recours contre le condamné ou la partie civile, sous réserve des cas prévus aux deux derniers alinéas du présent article. Toutefois, lorsqu’il est fait application des articles 177-2 ou 212-2 à l’encontre de la partie civile dont la constitution a été jugée abusive ou dilatoire, les frais de justice correspondant aux expertises ordonnées à la demande de cette dernière peuvent, selon les modalités prévues par ces articles, être mis à la charge de celle-ci par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction. Le présent alinéa n’est pas applicable en matière criminelle et en matière de délits contre les personnes prévus par le livre II du code pénal ou lorsque la partie civile a obtenu l’aide juridictionnelle.
Lorsque la personne condamnée est une personne morale, les frais de justice exposés au cours de la procédure sont mis à sa charge. C’est également le cas lorsque la personne morale a conclu une convention judiciaire d’intérêt public mentionnée aux articles 41-1-2 et 41-1-3 du présent code. La juridiction peut toutefois déroger à cette règle et décider de la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l’Etat. Lorsque les frais d’interprétariat ont été engagés pour l’audience sans que la ou les personnes prévenues concernées aient comparu ou informé de leur absence à l’audience dans un délai permettant de ne pas exposer ces frais, ceux-ci peuvent être mis à leur charge, solidairement, par la juridiction ».
L’article 10 du code de procédure pénale dispose que : « Lorsque l’action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l’action publique. Lorsqu’elle est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du code civil. Lorsqu’il a été statué sur l’action publique, les mesures d’instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile.
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Lorsque la juridiction répressive a omis de se prononcer sur une ou plusieurs demandes de la partie civile régulièrement constituée, celle-ci peut ressaisir la juridiction afin qu’il soit statué sur sa demande conformément aux articles 710 et 711. La présence du ministère public à cette audience est facultative.
Lorsque l’état mental ou physique d’une personne citée ou renvoyée devant une juridiction de jugement rend durablement impossible sa comparution personnelle dans des conditions lui permettant d’exercer sa défense et que la prescription de l’action publique se trouve ainsi suspendue, le président de cette juridiction peut, d’office, ou à la demande du ministère public ou des parties, décider, après avoir ordonné une expertise permettant de constater cette impossibilité, qu’il sera tenu une audience publique pour statuer uniquement sur l’action civile. La personne doit alors être représentée à cette audience par un avocat ».
Si les frais de justice sont à la charge de l’Etat en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de l’expertise médicale (d’un montant de 1 600 euros) ordonnée par le tribunal correctionnel seront mis à la charge de AC AB conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code.
5) Sur l’exécution provisoire :
L’article 464 du code de procédure pénale énonce que : « Si le tribunal estime que le fait constitue un délit, il prononce la peine. Il statue, s’il y a lieu, sur l’action civile, et peut ordonner le versement provisoire, en tout ou partie, des dommages-intérêts alloués. Il a aussi la faculté, s’il ne peut se prononcer en l’état sur la demande en dommages- intérêts, d’accorder à la partie civile une provision, exécutoire nonobstant opposition ou appel. Après avoir statue sur l’action publique, le tribunal peut, d’office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, renvoyer l’affaire à une date ultérieure pour statuer sur l’action civile, même s’il n’ordonne pas de mesure d’instruction, afin de permettre à la partie civile d’apporter les justificatifs de ses demandes. Ce renvoi est de droit lorsqu’il est demandé par les parties civiles. Le tribunal doit alors fixer la date de l’audience à laquelle il sera statué sur l’action civile. La présence du ministère public à cette audience n’est pas obligatoire. A cette audience, le tribunal est composé du seul président siégeant à juge unique. Les dispositions du présent article sont applicables lorsque le tribunal correctionnel, dans sa composition prévue par le premier alinéa de l’article 398, estime, au résultat des débats, que le fait qui lui était déféré constitue un délit visé par l’article 398-1 ».
En l’espèce, au regard des faits et de leur ancienneté, il y a lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sur intérêts civils, publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de AA Z en son nom personnel, et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de AC AB et à l’égard de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS,
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CONDAMNE AC AB à payer à AA Z à titre de dommages et
intérêts:
*5 608,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire *2.000,00 € au titre des souffrances endurées *3 500,00 € au titre du préjudice esthétique (temporaire et permanent) Soit un total de 11 108,75 € (onze mille cent huit euros et soixante-quinze centimes);
DIT que de ces sommes seront déduits 2 000,00 € (deux mille euros) d’indemnité provisionnelle d’ores et déjà alloués à la victime par jugement du tribunal correctionnel de Lille en date du 4 juillet 2023;
DIT que les intérêts au taux légal continueront à courir à compter de la présente décision;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
DECLARE le jugement commun et opposable à LA CPAM DE L’ARTOIS
CONDAMNE AC AB au paiement des frais d’expertise judiciaire d’un montant de 1 600 € (mille six cents euros);
LAISSE les frais de justice à la charge de l’Etat ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement;
RAPPELLE à la victime la possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (C.I.V.I.) et/ou le Service d’Aide aux Victimes d’Infractions pénales (S.A.R.V.I.), à charge pour elle d’entrer en contact avec le Bureau d’Aide aux Victimes d’Infractions pénales dont la permanence se tient: au rez- de-chaussée du Palais de Justice de LILLE du lundi au vendredi de 09 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures, ou l’Hôtel de police de LILLE[…], le lundi et le jeudi de 09 heures à 12 heures,
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
TRIBUNAL
JUDICIAIR
LILLE
GREFFE DU TRIBUN JUDICIAIRE
DE LILLE
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME Le Directeur de Grete
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