Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6 févr. 2020, n° 19/02105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02105 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
3ème chambre 1ère section
N° RG 19/02105 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPCW D
N° MINUTE :
Assignation du : 22 janvier 2019
Expéditions exécutoires délivrées le:
JUGEMENT rendu le 06 février 2020
DEMANDEUR
Monsieur Z Y […]
représenté par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0178
DÉFENDEUR
Monsieur A X […]
représenté par Me Jean-Yves CHABANNE du cabinet BATI-JURIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0679
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe Gilles BUFFET, Vice président Catherine OSTENGO, Vice-présidente
assistés de Alice ARGENTINI, Greffier présent lors des débats et de Caroline REBOUL, Greffier présent lors du prononcé
Page 1
Décision du 06 février 2020 3ème chambre 1ère section N° RG 19/02105 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPCWD
DÉBATS
A l’audience du 03 décembre 2019 tenue en audience publique devant Nathalie SABOTIER et Gilles BUFFET, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
M. Z Y est masseur-kinésithérapeute depuis 1997.
Il exerce son activité à titre individuel depuis 2010 dans son cabinet situé […].
M. A X est masseur-kinésithérapeute- ostéopathe.
Le 23 avril 2014, M. Z Y a conclu avec M. A X un contrat de remplacement dans son cabinet pour la période du 30 juin au 30 août 2014.
M. Z Y et M. A X ont ensuite, le 8 septembre 2014, conclu un contrat d’assistant libéral au profit de M. X d’une durée indéterminée.
Le contrat stipulait, en son article 18 “Non concurrence”, qu’en cas de rupture dudit contrat, l’assistant libéral s’interdira d’exercer sa profession, à titre libéral ou salarié, pendant une durée d’un an dans le 16 arrondissement de Paris et arrondissements limitrophes.ème
Le 29 septembre 2016, M. A X résiliait le contrat d’assistant libéral du 8 septembre 2014.
M. Z Y expose avoir suspecté, entre les mois de septembre et décembre 2016, que le nouveau lieu d’exercice de M. A X était situé à Paris, dans le 16 arrondissement,ème alors que ce dernier lui avait déclaré vouloir s’installer en banlieue parisienne.
Considérant que M. A X avait opéré sa réinstallation en violation de la clause de non-concurrence contenue dans le contrat d’assistant libéral et des règles déontologiques de la profession, M. Z Y a sollicité une réunion de conciliation au mois de février 2017, qui n’a pas abouti.
Page 2
Décision du 06 février 2020 3ème chambre 1ère section N° RG 19/02105 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPCWD
Une plainte a été déposée devant la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Ile-de- France et de La Réunion, qui, par décision du 14 novembre 2017, a prononcé un blâme à l’encontre de M. A X au motif qu’il avait violé la clause de non-concurrence prévue au contrat du 8 septembre 2014 en contravention aux dispositions de l’article R.4321- 99 du code de la santé publique.
Par exploit d’huissier de justice du 22 janvier 2019, M. Z Y a fait assigner M. A X devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins de voir réparer les préjudices subis du fait de la violation de la clause de non-concurrence, du détournement de patientèle et du parasitisme.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 juillet 2019, M. Z Y demande au tribunal de :
Vu l’article R 4321-100 du code de déontologie des masseurs-kinésithérapeute,
Vu les articles 1217 et 1240 du code civil,
Vu la clause de non concurrence du contrat du 8 septembre 2014,
Vu la clause d’interdiction de concurrence déloyale du contrat du 8 septembre 2014,
- DIRE qu’en s’installant au […], […], à compter du 29 décembre 2016, M. A X a violé la clause de non-concurrence contenue à l’article 18 du contrat d’assistanat libéral signé le 8 septembre 2014,
- CONDAMNER M. A X à verser à M. Z Y la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la violation de la clause de non-concurrence,
- CONDAMNER M. A X à verser à M. Z Y la somme de 12.382 euros à titre de dommages et intérêts pour le détournement de patientèle,
- CONDAMNER M. A X à verser à M. Z Y la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de parasitisme subis,
- CONDAMNER M. A X à verser à M. Z Y la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER M. A X aux dépens,
- REJETER l’ensemble des moyens, fins et prétentions de M. A X,
- ORDONNER l’exécution provisoire.
Page 3
Décision du 06 février 2020 3ème chambre 1ère section N° RG 19/02105 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPCWD
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 juillet 2019, M. A X demande au tribunal de :
Vu l’article 56 du code de déontologie médicale, se rapportant à l’article R.4127-56 du code de la santé publique,
Vu l’article R.4127-3 du code de la santé publique, repris par l’article 3 du code de déontologie médicale,
Vu l’article L1110-8 du code de la santé publique, repris par l’article R. 4321-57 du code de déontologie des masseurs kinésithérapeutes,
- CONSTATER la violation de la condition de limitation de la clause de non- concurrence,
- CONSTATER l’absence de réciprocité de la clause de non- concurrence,
En conséquence :
- PRONONCER la nullité de la clause de non-concurrence,
- DEBOUTER M. Y de l’ensemble de ses demandes,
- CONDAMNER M. Y à verser la somme de 5.000 euros à M. X pour procédure abusive,
- CONDAMNER M. Y à verser la somme de 3.013 euros à M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2019.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la violation de la clause de non-concurrence :
M. Z Y fait valoir que la clause de non- concurrence figurant à l’article 18 du contrat du 8 septembre 2014 est limitée à la fois dans le temps (un an) et dans l’espace (16ème arrondissement de Paris et arrondissements limitrophes); que c’est sur le fondement de cette clause que la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes d’Ile de France et de La Réunion a infligé un blâme à M. A X; qu’il n’est pas exigé qu’une clause de non-concurrence prévoie une contrepartie financière, dès lors que le contrat d’assistant porte sur une activité libérale non salariée ; que la clause de non-concurrence, qui n’est pas disproportionnée, est licite ; que M. A X s’est installé à la rupture de son contrat d’assistant libéral au 38, […] dans le 16 arrondissement de Paris, soit à seulement 600 mètres du cabinetème de M. Z Y; que la date d’effectivité de la clause de non-concurrence n’étant pas précisée dans le contrat, il y a lieu de considérer qu’elle est effective à compter de la fin du délai de préavis,
Page 4
Décision du 06 février 2020 3ème chambre 1ère section N° RG 19/02105 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPCWD
soit le 29 décembre 2016; que le préjudice subi par M. Z Y s’étend donc du 29 décembre 2016 au 29 décembre 2017 et qu’il est fondé à réclamer l’indemnisation de la perte de chiffre d’affaires qu’il aurait dû réaliser sur douze mois.
M. A X rappelle qu’une clause de non- concurrence doit être proportionnée, le caractère proportionné s’appréciant notamment par l’examen de l’intérêt légitime pour protéger un commerce; qu’au 10 février 2016, 285 masseurs- kinésithérapeutes étaient recensés dans le 16 arrondissement, dont 9ème cabinets et plus de 20 praticiens dans la zone d’exercice de M. Z Y; que, dans ces conditions, M. Z Y ne peut alléguer un quelconque intérêt légitime à protéger son affaire; que, par ailleurs, le terme “limitrophe”ne permet pas de déterminer de manière précise la zone géographique concernée, le terme représentant une zone trop étendue ; que la clientèle de M. Z Y est majoritairement composée de personnes âgées tandis que la nouvelle clientèle de M. A X en sa qualité d’employé de la SCM SCHEFFER est composée d’une clientèle sportive, de sorte qu’il n’y a aucune atteinte à l’exercice de la profession de M. Z Y; que la clause de non- concurrence, qui présente un caractère disproportionnée, est donc nulle, celle-ci ne prévoyant au demeurant aucune contrepartie financière ; qu’en toute hypothèse, le préjudice allégué n’est pas établi, la perte du chiffre d’affaires de M. Z Y étant lié à son incapacité à tenir un cabinet rentable.
Sur ce :
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 18 “non-concurrence” du contrat d’assistant libéral conclu entre les parties le 8 septembre 2014, en cas de rupture du contrat, l’assistant libéral s’interdira d’exercer sa profession, à titre libéral ou salarié, pendant une durée d’un an dans le 16 arrondissement de Paris et arrondissements limitrophes.ème
Une convention ne peut porter atteinte à la liberté du travail que si l’interdiction par elle formulée n’est pas illimitée dans le temps, dans l’espace et quant à la nature de l’activité exercée, la restriction devant être appréciée en fonction de ces trois critères, tandis qu’apportant une restriction à la liberté du commerce et à la liberté du travail, une clause de non-concurrence n’est licite que dans la mesure où la restriction de liberté qu’elle entraîne est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise.
En l’espèce, la clause de non-concurrence litigieuse est limitée dans le temps, circonscrite à une année à compter de la rupture du contrat d’assistant libéral. Elle est également clairement délimitée dans l’espace, comprenant le 16 arrondissement de Paris où exerce M.ème Z Y et les arrondissements touchant le 16ème arrondissement de Paris (“limitrophes”). Elle prévoit également l’interdiction pour M. A X d’exercer sa profession de masseur-kinésithérapeute-ostéopathe, à titre libéral ou salarié, dans ce périmètre géographique.
Page 5
Décision du 06 février 2020 3ème chambre 1ère section N° RG 19/02105 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPCWD
Une telle clause n’apparaît aucunement présenter un caractère disproportionné et est indispensable aux intérêts légitimes de M. Z Y désireux de préserver la clientèle de son cabinet en interdisant à l’assistant libéral y ayant travaillé de s’installer pour exercer une même activité dans une zone géographique proche.
Enfin, au regard du caractère exclusivement libéral de l’activité d’assistant de M. A X, la validité de la clause de non- concurrence n’était pas subordonnée à l’octroi d’une contrepartie financière, qui ne concerne que les salariés dans le cadre d’un contrat de travail.
Aussi, il y a lieu de déclarer valable la clause de non- concurrence prévue au contrat du 8 septembre 2014.
Alors que l’obligation pour M. A X de ne pas s’installer pour une durée d’un an pour exercer son activité de masseur- kinésithérapeute-ostéopathe dans le 16 arrondissement de Paris et lesème arrondissements limitrophes a commencé le 29 décembre 2016, soit à l’issue de son préavis de trois mois auquel il était tenu en exécution du contrat, il n’est pas contesté que M. A X a poursuivi son activité professionnelle à compter de début 2017 au 38, […], dans le 16 arrondissement de Paris, soit à moins de 800ème mètres du cabinet de M. Z Y.
M. A X a donc sciemment violé la clause de non-concurrence à laquelle il était tenu, cette violation ayant été relevé par la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Ile de France et de La Réunion, dans sa décision du 14 novembre 2017.
Sur le préjudice subi par M. Z Y imputable au non-respect de cette clause, il est rappelé que les dispositions de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 entrant en vigueur le 1er octobre 2016 , l’ensemble des contrats conclus à compter de cette date seront soumis au droit issu de cette ordonnance. Corrélativement, l’article 9, alinéa 2, de l’ordonnance prévoit que les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis au droit antérieur.
Le contrat d’assistant libéral ayant été conclu le 8 septembre 2014, le droit des contrats antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 s’applique.
Aux termes de l’article 1145 ancien du code civil, si l’obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention.
Il est constant que la seule violation de la clause de non- concurrence suffit en elle-même à caractériser l’existence d’un préjudice, même à supposer que les nouveaux patients de M. A X soient des sportifs et non des personnes âgées.
Page 6
Décision du 06 février 2020 3ème chambre 1ère section N° RG 19/02105 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPCWD
Sur l’indemnisation du préjudice, M. Z Y sollicite l’allocation du chiffre d’affaires qu’il aurait dû percevoir sur l’activité de M. X pour la période correspondant à la durée de l’interdiction, soit du 29 décembre 2016, date de cessation du contrat d’assistant libéral, au 29 décembre 2017.
Mais le montant du préjudice n’est pas nécessairement égal à la rétrocession théorique que M. X aurait payé s’il avait continué à remplacer M. Z Y, une telle rétrocession ne pouvant au demeurant être calculée sur les seuls résultats antérieurs au 29 décembre 2016 qui ne correspondent pas nécessairement à ce qu’aurait versé M. X en cas de poursuite du contrat.
Au regard des circonstances de la cause, il convient, compte tenu notamment de la forte proximité du nouveau cabinet de M. A X et de la durée des relations contractuelles antérieures des parties, de réparer le préjudice résultant de la violation de la clause de non-concurrence par l’allocation d’une indemnité forfaitaire de 10.000 euros.
Sur le détournement de patientèle :
M. Z Y rappelle que le détournement de patientèle s’analyse comme un fait de concurrence déloyale ; qu’il est indiscutable que M. A X s’est rendu coupable, en s’installant à 600 mètres de son ancien cabinet, d’un détournement de patientèle tandis que l’article 17 du contrat d’assistant libéral du 8 septembre 2014 prévoit que les contractants s’interdisent toute pratique de concurrence déloyale directe ou indirecte ou détournement de clientèle ; que M. A X a usé de manoeuvres frauduleuses en laissant croire qu’il allait s’installer en banlieue parisienne ; que le remplaçant de M. A X, M. D B C, a dû quitter son poste pour manque de travail, la plupart des patients du cabinet de M. Z Y ayant brutalement souhaité ne pas poursuivre les soins après le départ de M. A X. M. Z Y évalue le préjudice financier subi du fait du détournement de patientèle à 12.382 euros.
M. A X répond qu’il a indiqué à ses clients que M. B C prenait sa succession et leur a adressé son numéro ; qu’il a adressé à M. B C les informations sur les patients dont il avait la charge ; qu’il n’a aucunement violé son obligation de confraternité ; que son choix initial était de s’installer en banlieue, mais que n’ayant pu se concrétiser, il a accepté de rejoindre la SCM SCHEFFER pour soigner des sportifs, soit une clientèle différente de celle du cabinet de M. Z Y ; qu’en aucun cas, M. A X n’a cherché à détourner la patientèle du cabinet de M. Z Y, étant précisé que les patients sont libres de choisir leur thérapeute.
Page 7
Décision du 06 février 2020 3ème chambre 1ère section N° RG 19/02105 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPCWD
Sur ce :
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. Z Y, qui procède par voie de simples affirmations, ne démontre aucunement que les patients de son cabinet auraient massivement décidé de ne plus être suivi chez lui lors du départ de M. A X. Il n’est pas plus établi que la démission de M. B C serait liée à un fort ralentissement de l’activité du cabinet.
M. A X justifie, par ailleurs, être entré en relation avec M. B C pour lui donner des éléments sur les patients qu’il a suivis.
Aucun élément ne permet de retenir que M. A X aurait cherché à s’approprier délibérément les patients du cabinet de M. Z Y.
Le fait de détournement de patientèle n’étant pas caractérisé, la demande indemnitaire formée à ce titre sera rejetée.
Sur le parasitisme :
M. Z Y fait valoir que M. A X s’est toujours domicilié, dans les pages jaunes et dans le guide officiel du 16 arrondissement de Paris, édition 2018, au 4 rueème Massenet, depuis la rupture de leurs relations contractuelles, et que l’usage de cette adresse caractérise un agissement parasitaire en ce qu’il y a une atteinte directe causée à l’exercice professionnel de M. Y, cette adresse ayant une réelle valeur économique, M. A X tentant de tirer profit de la renommée de M. Z Y constituée grâce au bouche à oreille de ses patients du 16 arrondissement.ème
M. A X répond qu’il n’opère plus dans la même sphère que M. Z Y, leur clientèle étant différente. Il indique, par ailleurs, qu’il est bien référencé comme exerçant au […].
Sur ce :
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le parasitisme, qui s’apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d’un savoir-faire ou d’un travail intellectuel d’autrui produisant une valeur économique individualisé et générant un avantage concurrentiel.
Page 8
Décision du 06 février 2020 3ème chambre 1ère section N° RG 19/02105 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPCWD
Si M. Z Y produit une copie du site internet des pages jaunes, dont la date d’impression n’est pas établie, indiquant que M. A X est domicilié […], et un extrait du guide 2018 du 16 arrondissement présentant laème même information, il communique cependant un extrait du site dirigeant.com du 29 novembre 2018 et du site de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes de la même date mentionnant que M. A X réside 38, […], tandis que M. A X justifie, dans un extrait des pages jaunes du 13 mai 2019, avoir domicilié son activité professionnelle à cette dernière adresse.
M. Z Y ne démontre pas que M. A X aurait cherché à tirer un quelconque avantage en maintenant une domiciliation à son ancienne adresse professionnelle, ni qu’il aurait tenté de profiter du travail de M. Z Y.
La demande formée au titre du parasitisme sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle :
L’action de M. Z Y étant partiellement accueillie, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de M. A X sera écartée.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. A X sera condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner M. A X à payer à M. Z Y 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare valable la clause de non-concurrence figurant au contrat d’assistant libéral du 8 septembre 2014,
Dit que M. A X a violé cette clause en s’installant au 38, […],
Condamne M. A X à payer à M. Z Y 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non respect de la clause de non concurrence,
Condamne M. A X à payer à M. Z Y 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Page 9
Décision du 06 février 2020 3ème chambre 1ère section N° RG 19/02105 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPCWD
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. A X aux dépens,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 06 février 2020
La Greffière La Présidente
Page 10
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Partie ·
- Demande ·
- Motif légitime ·
- Procédure civile ·
- Société par actions
- Expert-comptable ·
- Administrateur judiciaire ·
- Observation ·
- Commerce ·
- Expédition ·
- Chambre du conseil ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Modèle économique ·
- Redressement judiciaire
- Chaudière ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Centrale ·
- Bois ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence ·
- Référé ·
- Pièces ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étranger ·
- Faux ·
- Contrôle judiciaire ·
- Virement ·
- Escroquerie ·
- Père ·
- Aide ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Amende
- Sociétés ·
- Adhésion ·
- Clause bénéficiaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Assurance-vie ·
- Successions ·
- Hors de cause ·
- Rachat ·
- Intervention volontaire ·
- Conjoint survivant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intervention forcee ·
- Ags ·
- Actionnaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Instance ·
- Liquidateur amiable ·
- Péremption ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- In solidum
- Fondation ·
- Versement transport ·
- Cliniques ·
- Exonérations ·
- Abrogation ·
- Établissement ·
- Associations ·
- Activité ·
- Caractère ·
- Assesseur
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Licitation ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Fermages ·
- Demande ·
- Indivision successorale ·
- Liquidation ·
- Indivision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sésame ·
- Associations ·
- Faute grave ·
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Licenciement pour faute ·
- Préavis ·
- Conseil ·
- Collaborateur ·
- Travail
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrances endurées ·
- Frais de justice ·
- Tribunal correctionnel ·
- Violence ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Partie civile ·
- Expertise ·
- Action civile
- Immobilier ·
- Période d'essai ·
- Vrp ·
- Salaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Licenciement ·
- Convention collective ·
- Travail ·
- Prorata ·
- Clause
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de déontologie médicale
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.