Conseil de prud'hommes de Paris, 29 juillet 2019, n° 15/14828
CPH Paris 29 juillet 2019
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CA Paris
Infirmation 31 août 2022

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance professionnelle

    Le Conseil a jugé que le licenciement reposait sur des éléments objectifs et précis, caractérisant l'insuffisance professionnelle de la salariée.

  • Rejeté
    Agissements de harcèlement moral

    Le Conseil a estimé que les faits invoqués ne dépassaient pas les limites du pouvoir de direction de l'employeur et ne constituaient pas un harcèlement moral.

  • Rejeté
    Discrimination en raison de l'activité syndicale

    Le Conseil a conclu à l'absence de lien de causalité entre la désignation syndicale et le licenciement, et a débouté la salariée de sa demande.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur

    Le Conseil a constaté l'absence de faits justifiant un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    Le Conseil a jugé que la salariée avait accepté les objectifs fixés et ne pouvait pas contester leur caractère réaliste.

  • Rejeté
    Droit au bonus sur objectifs

    Le Conseil a estimé que la salariée n'avait pas atteint les objectifs requis pour bénéficier du bonus.

  • Rejeté
    Remboursement des indemnités

    Le Conseil a rejeté cette demande sans examen spécifique, considérant qu'elle ne reposait pas sur des éléments probants.

  • Rejeté
    Exécution provisoire

    Le Conseil a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales.

  • Rejeté
    Frais exposés

    Le Conseil a débouté la salariée de sa demande au titre de l'article 700, considérant l'équité de la situation.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne un litige entre Mme Z X D, employée de la société WOLTERS KLUWER FRANCE SAS, et son employeur. Mme X réclame plusieurs indemnités et dommages-intérêts suite à son licenciement pour insuffisance professionnelle. Elle affirme avoir été victime de harcèlement moral et de discrimination syndicale. Le Conseil de Prud'hommes examine les différentes demandes de Mme X et conclut que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le Conseil déboute Mme X de toutes ses demandes, y compris celles concernant le harcèlement moral et la discrimination syndicale. Il estime également qu'aucun préjudice distinct n'a été établi et rejette la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Enfin, le Conseil déboute Mme X de sa demande de bonus sur objectifs pour l'année 2015 et de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Paris, 29 juil. 2019, n° 15/14828
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Paris
Numéro(s) : 15/14828

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil de prud'hommes de Paris, 29 juillet 2019, n° 15/14828