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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Perpignan, 22 janv. 2025, n° 23/00553 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Perpignan |
| Numéro(s) : | 23/00553 |
Texte intégral
CONSEIL DE
PRUD’HOMMES
13 et 15 Cours Lazare Escarguel
BP.90309
66003- PERPIGNAN
Tél: […].68.51.96.20
Fax: […].68.34.05.00
N° RG F 23/00553 – N° Portalis
DCYG-X-B7H-Y5S
SECTION: Activités diverses
AFFAIRE
X Y
contre
Association L’ASSOCIATION
SESAME AUTISME
OCCITANIE EST
JUGEMENT du
22 Janvier 2025
Qualification : Contradictoire premier ressort
la formuleExpédition revêtue de exécutoire délivrée le
à Me Yann SANCERRY
copie à :
-CAPSTAN AVOCAT
-Monsieur X Y
-ASSOCIATION SESAME AUTISME
OCCITANIE EST
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 Janvier 2025
Monsieur X Y
[…]
Assisté par Me Yann SANCERRY (Avocat au barreau des P.O)
DEMANDEUR
L’ASSOCIATION SESAME AUTISME OCCITANIE EST, prise en la personne de son représentant légal en exercice 22 rue Aristide BOUCICAUT
11100 NARBONNE
Représentée par Me Lina ELMIR du cabinet CAPSTAN AVOCAT (Avocat au barreau de MONTPELLIER)
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT lors des débats et du délibéré
Monsieur Dominique LANGLAIS, Président Conseiller (E) Monsieur Pierre BLANC, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Jean-François PEREZ, Assesseur Conseiller (S) Madame Véronique SAN JAIME, Assesseur Conseiller (S) assistés lors des débats et du prononcé de Cathy BELVEZE, greffier.
PROCÉDURE:
- Date de la réception de la demande : 08 Décembre 2023
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 20 février 2024
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 14 mai 2024
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 10 Septembre 2024
- Débats à l’audience de Jugement du 20 Novembre 2024
- Prononcé de la décision fixé à la date du 22 Janvier 2025
PRUD’H
Décision prononcée par Monsieur Dominique LANGLAIS (E) assisté de Cathy BELVEZE, greffier
Décision prononcée conformément à l’article 453 du Code de procédure civile en présence du greffier PERPIC
Prononcé de la décision par mise à disposition au greffe le 22
-
Janvier 2025 signée par Dominique LANGLAIS, Président et Cathy BELVEZE, greffier.
Page 2
SUR CE
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions déposées lors de l’audience des débats par les parties présentes ou leurs conseils pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties.
Faits, procédure, prétentions des parties
Monsieur X Y a été embauché par l’association SESAME AUTISME OCCITANIE ESTà compter du […] juillet 2016 initialement dans le cadre d’un contrat à durée déterminé puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 17 juillet 2017.
En dernier lieu, celui-ci exerçait dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein la fonction de moniteur éducateur pour un salaire mensuel de 2 630,86 euros brut.
En date du 24 mars 2023, il recevait une convocation pour un entretien préalable à licenciement pour le 06 avril 2023, une mise à pied conservatoire lui était aussi notifiée.
Le 25 avril 2023, Monsieur X Y se voyait notifié son licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
- Posture inadaptée vis-à-vis des résidents;
- Posture inadaptée vis-à-vis des collaborateurs Prise de position contre les collaborateurs, la direction et l’association.
Le 03 mai 2023, Monsieur X Y envoyait à son employeur un courrier demandant des précisions sur les motifs ayant conduit à son licenciement, aucune réponse ne lui sera apportée.
Monsieur X Y contestant le bien-fondé de son licenciement va saisir le Conseil de céans le 08 décembre 2023 afin
d’obtenir:
La requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Prononcer l’annulation de la mise à pied conservatoire ; Condamner l’association SESAME AUTISME OCCITANIE ESTà lui payer les sommes suivantes :
- 15 785,18 € net au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 5 261,73 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
- 526,17 € brut au titre de congés payés sur préavis ;
- 2 717,55 € brut au titre de remboursement des jours de mise à pied;
-271,17 € brut au titre de l’indemnité de congés payés sur les jours de mise à pied ;
- 7 782,97 € net au titre de l’indemnité de licenciement ;
- 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des circonstances brutales et vexatoire
Voir contraint l’association SESAME AUTISME OCCITANIE
ESTsous astreinte de 100 € par jour de retards une fois passé le délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, à délivrer les bulletins de salaires du préavis, le certificat de travail, le solde de tout compte et l’attestation France Travail ; Condamner l’association SESAME AUTISME OCCITANIE EST au paiement des intérêts moratoires de droit sur l’ensemble des sommes à compter de la requête ;
Page 3
Autoriser la capitalisation sur les intérêts moratoires; Réserver au Conseil de céans la compétence pour la liquidation de l’astreinte ;
Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir et en application de l’article R1453-28 du code du travail, dire que la moyenne des 3 derniers mois de salaires est un montant de
2 630,86 € brut;
Condamner l’association SESAME AUTISME OCCITANIE EST aux frais d’instance, de notification et d’exécution s’il y a lieu ainsi qu’au paiement de 2 500 € en application de l’article 700 du CPC; Débouter l’association SESAME AUTISME OCCITANIE ESTde
l’intégralité de ses demandes.
L’association SESAME AUTISME OCCITANIE EST en réponse souhaite voir le Conseil constater le caractère justifié du licenciement pour faute grave de Monsieur X Y; Constater le caractère injustifié de la demande de dommages et intérêt pour licenciement vexatoire et brutal; Constater l’absence de preuve de l’existence d’un préjudice ; Débouter M Monsieur X Y de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner Monsieur X Y à payer à l’association SESAME AUTISME OCCITANIE ESTla somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile Condamner Monsieur X Y aux éventuels dépens.
Après plusieurs renvois, les débats ont eu lieu à l’audience du 20 novembre 2024 à laquelle, Me Yann SANCERRY, conseil du demandeur et Me Lina ELMIR, conseil de la défenderesse, ont été respectivement entendus en leur plaidoirie dont la teneur figure dans les conclusions régulièrement versées aux débats et visées par le greffier.
Motifs de la décision
Sur la qualification du licenciement pour faute grave
La juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer le cas échéant, une indemnisation au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse. E
D
La lettre de licenciement fixe les limites du litige concernant les fautes reprochées au salarié.
-de Devant le conseil de prud’hommes, l’employeur ne peut se prévaloir d’autres motifs que ceux mentionnés dans la lettre de licenciement (Cass. soc., 21 oct. 2003, n° 01-44.172).
La Cour de cassation précise que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs invoqués à l’encontre du salarié et la sanction mise en œuvre par l’employeur (licenciement faute simple, faute grave, faute lourde, cause réelle et sérieuse…). Il appartient toutefois au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile.
Page 4
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L. 1232-1 du Code du travail.
L’article L1235-1 du Code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instructions qu’il estime utiles.
En l’espèce, l’employeur reproche les faits suivants à Monsieur X Y dans la lettre de licenciement du 28 octobre
2022 pour justifier la faute grave:
- Posture inadaptée vis-à-vis des résidents: Services repas froid, habiller et coiffer des résidents à des fins de moquerie et des insultes « ce gros porc, tête de bite, … »1
Posture inadaptée vis-à-vis des collaborateurs : Vous usez de sarcasme et de persécution au travers d’un rabaissement et du dénigrement sur des collaborateurs. Prise de position contre les collaborateurs, la direction et l’association:
Opposition auprès de la direction lors de réunion collégiale et critiques acerbe contre la même direction
Vous transmettez des avis personnels auprès des familles afin de dénigrer l’association auprès de ces derniers, en leur indiquant des fausses informations ou des avis et de ce fait la direction est contrainte de se justifier de ce comportement.
Les faits reprochés dans la lettre de licenciement de Monsieur X Y sont particulièrement imprécis et surtout non vérifiables.
La non-réponse de l’association SESAME AUTISME OCCITANIE ESTau courrier de Monsieur X Y demandant des précisions sur les motifs de son licenciement comme le prévoit la loi, prive le Conseil d’avoir des éléments complémentaires lui permettant d’apprécier le bien-fondé du licenciement de Monsieur X Y.
Le Conseil conclut que l’imprécision du motif de licenciement équivaut à une absence de motif.
Pour cette raison, le Conseil dit que le licenciement de Monsieur X Y ne peut être qualifié de licenciement pour faute grave et dit que le licenciement de Monsieur X Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le Conseil condamne en conséquence l’association SESAME AUTISME OCCITANIE EST à payer à Monsieur X Y les sommes suivantes :
-7782,97 € net au titre de l’indemnité de licenciement au regard de son ancienneté
- 5 261,73 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
- 526,17 € brut au titre de congés payés sur préavis;
- 2 717,55 € brut au titre de remboursement des jours de mise à pied;
-271,17 € brut au titre de l’indemnité de congés payés sur les jours de mise à pied ;
Au regard de la mise en place d’un barème d’indemnisation dans le cadre de l’article 2, 2° de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre
2017, qui s’impose au juge en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le Conseil condamne l’association SESAME
AUTISME OCCITANIE EST à payer à Monsieur X
Y la somme de 7 892,58 € au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à trois mois de salaire.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et brutal
Monsieur X Y ne démontre pas dans ces écritures le caractère vexatoire de son licenciement, ni d’un préjudice distinct du préjudice pour lequel elle a obtenu réparation à travers le versement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour ces raisons, le Conseil déboute Monsieur X Y de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et brutal.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur X Y a été contraint de saisir le Conseil pour faire légitimer ses droits. Il serait dès lors économiquement injustifié de laisser à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens.
En conséquence, l’association SESAME AUTISME OCCITANIE ESTsera condamnée à payer à Monsieur X Y la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’association SESAME AUTISME OCCITANIE EST, qui succombe, se verra condamner aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 1454-28 du Code du travail pris en son alinéa second qui prévoit que: "Sont de droit exécutoire à titre
L
I
E
S
provisoire, notamment : […]
N
O
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de
C
bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R.
1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement".
Aux termes de l’article 515 du Code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Au regard de la nature de l’affaire, et des délais éventuels d’appel sans préjuger de la pérennité de l’association SESAME AUTISME OCCITANIE EST, l’exécution provisoire de la décision à intervenir est ordonnée conformément à l’article R. 1454-28 du Code du travail.
Page 5
Page 6
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Perpignan, statuant par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément
à la loi,
DIT ET JUGE que le licenciement pour faute grave de Monsieur X Y doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE l’association SESAME AUTISME OCCITANIE
EST, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de payer à de Monsieur X Y les sommes de :
-7782,97 € net au titre de l’indemnité de licenciement au regard de son ancienneté
- 5 261,73 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
- 526,17 € brut au titre de congés payés sur préavis ;
- 2 717,55 € brut au titre de remboursement des jours de mise à pied;
-271,17 € brut au titre de l’indemnité de congés payés sur les jours de mise à pied ;
-7892,58 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE à l’association SESAME AUTISME OCCITANIE
EST, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de remettre à Monsieur X Y les bulletins de paie du préavis, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un reçu pour solde de tout compte, le tout modifié ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement;
CONDAMNE l’association SESAME AUTISME OCCITANIE
EST aux entiers dépens de l’instance ;
FIXE le montant du salaire brut mensuel de M Monsieur X
Y à 2 630,86 €;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Ainsi jugé et prononcé le 22 janvier 2025, par la mise à disposition du jugement au greffe.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi copie certifiée, signée pour le directeur de greffe du tribunal judiciaire de PERPIGNAN
27 JAN, 2025
MES
S
N
de PERPIGNAN
O
C
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