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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 28 mai 2026, n° 2024F01664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01664 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 mai 2026 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARLU ALVAREZ MANUEL [Adresse 1]
comparant par Me François TIZON [Adresse 2]
DEFENDEURS
SNC NEXITY DOMAINES [Adresse 3]
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 4] et par Me Loris PALUMBO [Adresse 5]
SASU BARROTE CONSTRUCTION [Adresse 6] comparant par Me Elie SULTAN [Adresse 7]
LE TRIBUNAL AYANT LE 25 mars 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 mai 2026,
EXPOSE DES FAITS
La société NEXITY DOMAINES (ci-après désignée « NEXITY ») sise à [Localité 1] (92) a lancé en septembre 2023, un programme immobilier à [Localité 2], et a missionné l’entreprise générale de la construction, la société BARROTE CONSTRUCTION (ci-après désignée « BARROTE ») sise à [Localité 3] (92) pour en faire l’exécution, comme maitre d’ouvrage. Elle-même fait appel à des sous-traitants spécialisés dans des domaines particuliers.
La société ALVAREZ MANUEL (ci-après désignée « ALVAREZ ») est une société sise à [Localité 4] (95) spécialisée en plomberie, chauffage, carrelage qui intervient soit directement à la demande du donneur d’ordre soit à la demande d’un maitre d’ouvrage.
Suite à une demande urgente de BARROTE pour intervenir sur le chantier, ALVAREZ a établi et envoyé à BARROTE des devis, puis, à la suite de la réalisation des deux premiers groupes de travaux, ALVAREZ lui adresse les factures correspondantes (N°22552, N°22553) le 30 octobre 2023.
Un travail de plomberie est ensuite demandé directement par NEXITY à ALVAREZ tout en déléguant le 3 décembre 2023 à BARROTE, le soin de la gestion administrative du règlement. Ce travail est facturé (N°22557) à BARROTE et reste impayé.
Le 13 décembre 2023, ALVAREZ met en demeure BARROTE par LRAR reçue le 14 décembre 2023, et confirmée par mail, lui demandant de payer la somme des 3 factures pour un total de 8 177,60 €.
BARROTE ne répondant pas, et les factures demeurant impayées, ALVAREZ s’est ensuite tournée vers NEXITY et BARROTE, in solidum pour obtenir les paiements de ses travaux.
Ainsi se présente le litige entre les parties.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2024, remis à personnes morales, ALVAREZ a assigné NEXITY devant ce tribunal.
Par
Conclusions en réponse sur incident et au fond N°2
du 5 janvier 2026, ALVAREZ demande au tribunal de :
Débouter la société NEXITY DOMAINES de ses demandes ;
Débouter la société BARROTE CONSTRUCTION de ses demandes ;
Condamner in solidum la société BARROTE CONSTRUCTION et la société NEXITY à payer à la société ALVAREZ MANUEL, la somme de 8 177,60 € avec intérêts au taux égal à 1,5 fois le taux mensuel légal majoré de 2 points à compter du 30 octobre 2023 ;
Les condamner in solidum à payer à la société ALVAREZ MANUEL, la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner in solidum aux dépens.
Par
Conclusions d’incident N°1
et
conclusions en défense N°1
, datées du 16 septembre 2025, BARROTE demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1310 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* DÉCLARER la société BARROTE CONSTRUCTION recevable et bien fondée dans l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* DÉBOUTER la société ALVAREZ MANUEL de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
* CONSTATER que la société ALVAREZ MANUEL échoue à rapporter la preuve d’un quelconque lien contractuel avec la société BARROTE CONSTRUCTION ;
* CONSTATER que la société ALVAREZ MANUEL est dépourvue du droit d’agir, à l’égard de la société BARROTE CONSTRUCTION ;
En conséquence,
* DÉCLARER toutes les demandes formées par la société ALVAREZ MANUEL à l’égard de la société BARROTE CONSTRUCTION irrecevables
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
* CONDAMNER la société ALVAREZ MANUEL à payer la somme de 2 000 € à la société BARROTE CONSTRUCTION au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par Réponses aux conclusions d’incident de la société BARROTE CONSTRUCTION et conclusions au fond N°2 reçues le 4 février 2026, NEXITY demande au tribunal : Vu l’article 1341 du code civil ;
Vu l’article 1343-3 du code civil :
Vu la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
REJETER la demande formée par la société BARROTE CONSTRUCTION par conclusions d’incident notifiées le 16 septembre 2025 ;
REJETER la demande de la société ALVAREZ MANUEL à l’encontre de la SNC NEXITY DOMAINES au titre des factures n°22552 et n°22553 d’un montant total de
7 109,60 € ;
JUGER que la SNC NEXITY DOMAINES est d’accord pour régler la somme de 1 068 €, correspondant aux travaux complémentaires qu’elle a directement demandés à la société ALVAREZ MANUEL ;
CONSTATER que la société ALVAREZ MANUEL, malgré la demande de la SNC NEXITY DOMAINES, n’a adressé aucune facture à la SNC NEXITY DOMAINES s’agissant de la somme de 1 068 € réclamée au titre de ces travaux complémentaires ;
CONSTATER que la société ALVAREZ MANUEL n’a pas mis en demeure la SNC NEXITY DOMAINES avant d’engager son action judiciaire.
En tout état de cause :
* JUGER n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge en charge d’instruire cette affaire, le 25 mars 2026, à laquelle ALVAREZ, NEXITY et BARROTE étaient représentées.
Le juge a entendu les observations et les plaidoiries des parties qui ont confirmé que les termes de leurs dernières conclusions représentaient bien l’intégralité de leurs demandes.
A l’issue de cette audience, le juge ayant clos les débats a mis l’affaire en délibéré, et avisé la partie présente, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 25 mai 2026, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par les parties présentes dans leurs plaidoiries du 25 mars 2026, et en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal résumera ainsi les débats :
ALVAREZ prétend avoir 3 factures restées impayées par ses partenaires datant de 2023, pour un montant de 8 177,60 €.
Au soutien de ses prétentions, ALVAREZ produit de nombreuses pièces :
Les 3 devis et les 3 factures correspondantes impayées (N°22552, N°22553 et N°22557) adressées exclusivement à BARROTE ;
Des courriers et courriels de relance d’ALVAREZ à BARROTE, pour demander le paiement des 3 factures ;
De nombreux courriels envoyés par ALVAREZ à BARROTE dans lesquels le tutoiement est utilisé, faisant croire à une relation de proximité entre les deux parties ;
Des courriels entre ALVAREZ et NEXITY, confirmant que :
NEXITY déclare avoir payé tous les travaux des factures N°22552 et N°22553, à BARROTE,
NEXITY déclare avoir conseillé à ALVAREZ d’envoyer à BARROTE la facture N°22557, pour le travail demandé directement par NEXITY.
Des photos des travaux réalisés au chantier NEXITY de [Localité 2] ;
La mise en demeure du 13 décembre 2023 ;
La LRAR de BARROTE à ALVAREZ du 26 janvier 2024, niant toute relation avec ALVAREZ ;
Un courriel du 31 janvier 2024, de BARROTE à NEXITY, niant avoir un quelconque lien de sous-traitance avec ALVAREZ.
NEXITY
oppose qu’elle ne saurait payer à nouveau les 2 premières factures N°22552 et N°22553 évoquées par ALVAREZ, les ayant déjà réglées directement à BARROTE en son temps.
Pour la facture N°22557 de 1 068 €, NEXITY ayant demandé directement à ALVAREZ un travail pour l’appartement 6103, en a validé le devis par courriel, et a accepté à l’audience et dans ses conclusions, de régler directement à ALVAREZ la facture de 1 068 €, malgré l’absence de mise en demeure, et de facture reçue à son nom.
De plus NEXITY prétend ne pas avoir été informée par BARROTE de sa sous-traitance à ALVAREZ, pourtant visible sur le chantier partagé. C’est ainsi qu’elle a donné un ordre de travaux directement à ALVAREZ et le même jour ALVAREZ a averti BARROTE, supposée non concernée dans cette demande.
Au soutien de ses allégations, NEXITY produit :
Ses relevés de compte prouvant des sommes versées à BARROTE,
Les états d’avancement des travaux réalisés par BARROTE déclenchant les paiements des prestations pour ce chantier.
BARROTE
prétend que les paiements reçus de NEXITY, correspondaient à des travaux réalisés par elle-même, et s’oppose à toute demande d’ALVAREZ, en contestant avoir eu une quelconque relation commerciale contractuelle avec elle.
Au soutien de son allégation, BARROTE affirme ne jamais avoir signé de devis présenté par ALVAREZ.
Sur ce,
Sur l’existence d’un contrat entre BARROTE et ALVAREZ
ALVAREZ prétend que BARROTE doit payer les travaux qu’elle lui a commandés.
BARROTE prétend
ne pas avoir de relation contractuelle
avec ALVAREZ, et que les sommes payées par NEXITY, concernent ses propres travaux.
Il ressort des pièces produites au débat que :
BARROTE n’a pas réagi, ni alerté ALVAREZ à la réception des devis, puis des factures, sur un prétendu malentendu, le laissant faire les travaux.
BARROTE ne fournit aucune pièce prouvant que les virements faits par NEXITY ne concernent que ses propres travaux, quand elle a reçu les paiements de la part de NEXITY, pour des travaux non réalisés par elle-même, et sans s’en apercevoir. Elle aurait ainsi fait des travaux pour lesquels elle a été payée, sans acheter les matériaux, ni engagé de personnel pour les faire donc à son insu.
Malgré tous les courriers, devis, factures, photos des travaux réalisés, et mails reçus venant d’ALVAREZ, BARROTE revendique l’inexistence de contrat avec ALVAREZ. Pourtant dans son mail du 31 janvier, BARROTE écrit à NEXITY
qu’il va « rembourser par virement ou chèque » (à NEXITY)
les sommes trop perçues des travaux de ALVAREZ car lui-même
n’a pas de contrat avec ALVAREZ
* BARROTE reconnait ainsi preuve à l’appui, avoir perçu les paiements des travaux exécutés par ALVAREZ et s’engage à rembourser cette somme à NEXITY.
Dans deux courriels du 9 et du 31 janvier 2024, il apparait que NEXITY informe et confirme à ALVAREZ, que ses paiements seront bien faits via BARROTE, en s’excusant du retard.
Devant ce faisceau convergent d’indices, de preuves, de faits, et d’absence de preuve de travaux directement faits par BARROTE, le tribunal conclura qu’un contrat était en place entre ALVAREZ et BARROTE, malgré l’absence fortuite de signatures sur les devis faits à BARROTE, et malgré les relances faites par ALVAREZ à ce sujet en particulier, pour les factures des travaux évoqués.
Le tribunal établira une relation contractuelle entre ALVAREZ et BARROTE, bien qu’aucun contrat formel n’ait été signé.
En conséquence, le tribunal jugera la demande d’ALVAREZ fondée et l’existence d’un contrat tacite entre ALVAREZ et BARROTE.
Sur la demande d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir d’ALVAREZ
BARROTE prétend qu’ALVAREZ n’est pas recevable dans ses demandes vis-à-vis d’elle, qu’elle est
dépourvue du droit d’agir
car il n’y a
pas de lien contractuel
(sic) avec elle.
ALVAREZ produit les preuves de l’exécution de ses travaux sur le chantier de NEXITY pour lequel BARROTE est maitre d’œuvre.
Les pièces produites par NEXITY (état d’avancement des travaux d’après BARROTE et certificat de paiement d’après NEXITY) témoignent de la réalité d’exécution de travaux sur le chantier et de paiements.
Le tribunal s’interroge sur la vraisemblance de l’ignorance des responsabilités de chacun intervenant sur un même chantier
dans l’urgence
, telle que présentée par BARROTE à ALVAREZ, pour le dépanner. BARROTE nie l’existence des travaux réalisés par ALVAREZ, sans parvenir à démontrer les avoir réalisés elle-même.
En conséquence, le tribunal déboutera BARROTE de sa demande de reconnaissance d’irrecevabilité pour défaut de droit d’agir.
Sur la demande d’ALVAREZ en principal
Pour la facture N°22557 (de 1 068 €)
Pour le paiement qui correspond au travail particulier commandé par NEXITY à ALVAREZ, les échanges de mails établissent un lien de nature contractuelle, entre les parties.
Dans un courriel du 3 décembre 2023, NEXITY a expressément demandé à ALVAREZ de facturer BARROTE, pour se faire régler cette facture, ce qui a été confirmé par un courriel le 9 janvier 2024 à ALVAREZ.
Cependant NEXITY reconnait ne pas avoir payé cette facture à BARROTE, contrairement à ses directives.
Le tribunal souligne que NEXITY n’était pas bien inspirée de demander à BARROTE de régler directement ALVAREZ sans savoir s’il y avait ou pas, de contrat établi existant entre eux (BARROTE et ALVAREZ) présumant qu’il y avait un contrat existant.
Effectivement dans son mail du 8 décembre 2023, ALVAREZ envoyait à BARROTE les factures N°22552 et N°22553,
plus une facture de plomberie facturée à la société à la demande de Mr [Q] (
NEXITY) (sic).
Le tribunal souligne le bien-fondé de cette reconnaissance de dette de NEXITY en faveur d’ALVAREZ d’un montant de 1 068 €, majorée des intérêts, même si NEXITY n’a jamais reçu de mise en demeure, ni de facture directement adressée à elle.
En conséquence, le tribunal condamnera NEXITY à payer à ALVAREZ la facture N°22557 de 1 068 €, avec intérêts contractuels au taux de 1,5 fois le taux mensuel légal, majoré de 2 points, à compter du 30 octobre 2023.
Pour les factures N°22552 et N°22553 (de 7 109,60 €)
Sur la condamnation in solidum de BARROTE et NEXITY au bénéfice d’ALVAREZ.
C’est à ALVAREZ d’apporter la preuve de ses créances selon l’article 1353 du code civil disposant que «
celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
». Ainsi ALVAREZ a produit des éléments de preuve de l’exécution des travaux sur le chantier de NEXITY.
BARROTE rétorque en prétendant que les paiements reçus provenant de NEXITY concernent ses propres ouvrages sans parvenir à en rapporter la preuve.
NEXITY rapporte la preuve de paiements à BARROTE, pour des travaux non spécifiquement intitulés.
Dans un courriel du 19 mars 2024, dans lequel le texte confus car partiellement tronqué, et ne permettant pas d’en comprendre exactement la portée, il ressort que NEXITY demandait à BARROTE de se payer par un jeu de compensations au sein de son compte-client chez elle, entre du trop-versé sur des travaux non exécutés, et des factures dues.
Ainsi il est rendu difficile d’identifier et de retrouver les références des travaux réalisés par ALVAREZ, dans les paiements faits par NEXITY à BARROTE, puisque BARROTE a facturé avec sa marge incluse. Or selon l’article 1353 du code civil, NEXITY et BARROTE devaient présenter clairement quels paiements de NEXITY correspondaient à quels travaux faits par ALVAREZ ou par BARROTE.
BARROTE n’a fait aucun effort pour éclairer le sujet afin de ne pas dévoiler sa marge sur le sous-traitant.
Cependant le tribunal relève que dans les paiements des factures faites par NEXITY à BARROTE, toutes les factures honorées par NEXITY portent des numéros de factures faites par BARROTE, qui se suivent 65703001, 65703002, 65703003, 65703004, 65703005, et 65703006, alors qu’une seule porte le numéro 02400215, et probablement attribuée aux travaux réalisés par BARROTE en direct avec NEXITY. Donc sur l’ensemble des factures payées par NEXITY, il y a une facture pour BARROTE mais 6 autres pour ALVAREZ, qui ne sont pas toutes dans la cause, certaines ayant été régulièrement réglées.
En conséquence, le tribunal condamnera BARROTE et NEXITY in solidum à payer à ALVAREZ, les factures N°22552 et N°22553 pour 7 109,60 €, avec les intérêts contractuels au taux de 1,5 fois le taux mensuel légal, majoré de 2 points, à compter du 30 octobre 2023.
Sur la demande de NEXITY sur l’absence de réception de la facture N°22557
NEXITY prétend dans sa plaidoirie ne jamais avoir reçu la facture, tandis que le chef de chantier avait demandé expressément à ALVAREZ de l’envoyer pour règlement à BARROTE.
ALVAREZ a suivi ses directives et fait comme demandé par NEXITY, une fois que celui-ci a validé le devis, et de plus, en a informé BARROTE
Le tribunal observe que les modalités de règlements sont manifestement incohérentes du côté de NEXITY qui n’aurait pas payé la facture au motif qu’elle ne l’aurait pas officiellement reçue, alors que c’était à sa propre demande expresse qu’ALVAREZ ne la lui avait pas envoyée.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de NEXITY de justifier de son absence de paiement au motif de l’absence de réception de la facture.
Sur la demande de NEXITY l’absence de réception d’une mise en demeure pour le paiement de la facture N°22557
NEXITY prétend ne pas avoir reçu de mise en demeure d’ALVAREZ pour exiger le paiement de cette facture.
ALVAREZ n’avait pas à envoyer de mise en demeure à NEXITY puisque pour elle, BARROTE avait l’ensemble de ses paiements déjà versés par NEXITY.
Le tribunal observe les modalités de règlements confuses du côté de NEXITY. ALVAREZ n’avait pas dans un premier temps à assigner NEXITY qui était supposée avoir déjà réglé la facture pour ALVAREZ, à BARROTE.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de NEXITY de justifier de son absence de paiement au motif de l’absence de mise en demeure envoyée par ALVAREZ.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire connaître ses droits, ALVAREZ a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal accordera à ALVAREZ la somme de 2 000 € selon l’article 700 du code de procédure civile, à la charge de BARROTE et NEXITY in solidum, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera BARROTE et NEXITY in solidum, à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire :
Déboute la SASU BARROTE CONSTRUCTION de sa demande de reconnaissance d’absence de contrat avec la SARLU ALVAREZ MANUEL ;
Déboute la SASU BARROTE CONSTRUCTION de sa demande de reconnaissance d’irrecevabilité de la SARLU ALVAREZ MANUEL, pour défaut de droit d’agir à son égard ;
Condamne la SNC NEXITY DOMAINES et la SASU BARROTE CONSTRUCTION à régler à la SARLU ALVAREZ MANUEL, les factures N°22552 et N°22553 d’un montant de 7 109,60 € majorée des intérêts contractuels à compter du 30 octobre 2023 ;
Condamne la SNC NEXITY DOMAINES à régler à la SARLU ALVAREZ MANUEL, la facture N° 22557 de 1 068 €, majorée des intérêts contractuels à compter du 30 octobre 2023,
Déboute la SNC NEXITY DOMAINES de sa demande de reconnaissance d’absence de réception de la facture N°22557 à son nom ;
Déboute la SNC NEXITY DOMAINES de sa demande de reconnaissance d’absence de réception d’une mise en demeure préalable pour le paiement de la facture N°22557;
Condamne la SNC NEXITY DOMAINES et la SASU BARROTE CONSTRUCTION in solidum, à régler à la SARLU ALVAREZ MANUEL, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SNC NEXITY DOMAINES et la SASU BARROTE CONSTRUCTION in solidum, à régler les dépens.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 99,10 euros, dont TVA 16,52 euros.
Délibéré par Monsieur Laurent Pitet, président du délibéré, Mesdames Pascale Gibert et Isabelle Dalle, (Mme DALLE Isabelle étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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