Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 13 mai 2026, n° 2025F02304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F02304 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 mai 2026 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU [K] Conseil [Adresse 1] comparant par Me [W] RENARD [Adresse 2] et par Me [B] [Y] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS LABORATOIRES [T] [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 10 mars 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 mai 2026,
EXPOSE DES FAITS
Par mandat signé en date du 27 janvier 2025, la société LABORATOIRES [T], ci-après dénommée « [T] » a confié à la société [K] CONSEIL, ci-après dénommée « [K] », une mission de levée de fonds ou de facilité de caisse auprès d’établissements bancaires moyennant une rémunération de 5% du montant des fonds levés à hauteur de 300 000 € et une rémunération de 3% pour tout montant au-delà de cette somme à partir de l’euro supplémentaire.
Dans le cadre de cette mission, [K] a obtenu pour le compte de [T] :
* En date du 25 avril 2025, une facilité de caisse auprès du CIC pour un montant de 150 000 € et ;
* En date du 29 avril 2025, une seconde facilité de caisse auprès de la BNP PARIBAS pour un montant de 400 000 €.
Le mandat d'[K] a pris fin le 30 avril 2025.
Dans le cadre de la mission précitée, [K] a établi en date du 3 septembre 2025 une facture n° 2025 09 568 d’un montant total de 27 000 € TTC se décomposant de 21 600 € TTC au titre de la facilité de caisse obtenue auprès de la BNP PARIBAS et de 5 400 € TTC pour celle obtenue auprès du CIC.
Par courriel en retour, [T] informait [K] que le CIC avait refusé la facilité de caisse de 150 000 €.
[K] établissait alors un avoir n° 2025 09 569 d’un montant de 5 400 € TTC ramenant ainsi à la somme de 21 600 € TTC le montant de la rémunération due par [T].
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 4 novembre 2025, [K] a mis en demeure [T] de payer sous huitaine la somme de 21 600 € TTC. En vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2025, délivré à personne morale, [K] a assigné [T] devant ce tribunal et lui demande de :
Vu les articles 1103 et 1999 du code civil ;
* Condamner [T] à payer à [K] une somme de 21 600 € au titre de sa facture impayée n° 2025 09 568 du 3 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2025 ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
* Condamner [T] à payer à [K] une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La condamner aux entiers dépens de l’instance.
[T] bien que régulièrement assignée, n’est ni présente, ni représentée et n’a pas davantage conclu.
En application de l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué réputé contradictoire.
A l’issue de l’audience du 10 mars 2026, après avoir entendu la partie présente, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
Sur la demande principale,
[K] demande au tribunal de condamner [T] à payer la somme de 21 600 € au titre de sa facture impayée n° 2025 09 568 du 3 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2025 déduction faite de l’avoir n° 2025 09 569 du 3 septembre 2025.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et en vertu de l’article 1104 de ce même code dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
A l’appui de ses demandes [K] verse aux débats :
* Le mandat signé le 27 janvier 2025 entre les parties ;
* La facture n° 2025 09 568 établie par [K] le 3 septembre 2025 d’un montant total de 27 000 € TTC reprenant le montant des commissions facturées à [T] à savoir :
* 21 600 € TTC au titre de la facilité de caisse BNP PARIBAS de 400 000 €
* 5 400 € TTC au titre de la facilité de caisse CIC de 150 000 € ;
* Le courriel de BNP PARIBAS en date du 29 avril 2025 adressé à Monsieur [U] [E] [H] indiquant l’accord de la banque pour la mise en place d’un découvert de 400 000 € en faveur de [T] ;
* Le courriel du CIC en date du 25 avril 2025 adressé à Monsieur [U] [E] [H] indiquant l’accord de la banque pour la mise en place d’une facilité de caisse de 150 000 € en faveur de [T] ;
* L’avoir n° 2025 09 569 établi par [K] en date du 3 septembre 2025 d’un montant de 5 400 € TTC.
A la suite de la réalisation de sa mission, HBP a établi en date du 3 septembre 2025 une facture n° 2025 09 568 d’un montant total de 27 000 € TTC se décomposant comme suit :
* 18 000 € HT au titre de la facilité de caisse obtenue auprès de la BNP PARIBAS et de 4 500 € HT pour celle obtenue auprès du CIC. Soit 22 500 € HT (27 000 € TTC).
Le tribunal relève au visa des documents versés aux débats que [K], a fait application des dispositions contractuelles et démontre qu’elle a rempli ses obligations en permettant à [T] d’obtenir des facilités de caisse. Le tribunal considère que sa créance à l’encontre de [T] à hauteur de la somme de 21 600 € TTC est certaine liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal condamnera [T] à payer à [K] la somme de 21 600 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2025, date de la mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
[K] demande la capitalisation des intérêts. Cette demande est de droit.
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, dès qu’elles seront réunies.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
[K] a exprimé une demande à ce titre.
Le tribunal dit qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de [K] les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés pour faire valoir ses droits.
Toutefois bien que la demande de [K] soit fondée dans son principe, le tribunal la juge excessive dans son quantum et la ramène à la somme de 1 500 € que [T] sera condamnée à lui verser, la déboutant du surplus.
Sur les dépens
[T] qui succombe, supportera les entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SAS LABORATOIRES [T] à payer à la SAS [K] CONSEIL la somme de 21 600 € avec intérêt au taux légal à compter du 4 novembre 2025 ;
* Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamne la SAS LABORATOIRES [T] à payer à la SAS [K] CONSEIL la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SAS LABORATOIRES [T] aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. RAFIN François, président du délibéré, MM. VAYSSE Jérôme et GUILLOU Christian, (M. GUILLOU Christian étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Relation commerciale ·
- Plastique ·
- Email ·
- Exclusivité ·
- Commerce ·
- Carton ·
- Parasitisme ·
- Chiffre d'affaires ·
- Commande
- Comptabilité ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Faillite personnelle ·
- Sanction ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Ouverture ·
- Liquidateur ·
- Interdiction de gérer
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pâtisserie ·
- Boulangerie ·
- Mission ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Commerce
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Enchère ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire
- Code de commerce ·
- Faillite personnelle ·
- Liquidateur ·
- Interdiction de gérer ·
- Sanction ·
- Ouverture ·
- Jugement ·
- Liste ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Entreprise ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Ministère public ·
- Capacité ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Délégués du personnel
- Transport ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Redressement
- Période d'observation ·
- Larget ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Juge-commissaire ·
- Mission ·
- Administrateur judiciaire ·
- Prorogation ·
- Conversion ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Transaction ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Len ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie ·
- Homologation ·
- Qualités ·
- Associations
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Protection juridique ·
- Sous astreinte ·
- Signification ·
- Assignation ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Période d'observation ·
- Echo ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Personnes ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Renouvellement ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.