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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 9e ch., 12 févr. 2026, n° 2026P00199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026P00199 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 12 février 2026 9ème Chambre
N° PCL : 2026J00255 SASU DIGITAL FACTORY N° RG : 2026P00199
DEBITEUR
SASU DIGITAL FACTORY [Adresse 1] [Localité 1] RCS [Localité 2] : 792019002 2025 B 8721 Représentant légal : DBA INVESTISSEMENTS [Adresse 2], Président Représentée par M. Frédéric HOUZELLE, représentant légal et assisté du Cabinet VOLT ASSOCIES – Me Alexis RAPP [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Noël HURET, président M. Stéphane ROUSSILLON, juge Mme Myriam BERDY, juge M. Pascal AZNAR, juge assistés de Mme Chloé LEBLOND, greffier
MINISTERE PUBLIC
M. Philippe LEMOINE, substitut du Procureur de la République
DEBATS
Audience du 12 février 2026 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Noël HURET, président M. Stéphane ROUSSILLON, juge Mme Myriam BERDY, juge prononcée publiquement par M. Noël HURET, président M. Stéphane ROUSSILLON, juge Mme Myriam BERDY, juge M. Pascal AZNAR, juge assistés de Mme Chloé LEBLOND, greffier
REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS
N° PCL : 2026J00255 N° RG : 2026P00199
FAITS ET PROCEDURE
A la date du 2 février 2026, la SASU DIGITAL FACTORY représentée par la DBA INVESTISSEMENTS [Adresse 2], Président, ci-après dénommée le débiteur, a déclaré la cessation de ses paiements au greffe de ce tribunal, et demandé, en conséquence, l’ouverture à son égard d’une procédure de redressement judiciaire, conformément à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et au décret n°2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l’application de l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention de difficultés des entreprises et des procédures collectives.
Il a joint à sa demande les pièces mentionnées à l’article R. 631-1 du code de commerce.
Le débiteur est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 792019002 et exploite un fonds de commerce de post-production et doublage -Directement ou indirectement tant en France qu’à l’étranger toutes activités de postproduction audiovisuelle dont montage mixage effets visuels notamment par l’exploitation de studios d’enregistrement équipés à ces effets ainsi que la location desdits biens à des maisons de production toutes activités qui participent directement ou indirectement à la production audiovisuelle sous toutes ses formes par tous procédés techniques ou artistiques connus ou non connus à ce jour. La distribution, l’importation la commercialisation sous toutes ses formes toutes installations promotionnelles de tous produits cinématographiques, l’exploitation de toutes installations l’organisation sur site de séminaires de tous types le conseil a gestion et l’organisation de toutes espèces de supports l’achat et la vente de droits littéraires et cinématographiques en France et à l’étranger les opérations de courtages afférentes aux dites activités.
La société est donc commerciale par sa forme et son objet.
Le débiteur emploie 9 salariés et son chiffre d’affaires hors taxes annuel, à la date de clôture du dernier exercice social, est de 6 069 303,00 EUR.
Le représentant légal a été appelé à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal selon convocation qui lui a été remise par le greffe.
Le ministère public ayant été avisé de la date d’audience.
DISCUSSION
Le dirigeant expose au tribunal l’origine des difficultés de son entreprise et les moyens qu’il compte mettre en œuvre pour la redresser.
Il confirme que sa société est en cessation des paiements et présente au tribunal une situation financière récente.
Les prévisions présentées par le débiteur montrent que l’entreprise génère la trésorerie nécessaire au financement de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il résulte des faits exposés, des pièces produites et des informations recueillies lors des débats :
Le passif exigible est supérieur à l’actif disponible;
Les états de privilèges et nantissements fournis par le greffe mentionnent des inscriptions de privilèges et que la première inscription remonte à la date du 22 octobre 2024;
Le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est donc en état de cessation des paiements et sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Les éléments présentés laissent penser que l’élaboration d’un plan de redressement de l’entreprise est possible ;
Le débiteur étant ainsi recevable et bien fondé en sa demande, il y a lieu d’ouvrir, à son égard, une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, du décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement en premier ressort, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis,
Vu l’article L. 631-1 du code de commerce, le décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014.
Vu les observations du débiteur,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de:
SASU DIGITAL FACTORY
[Adresse 4]
RCS [Localité 2] : 792019002 – 2025 B 8721
activité : Post-production et doublage – Directement ou indirectement tant en France qu’à l’étranger toutes activités de postproduction audiovisuelle dont montage mixage effets visuels notamment par l’exploitation de studios d’enregistrement équipés à ces effets ainsi que la location desdits biens à des maisons de production toutes activités qui participent directement ou indirectement à la production audiovisuelle sous toutes ses formes par tous procédés techniques ou artistiques connus ou non connus à ce jour. La distribution, l’importation la commercialisation sous toutes ses formes toutes actions promotionnelles de tous produits cinématographiques, l’exploitation de toutes installations d’hébergement de type hotelier y compris la décoration intérieure desdites installations l’organisation sur site de séminaires de tous types le conseil a gestion et l’organisation de toutes espèces de supports l’achat et la vente de droits littéraires et cinématographiques en France et à l’étranger les opérations de courtages afférentes aux dites activités.
Fixe à six mois la durée de la période d’observation ;
Fixe la prochaine date d’audience au 9 avril 2026 à 9h00 sans convocation, afin de statuer, s’il y a lieu, sur la poursuite d’activité conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce ;
Désigne M. Stéphane ROUSSILLON, juge-commissaire, qui exercera les fonctions prévues aux articles L. 621-9 et suivants du code de commerce ;
Désigne la SELARL FHB mission conduite par Me [C] [S] [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6], administrateur judiciaire, avec pour mission, outre les pouvoirs conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ;
Désigne la SELARL [H] [O] mission conduite par Me [R] [O] [Adresse 7], mandataire judiciaire, pour exercer les fonctions définies à l’article L. 622-20 du code de commerce ;
Désigne Me [K] [X] de la SELARL [F] [X] ET ASSOCIES [Adresse 8], commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent et dit que le commissaire de justice déposera son rapport au greffe du tribunal et le communiquera aux personnes prévues à l’article R. 622-4 du code de commerce ;
Invite les salariés, conformément aux dispositions de l’article L. 621-4 du code de commerce, à désigner, au sein de l’entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l’article L. 621-6 et R. 621-14 du code de commerce, ainsi qu’à communiquer le nom et adresse de ce représentant au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement, ou à défaut, il lui sera transmis un procès verbal de carence ;
Fixe provisoirement au 1 septembre 2025 la date de cessation des paiements compte tenu de l’antériorité des privilèges de l’URSSAF ;
Dit que, s’il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit ;
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire ;
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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