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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2024F00283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00283 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
N° Minute : 2025F00292
N° RG: 2024F00283
N° RG JOINT : 2025F00107
Date des débats : 11 Septembre 2025 Délibéré annoncé au 06 Novembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Nathalie LE DIRACH, M. Gil CHENEVARD, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
LA SOCIÉTÉ HABITAT ITALIANA
[Adresse 1] [Localité 1] ITALIE comparant par Me Guillaume GARCIA [Adresse 2] [Localité 2]
DEFENDEUR(S)
SAS [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] comparant par Me Patrick LEROUX [Adresse 5] [Localité 4]
SELARL [L] [H] & ASSOCIES EN QUALITE D’ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE NAMMOS COTE D’AZUR [Adresse 6] comparant par Me [N] [S] [Adresse 7]
ME [Q] [Z] EN QUALITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SOCIETE NAMMOS COTE D’AZUR [Adresse 8] [Localité 5] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS NAMMOS COTE D’AZUR exerçant une activité de restauration de luxe, a sollicité la Société HABITAT ITALIANA pour concevoir, produire, transporter et livrer l’intégralité du mobilier extérieur des restaurants qu’elle exploite au PALM BEACH à [Localité 4].
La Société HABITAT ITALIANA a alors transmis un devis en date du 19 janvier 2024 pour un montant total de 1.306.397 € prévoyant les conditions de paiement suivantes :
30 % du prix à la commande
40 % du prix, 60 jours après le premier paiement
30 % du prix avant la livraison,
la date de livraison étant prévue le 19 avril 2024.
Des commandes additionnelles ont été effectuées par la SAS NAMMOS COTE D’AZUR portant le montant total des commandes évalué par la Société HABITAT ITALIANA à 1.420.433 €.
La société HABITAT ITALIANA expose que le premier règlement est intervenu le 1er février 2024 soit avec 10 jours de retard et le second règlement en date du 5 mai 2024, soit avec plus d’un mois de retard.
Suite aux livraisons effectuées et des retards répétés dans les paiements, la société HABITAT ITALIANA a adressé plusieurs relances de règlement par courriel en date des 22, 24, 26, 29 et 30 juillet 2024.
Par courrier recommandé en date du 9 août 2024, le conseil de la société HABITAT ITALIANA a mis en demeure la société NAMMOS COTE D’AZUR de régler les sommes suivantes :
126 851,60 € TTC au titre des marchandises déjà livrées ;
79 103,50 € TTC au titre des marchandises en attente de livraison ;
Soit un total de 205 955,10 € TTC, exigible sous huitaine.
Par courrier du 11 septembre 2024, le conseil de la SAS NAMMOS COTE D’AZUR a émis des contestations relatives à des manquements dans le respect de la date de livraison contractuelle des meubles commandés, entrainant un manque à gagner du fait de l’absence d’ameublement extérieur dans un contexte d’ouverture de restaurant.
Par courrier du 16 septembre 2024, le conseil de la société HABITAT ITALIANA a répondu en contestant les allégations de la SAS NAMMOS COTE D’AZUR et rappelant les manquements contractuels de cette dernière.
Par jugement en date du 31 janvier 2025, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS NAMMOS COTE D’AZUR.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 février 2025, la société HABITAT ITALIANA a déclaré sa créance à titre chirographaire échu comme suit :
* 126.851,60 € au titre des meubles livrés et non réglés,
* 79.103,50 € au titre des meubles commandés, fabriqués et non encore livrés, conformément au contrat,
* 217.727,99 € au titre des frais induits quant au transport,
* 50 000 € à titre de dommages et intérêts.
Par acte d’huissier en date du 17 Octobre 2024, la société HABITAT ITALIANA a fait assigner la SAS [Adresse 3], d’avoir à comparaître le 14 Novembre 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
Suivant dénonce d’assignation en date du 04 Avril 2025 et 08 Avril 2025 la société HABITAT ITALIANA appelait à la cause la SELARL [L] [H] & ASSOCIES EN QUALITE D’ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE NAMMOS COTE D’AZUR et ME [Q] [Z] EN QUALITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SOCIETE NAMMOS COTE D’AZUR et les faisait assigner à comparaître le 22 Mai 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
Suivant dernières écritures, LA SOCIÉTÉ HABITAT ITALIANA, sollicite :
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
* ORDONNER LA JONCTION les deux affaires RG 2024F00283 (affaire principale) RG 2025F00107 (appel en cause)
* DEBOUTER les défendeurs de leurs entières demandes, fins et conclusions
* CONDAMNER la société NAMMOS COTE D’AZUR au paiement de la somme de 126.851,60 € au titre des meubles livrés et non réglés et FIXER ce quantum au passif,
* CONDAMNER la société NAMMOS COTE D’AZUR au paiement de la somme de 79.103,50 € au titre des meubles commandés, fabriqués et non encore livrés, conformément au contrat, et FIXER ce quantum au passif
* CONDAMNER la société NAMMOS COTE D’AZUR, au titre des frais induits par cette dernière quant au transport, à hauteur de la somme de 217.727,99 € et FIXER ce quantum au passif
* DEDUIRE de ce quantum lié au transport la somme de 151 999,00 € réglée le 7 juillet 2025,
* CONDAMNER la société NAMMOS COTE D’AZUR au paiement de la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts et FIXER ce quantum au passif
* FIXER au passif de la société NAMMOS COTE D’AZUR l’ensemble des condamnations.
* CONDAMNER la société NAMMOS COTE D’AZUR au paiement de la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En conclusions, la SAS [Adresse 3] demande au Tribunal de :
Vu l’article L.622-22 du Code de Commerce,
Vu l’article 1101 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* DECLARER IRRECEVABLES les demandes de condamnations formées à l’encontre de la Société NAMMOS COTE D’AZUR,
* DEBOUTER la Société HABITAT ITALIANA de sa demande à hauteur de 217.727,99 Euros au titre des frais de transport,
* DEBOUTER la Société HABITAT ITALIANA de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 50.000 Euros,
* FIXER la créance à titre chirographaire de la Société HABITAT ITALIANA à la somme de 126.851,60 Euros,
* CONDAMNER la Société HABITAT ITALIANA au paiement de la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC,
* CONDAMNER la Société HABITAT ITALIANA aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, la SELARL [L] [H] & ASSOCIES EN QUALITE D’ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE NAMMOS COTE D’AZUR, requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
Vu les articles L622-21 I, L622-22 et L631-14 du code de commerce,
Vu l’article 514-1 du code de procédure civile,
* Déclarer irrecevable l’ensemble des prétentions adverse tendant à la condamnation d’une somme d’argent ;
* Condamner la société HABITAT ITALIANA à payer la somme de 1.500,00 euros à la SELARL [L] [H] & ASSOCIES ès qualités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
* Écarter l’exécution provisoire de droit ;
L’affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d’audience le 11 Septembre 2025.
SUR CE, ATTENDU QUE,
Sur la jonction :
Il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros 2024F00283 et 2025F00107, un lien tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les instruire et les juger ensemble. La jonction sera en conséquence ordonnée.
Sur la créance au titre des meubles livrés et non réglés :
A l’appui de sa demande de condamnation de la SAS NAMMOS COTE D’AZUR au paiement de la somme de 126.851,60 € au titre des meubles livrés non payés et de fixer ce quantum au passif, la société HABITAT ITALIANA verse aux débats les pièces suivantes :
* La commande initiale portant sur un marché global de 1.306.397 € avec mention de conditions de paiement et des délais de règlement soit :
30 % du prix à la commande,
40 % du prix, 60 jours après le premier paiement,
30 % du prix avant la livraison,
la date de livraison étant prévue le 19 avril 2024.
* Les commandes complémentaires soumises aux mêmes conditions,
* Les factures acquittées,
* Les factures impayées pour la somme totale de 126.851,60€ au titre des meubles livrés,
* Les bons de livraison y afférant,
* Les emails de relance adressés entre le 22 juillet et le 2 août 2024,
* La lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 août 2024,
* Deux courriers officiel en date des 11 et 16 septembre 2024.
Vu les pièces précitées, il convient de dire que la société HABITAT ITALIANA justifie être détentrice d’une créance certaine, liquide et exigible au titre des meubles livrés et non réglés à hauteur de 126.851,60€ à l’encontre de la SAS NAMMOS COTE D’AZUR
Vu le jugement d’ouverture de redressement judiciaire prononcé en date du 31 janvier 2025 à l’encontre de la SAS NAMMOS COTE D’AZUR, conformément à la demande actualisée, il y a lieu de fixer la créance de la société HABITAT ITALIANA au passif de la SAS NAMMOS COTE D’AZUR pour la somme de 126.851,60 € à titre chirographaire échu.
Sur la créance au titre des meubles commandés, fabriqués et non encore livrés :
A l’appui de sa demande de condamnation de la SAS NAMMOS COTE D’AZUR au paiement de la somme de 79.103,50 € au titre des meubles commandés, fabriqués et non livrés, et de fixer ce quantum au passif, la société HABITAT ITALIANA fait valoir que la suspension de la livraison est directement imputable à l’absence de paiement de la part de la défenderesse.
Elle soutient que cette situation l’a contrainte à supporter des frais importants, notamment des litiges avec des tiers en lien avec la production des meubles, des frais de stockage et de gardiennage prolongé des meubles.
En raison du caractère personnalisé et non commercialisable des meubles, la société HABITAT ITALIANA indique qu’elle pourrait être contrainte à leur destruction, aggravant ainsi le préjudice subi.
En défense, la SAS NAMMOS COTE D’AZUR s’oppose à la demande en invoquant les manquements contractuels de la Société HABITAT ITALIANA par le non-respect des délais de livraison.
Elle affirme avoir régulièrement notifié la résiliation des relations commerciales sur le fondement de l’article 1217 du Code civil, en date du 11 septembre 2024.
Elle soutient que la Société HABITAT ITALIANA ne peut prétendre à la fixation au passif de factures relatives à des meubles qui n’ont jamais été livrés, et alors que la SAS NAMMOS COTE D’AZUR a mis fin aux relations contractuelles.
La partie défenderesse souligne que la société HABITAT ITALIANA ne produit aucune facture correspondant à des meubles non livrés, ni ne justifie de la livraison du mobilier.
Vu les pièces versées aux débats, il convient de constater que, selon le tableau récapitulatif des règlements et factures produits par la partie demanderesse, sur le montant total de commande à hauteur de 1.420.433 €, la SAS NAMMOS COTE D’AZUR a réglé la somme totale de 1.214.477 € pour un solde à payer de 205.955,10 € correspondant à 126.851,60 € au titre de factures émises pour des marchandises effectivement livrées et à 79.103,50 € au titre de mobiliers fabriqués mais non livrés.
En justifications des derniers paiements effectués, la partie défenderesse verse aux débats les avis de virements bancaires en date du 25 juin 2024 soit 5 virements de 30.000 €, en date du 11 juillet 2024 soit 2 virements de 30.000 € et un virement de 15.000 € et en date du 12 juillet 2024 soit un virement de 75.000 €.
La commande a été résiliée de manière unilatérale par la SAS NAMMOS COTE D’AZUR par courrier officiel en date du 11 septembre 2024 au motif que plusieurs manquements graves aux obligations contractuelles sont imputables à la société HABITAT ITALIANA, à savoir :
* Retards répétés dans la soumission des dessins des meubles à l’architecte, compromettant la finalisation de la commande dans les délais prévus contractuellement à la date du 19 avril 2024,
* Livraison incomplète des meubles commandés, certains éléments étant toujours absents plus de cinq mois après la date prévue,
* Refus de visite de l’usine, absence de suivi de production, et manque de transparence sur l’état d’avancement,
* Exigence d’un paiement complémentaire non prévu au contrat relatif à un surcoût de transport, conditionnant la livraison.
Elle allègue que c’est l’attitude peu professionnelle de la société HABITAT ITALIANA, laissant craindre des difficultés sur la production ou l’expédition de sa commande, qui a amené la SAS [Adresse 3] à retarder certains paiements à titre conservatoire; et que le défaut de livraison du mobilier commandé dans les délais contractuellement convenus lui a porté préjudice en entrainant des dépenses supplémentaires afin de pallier l’absence d’ameublement nécessaire à l’exploitation normale des restaurants.
Il convient de dire que, contrairement à la position de la partie défenderesse, le non-paiement des factures émises au titre des livraisons de marchandises ne peut être justifié par les allégations précitées pour lesquelles aucun justificatif n’est produit.
Par ailleurs, il convient de constater qu’aucune réclamation n’a été soulevée par la SAS NAMMOS CÔTE D’AZUR quant à la non-conformité qualitative ou quantitative des mobiliers livrés objet des factures impayées.
En application du contrat liant les parties, la SAS [Adresse 3] était tenue de régler l’intégralité des factures avant toute livraison.
Cette obligation n’a pas été respectée, les derniers paiements ayant été effectués les 25 juin, 11 juillet et 12 juillet 2024, soit bien au-delà de la date contractuelle de livraison fixée au 19 avril 2024.
La partie défenderesse ne peut se prévaloir d’un défaut de livraison imputable à la société HABITAT ITALIANA alors que, selon accord contractuel entre les parties, la livraison était expressément conditionnée au paiement préalable du solde des factures, condition que la SAS [Adresse 3] n’a pas remplie.
Il convient donc de constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement constituant une faute contractuelle de la SAS NAMMOS CÔTE D’AZUR.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la société HABITAT ITALIANA et de constater qu’elle est titulaire d’une créance à hauteur de 79.103,50€ au titre de la facture émise en date du 07 juillet 2025 relative aux acomptes contractuellement dus sur les commandes en cours.
Vu le jugement d’ouverture de redressement judiciaire prononcé en date du 31 janvier 2025 à l’encontre de la SAS NAMMOS COTE D’AZUR, conformément à la demande actualisée, il y a lieu de fixer la créance de la société HABITAT ITALIANA au passif de la SAS NAMMOS COTE D’AZUR pour la somme de 79.103,50 € à titre chirographaire échu.
Sur la créance au titre des frais induits quant au transport :
A l’appui de sa demande de condamnation de la SAS NAMMOS COTE D’AZUR au paiement de la somme de 217.727,99 € au titre des frais induits par cette dernière quant au transport, et de fixer ce quantum au passif, la société HABITAT ITALIANA fait valoir qu’elle a été contrainte de livrer des meubles par la voie aérienne, via le transporteur DB SCHENKER, pour satisfaire aux désidératas de la SAS NAMMOS COTE D’AZUR et ce malgré les retards de paiement de cette
dernière.
Au cours de l’exécution du contrat, le canal de Suez a été fermé durant une période anormalement longue, ce qui constitue un cas de force majeure.
Afin de ne pas reporter sur la SAS NAMMOS COTE D’AZUR des délais encore plus importants, et pour satisfaire à l’insistance de cette dernière, la société HABITAT ITALIANA a donc opté pour des livraisons aériennes.
La SAS NAMMOS COTE D’AZUR a refusé de participer à ce surcoût très important qui était pourtant inévitable compte tenu des délais imposés par cette dernière.
En défense, la SAS NAMMOS COTE D’AZUR rappelle que les frais de livraison étaient expressément inclus dans le devis accepté.
Le mode de livraison n’étant pas prévu contractuellement, la partie défenderesse estime ne pas devoir supporter les conséquences du contexte géopolitique invoqué par la société HABITAT ITALIANA, lequel était déjà connu au moment de l’établissement du devis.
Dans un souci de conciliation, la SAS NAMMOS COTE D’AZUR a accepté de prendre en charge une partie des frais de transport, malgré l’absence d’obligation contractuelle.
La société HABITAT ITALIANA a émis une facture datée du 7 juillet 2025 d’un montant de 151.999 €, remplaçant sa demande initiale de plus de 200.000 €.
Cette facture, bien que non produite devant la juridiction, a été intégralement réglée par la SAS NAMMOS COTE D’AZUR par un virement du 17 juillet 2025, soit avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
La Société HABITAT ITALIANA a donc été remplie de ses droits antérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et ne peut donc venir réclamer la fixation au passif de la somme de 217.727,99 €.
Vu les pièces versées aux débats, vu les arguments de chacune des parties, il convient de dire que, d’une part, la commande acceptée entre les parties stipule de manière non contestable que le coût du transport est inclus dans le montant du devis ; d’autre part, la société HABITAT ITALIANA ne peut faire prévaloir un surcoût lié à un aléa qui ne peut être qualifié de cas de force majeure, à savoir la fermeture du canal de Suez ; enfin la société HABITAT ITALIANA reconnait la prise en charge d’une partie des coûts de transport par la SAS NAMMOS COTE D’AZUR par le paiement d’une facture de 151.999 €.
En conséquence, il convient de débouter la société HABITAT ITALIANA de sa demande au titre des frais induits quant au transport.
Sur la créance au titre de dommages et intérêts :
La société HABITAT ITALIANA sollicite la condamnation de la SAS NAMMOS COTE D’AZUR au paiement de la somme de 50.000 € au titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice économique subi du fait du comportement fautif de cette dernière.
Elle soutient que cette dernière a volontairement cessé les paiements, la privant ainsi des ressources nécessaires à l’exécution de ses propres obligations contractuelles.
Cette abstention délibérée s’est doublée d’une absence totale de communication, la SAS NAMMOS COTE D’AZUR se contentant d’invoquer des « retards » sans fondement réel, ce qui ne saurait constituer une excuse valable.
La société HABITAT ITALIANA expose être en litige avec plusieurs tiers n’étant plus en mesure de les régler du fait des retenues injustifiées opérées par la partie
défenderesse.
Ce comportement, qu’elle qualifie d’abusif et déloyal, a eu pour effet de la placer dans une situation financière critique.
En conséquence, elle demande au tribunal de reconnaître la faute contractuelle de la SAS NAMMOS COTE D’AZUR et de la condamner à lui verser la somme précitée en réparation du préjudice subi.
La partie défenderesse expose que :
Contrairement aux allégations formulées par la Société HABITAT ITALIANA, la SAS NAMMOS COTE D’AZUR n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles.
Elle n’a eu d’autres choix que de retarder le paiement de certaines factures afin de contraindre la Société HABITAT ITLIANA à livrer les éléments d’ameublement manquants au moment de l’ouverture de l’établissement.
Ce report de paiement visait à contraindre le fournisseur à respecter ses engagements et à livrer les éléments d’ameublement indispensables à l’ouverture de l’établissement.
C’est la Société HABITAT ITALIANA qui a manqué à ses obligations contractuelles en ne livrant pas le mobilier dans le délai contractuellement prévu, faisant subir à la concluante un manque à gagner de plusieurs centaines de milliers d’euros.
En outre, la Société HABITAT ITALIANA a exigé un complément de prix injustifié pour la livraison, alors que ce coût était expressément inclus dans le devis initial accepté par les parties.
Le préjudice allégué par la Société HABITAT ITALIANA est infondé, celle-ci ne justifiant ni de difficultés économiques, ni de litiges avec d’autres partenaires.
A l’inverse, la SAS NAMMOS COTE D’AZUR a été contrainte, quelques mois après les faits, de solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Vu les pièces versées aux débats, vu les arguments de chacune des parties, il convient de dire qu’à l’appui de sa demande la Société HABITAT ITALIANA ne justifie d’aucun préjudice financier autre que le non-paiement des acomptes sur commande pour lequel elle a bénéficié d’une décision sus visée.
En conséquence, il convient de débouter la Société HABITAT ITALIANA de sa demande au titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SAS [Adresse 3] aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 € à la Société HABITAT ITALIANA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Et statuant par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2024F00283 et 2025F00107 ;
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
Vu le jugement du 31 janvier 2025 prononçant le redressement judiciaire de la SAS [Adresse 3],
FIXE LA CREANCE de la Société HABITAT ITALIANA à la somme de 126.851,60€ à titre chirographaire échu au passif de la SAS [Adresse 3] relativement aux factures impayées de meubles livrés et non réglés;
FIXE LA CREANCE de la Société HABITAT ITALIANA à la somme de 79.103,50€ à titre chirographaire échu au passif de la SAS [Adresse 3] relativement aux acomptes dus sur les commandes de meubles fabriqués et non encore livrés ;
DEBOUTE la société HABITAT ITALIANA de sa demande au titre des frais induits quant au transport ;
DEBOUTE la société HABITAT ITALIANA de sa demande au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS [Adresse 3] aux dépens et à payer à la société HABITAT ITALIANA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 151,36 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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