Tribunal de commerce / TAE de Cannes, Contentieux 1re chambre, 6 novembre 2025, n° 2024F00283
TCOM Cannes 6 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Créance certaine, liquide et exigible

    La cour a constaté que la société HABITAT ITALIANA justifie être détentrice d'une créance certaine, liquide et exigible au titre des meubles livrés et non réglés.

  • Accepté
    Suspension de la livraison imputable à l'absence de paiement

    La cour a constaté que la SAS NAMMOS COTE D'AZUR a manqué à ses obligations contractuelles, justifiant ainsi la créance au titre des meubles commandés, fabriqués et non encore livrés.

  • Rejeté
    Frais de transport non prévus contractuellement

    La cour a estimé que les frais de transport étaient inclus dans le devis et que la société HABITAT ITALIANA ne pouvait pas réclamer un surcoût lié à un aléa.

  • Rejeté
    Comportement fautif de la SAS NAMMOS COTE D'AZUR

    La cour a constaté que la société HABITAT ITALIANA ne justifie d'aucun préjudice financier autre que le non-paiement des acomptes sur commande.

  • Accepté
    Dépens exposés

    La cour a condamné la SAS NAMMOS COTE D'AZUR aux dépens et à payer une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Cannes, cont. 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2024F00283
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Cannes
Numéro(s) : 2024F00283
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 12 mars 2026
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Texte intégral

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