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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 27 janv. 2026, n° 2024J01121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J01121 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
27/01/2026 JUGEMENT DU VINGT-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2024J1121
ENTRE :
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315, [Adresse 1], [Adresse 2], [Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE, [Adresse 3]
ET
* La SAS AHRPE PETITS TRAVAUX
Numéro SIREN : 803256106, [Adresse 4]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître, [Y], [E] – SCP BONIFACE & ASSOCIES Case n° 11 -, [Adresse 5] BAHOUGNE, [Adresse 6], [Adresse 7]
Copie exécutoire délivrée le 27/01/2026 à Me TROMBETTA Michel
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société AHRPE PETITS TRAVAUX a signé électroniquement avec la société LOCAM :
* le 20 décembre 2022, un contrat de location de matériel d’outillage n° 1721385, pour une durée de 24 mois et au tarif mensuel de 454,56 € HT soit 545,47 € TTC. Le fournisseur du matériel est la société LA PLATEFORME ; un procès-verbal de livraison et de conformité était signé électroniquement par la société AHRPE PETITS TRAVAUX le 20 décembre 2022 et par la société LA PLATEFORME le même jour ;
* le 8 décembre 2022, un contrat de location de matériel d’outillage n° 1718328, pour une durée de 24 mois et au tarif mensuel de 229,34 € HT soit 275,21 € TTC. Le fournisseur du matériel est la société LA PLATEFORME ; un procès-verbal de livraison et de conformité était signé électroniquement par la société AHRPE PETITS TRAVAUX le 8 décembre 2022 et par la société LA PLATEFORME le même jour ;
le 9 décembre 2022, un contrat de location de matériel d’outillage n° 1719404, pour une durée de 24 mois et au tarif mensuel de 326,81 € HT soit 392,17 € TTC. Le fournisseur du matériel est la société LA PLATEFORME ;
un procès-verbal de livraison et de conformité était signé électroniquement par la société AHRPE PETITS TRAVAUX le 9 décembre 2022 et par la société LA PLATEFORME le même jour.
Concernant le contrat de location n° 1721385, une mise en demeure de régler les loyers impayés a été adressée le 14 avril 2023 par la société LOCAM à la société AHRPE PETITS TRAVAUX, cette dernière étant restée infructueuse, aux termes de l’article 13 des conditions générales du contrat précédemment cité, la société LOCAM a résilié ce contrat pour défaut de paiement.
Concernant le contrat de location n° 1718328, une mise en demeure de régler les loyers impayés a été adressée le 25 janvier 2024 par la société LOCAM à la société AHRPE PETITS TRAVAUX, cette dernière étant restée infructueuse, aux termes de l’article 13 des conditions générales du contrat précédemment cité, la société LOCAM a résilié ce contrat pour défaut de paiement.
Concernant le contrat de location n° 1719404, une mise en demeure de régler les loyers impayés a été adressée le 25 janvier 2024 par la société LOCAM à la société AHRPE PETITS TRAVAUX, cette dernière étant restée infructueuse, aux termes de l’article 13 des conditions générales du contrat précédemment cité, la société LOCAM a résilié ce contrat pour défaut de paiement.
La société LOCAM a alors assigné par acte de Maître, [P], [I], commissaire de justice associée à VERSAILLES, en date du 17 juin 2024, la société AHRPE PETITS TRAVAUX, à comparaître devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 2024J01121.
C’est ainsi en l’état que se présente l’affaire au Tribunal.
À l’appui de ses prétentions, la société LOCAM explique que
La société AHRPE PETITS TRAVAUX ne remplit pas les conditions prévues par le code de procédure pénale. Sa demande de sursis à statuer doit être rejetée.
La société AHRPE PETITS TRAVAUX échoue à prouver que l’identité de son dirigeant a été usurpée, elle est donc parfaitement engagée vis-à-vis de la société LOCAM et doit assumer ses obligations contractuelles.
La société LOCAM demande au Tribunal de
* Débouter la société AHRPE PETITS TRAVAUX de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société AHRPE PETITS TRAVAUX à régler à la société LOCAM la somme principale de 32 932,75 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter des mises en demeure ;
* Condamner la société AHRPE PETITS TRAVAUX à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société AHRPE PETITS TRAVAUX aux entiers dépens d’instance.
À l’appui de ses demandes, la société AHRPE PETITS TRAVAUX expose que
Elle entend tout d’abord, in limine litis, solliciter du Tribunal le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente de l’issue de la procédure pénale diligentée par Monsieur, [S], [Z] ès qualité de Président de la société AHRPE PETITS TRAVAUX au motif d’usurpation d’identité.
Sur le fond, elle entend demander au Tribunal de constater qu’elle n’est pas engagée vis-à-vis de la société LOCAM, la signature apposée sur les contrats n’étant pas celle du représentant légal de la société AHRPE PETITS TRAVAUX.
Par ailleurs, la société LOCAM ne parvient pas à démontrer que le matériel objet des contrats de location a bien été livré.
Pour toutes ces raisons, la société LOCAM devra être déboutée de ses demandes.
La société AHRPE PETITS TRAVAUX demande donc au Tribunal de
IN LIMINE LITIS
* Ordonner, juger le sursis à statuer de la présente affaire dans l’attente de la décision pénale intervenir à la suite de la plainte déposée par la société AHRPE PETITS TRAVAUX au titre usurpation de son dirigeant Monsieur, [S], [Z].
* JUGER que la société LOCAM a fait preuve d’une particulière légèreté en ne s’assurant pas de la véracité des signatures et de la véritable identité de la personne à laquelle le matériel a été remis en dépit des apparences particulièrement grossières des documents qui lui sont présentés.
AU FOND
* Juger que les contrats dont se prévaut la demanderesse ne remplissent pas les conditions visées à l’article 1359 du code civil.
* Juger que les contrats dont se prévaut la demanderesse ne remplissent pas les conditions visées à l’article 1376 du code civil dans la mesure où ils n’ont pas été rédigés par Monsieur, [S], [Z] en qualité de représentant de la société AHRPE PETITS TRAVAUX.
* Juger que Monsieur, [S], [Z] en qualité de représentant de la société AHRPE PETITS TRAVAUX conformément aux dispositions de l’article 1373 du code civil désavoue et conteste la signature des prétendus actes que l’on tente de lui imposer.
* Juger que dans le cas où la signature est déniée par Monsieur, [S], [Z] en qualité de représentant de la société AHRPE PETITS TRAVAUX, il appartient à la demanderesse d’en démontrer la sincérité.
* Juger par conséquent que la demanderesse ne peut se prévaloir de prétendus contrats à l’égard de la société AHRPE PETITS TRAVAUX représentée par Monsieur, [S], [Z].
* Juger que dans la mesure où elle ne peut pas se prévaloir de contrat en bonne et due forme, la demanderesse doit apporter d’une part la preuve de la signature des actes par Monsieur, [S], [Z] en qualité de représentant de la société AHRPE PETITS TRAVAUX et de la remise du matériel à Monsieur, [S], [Z] représentant de la société AHRPE PETITS TRAVAUX, obligation à laquelle ne répond pas.
* Juger que les contrats dont se prévaut la demanderesse constituent un faux en écriture par l’imitation de l’écriture et de la signature de Monsieur, [S], [Z] en qualité de représentant de la société AHRPE PETITS TRAVAUX.
* Avant toute décision quant à l’identification du véritable rédacteur des prétendus contrats, il est demandé que soit ordonnée une expertise graphologique afin de lever tous les doutes qui pourraient subsister de ce chef.
* Dans ce cas, Juger que les frais d’expertise seront supportés par la demanderesse à laquelle il appartient de démontrer la sincérité de la prétendue signature.
* Juger que la demanderesse tente au moyen d’un faux en écriture d’obtenir la remise de fonds de la part de la société AHRPE PETITS TRAVAUX.
* DEBOUTER la société LOCAM de l’intégralité de ses demandes et la condamner à la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DECISION
À titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir le Tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci ;
1- Sur la demande de sursis à statuer
Attendu que la société AHRPE PETITS TRAVAUX, représentée par Monsieur, [S], [Z] agissant comme Président de la société SEVEN, elle-même Présidente de la société AHRPE PETITS TRAVAUX, a porté plainte le 3 mars 2023 auprès des services du commissariat de police de, [Localité 2] pour usurpation d’identité ;
Attendu que l’article 4 du code de procédure pénale dispose que : « la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil » ;
Attendu que la plainte dont la société AHRPE PETITS TRAVAUX se prévaut est un dépôt simple de plainte pénale ;
Attendu que la société AHRPE PETITS TRAVAUX ne produit aux débats ni la réponse du Parquet ni le justificatif d’une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction trois mois après la première plainte en cas de silence du Parquet, ni la preuve de la consignation à cet effet ;
Attendu que la société AHRPE PETITS TRAVAUX ne justifie pas de façon suffisante en quoi les éventuelles suites pénales données à sa plainte sont de nature à exercer une influence sur la solution du présent litige ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal rejettera la demande de sursis à statuer ;
2- Sur l’engagement de la société AHRPE PETITS TRAVAUX
Attendu que la société AHRPE PETITS TRAVAUX conteste l’authenticité des signatures figurant sur les contrats et sur les procès-verbaux de livraison et de conformité et que les contrats doivent être déclarés nuls ;
Attendu que l’article 1367 du code civil dispose que : « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve
contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
Attendu que concernant la présomption de fiabilité de signature électronique l’article 1 er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique renvoi aux articles 26, 28 et 29 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ;
Attendu que la société LOCAM présente trois contrats de location signés par la société AHRPE PETITS TRAVAUX les 8 décembre 2022, 9 décembre 2022 et 20 décembre 2022 au moyen d’une signature électronique, que ladite signature est certifiée par la société DocuSign ; ainsi que trois procès-verbaux de livraison et de conformité signés les 8 décembre 2022, 9 décembre 2022 et 20 décembre 2022 au moyen d’une signature électronique, que ladite signature est certifiée par la société DocuSign ; ainsi que trois procès-verbaux de livraison et de conformité signés les 8 décembre 2022, 9 décembre 2022 et 20 décembre 2022 au moyen d’une signature électronique, que ladite signature est certifiée par la société DocuSign ;
Attendu que la société LOCAM verse aux débats les dossiers de preuve fournis par la société DocuSign attestant que les trois contrats précités ont été signés électroniquement par le représentant légal de la société AHRPE PETITS TRAVAUX ;
Attendu que le Tribunal a consulté la liste de confiance établie par l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information et que la société DocuSign figure bien sur cette dernière ;
Attendu que le Tribunal dira que la demande de la société LOCAM est fondée et qu’elle peut se prévaloir des contrats de location signés électroniquement les 8 décembre 2022, 9 décembre 2022 et 20 décembre 2022 par la société AHRPE PETITS TRAVAUX ;
Attendu que compte tenu de ce qui précède, le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE dira que la société AHRPE PETITS TRAVAUX est parfaitement engagée dans l’exécution des trois contrats litigieux ; et rejettera donc la demande de la société AHRPE PETITS TRAVAUX formulée à ce titre ;
3- Sur les sommes dues à la société LOCAM
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Attendu que la société LOCAM a résilié de plein droit les contrats en application de l’article 13 des conditions générales de location de chacun des contrats, suite aux impayés répétés et non régularisés de la société AHRPE PETITS TRAVAUX et suite aux mises en demeure du 14 avril 2023 et du 25 janvier 2024 demeurées infructueuses ;
Attendu que ledit article 13 des conditions générales des trois contrats de location prévoit qu’en cas de résiliation de plein droit, le locataire devra verser à la société LOCAM les loyers impayés et à échoir, ainsi qu’une pénalité de 10 % ;
Attendu que la société LOCAM sollicite des sommes correspondant aux loyers échus et à échoir majorés d’une clause pénale de 10 %, mais aussi d’un loyer intercalaire pour chacun de ces trois contrats, qu’aucune justification relative audit loyer intercalaire n’est produit, que ce montant sera rejeté pour chacun des trois contrats ;
Attendu que concernant le contrat n°1721385 le montant des loyers échus impayés et à échoir s’élève à la somme de 13 091,28 € hors clause pénale et que la clause pénale s’élève à 1 309,13 € soit un total de 14 400,41 € ;
Attendu que concernant le contrat n°1718328 le montant des loyers échus impayés et à échoir s’élève à la somme de 6 605,04 € hors clause pénale et que la clause pénale s’élève à 660,50 € soit un total de 7 265,54 € ;
Attendu que concernant le contrat n°1719404 le montant des loyers échus impayés et à échoir s’élève à la somme de 9 412,08 € hors clause pénale et que la clause pénale s’élève à 941,21 € soit un total de 10 353,29 € ;
Attendu que le Tribunal condamnera la société AHRPE PETITS TRAVAUX à verser à la société LOCAM au titre du contrat de location n° 1721385 la somme principale de 14 400,41 €, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter du 25 janvier 2024 ;
Attendu que le Tribunal condamnera la société AHRPE PETITS TRAVAUX à verser à la société LOCAM au titre du contrat de location n° 1718328 la somme principale de 7 265,54 €, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la date de mise en demeure du 25 janvier 2024 ;
Attendu que le Tribunal condamnera la société AHRPE PETITS TRAVAUX à verser à la société LOCAM au titre du contrat de location n° 1719404 la somme principale de 10 353,29 €, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la date de mise en demeure du 25 janvier 2024 ;
4- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société LOCAM pour faire valoir ses droits a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elle allouées ; que le Tribunal condamnera la société AHRPE PETITS TRAVAUX à verser la somme de 350 € à la société LOCAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
5- Sur les dépens
Attendu qu’en application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ;
Attendu que le Tribunal condamnera la société AHRPE PETITS TRAVAUX aux entiers dépens de l’instance ;
6- Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » ;
Attendu que ni la nature de l’affaire ni les circonstances de l’espèce ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée, le Tribunal prononcera l’exécution provisoire de plein droit de sa décision ;
Attendu que les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Dit que la demande de la société LOCAM est fondée et qu’elle peut se prévaloir des contrats de location signés électroniquement les 8 décembre 2022, 9 décembre 2022 et 20 décembre 2022 par la société AHRPE PETITS TRAVAUX ;
Condamne la société AHRPE PETITS TRAVAUX à verser à la société LOCAM, au titre du contrat de location n° 1721385, la somme principale de 14 400,41€, au titre des loyers échus impayés et à échoir, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter du 25 janvier 2024 ;
Condamne la société AHRPE PETITS TRAVAUX à verser à la société LOCAM, au titre du contrat de location n° 1718328, la somme principale de 7 265,54 €, au titre des loyers échus impayés et à échoir, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la date de mise en demeure du 25 janvier 2024 ;
Condamne la société AHRPE PETITS TRAVAUX à verser à la société LOCAM au titre du contrat de location n° 1719404, la somme principale de 10 353,29 €, au titre des loyers échus impayés et à échoir, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la date de mise en demeure du 25 janvier 2024 ;
Condamne la société AHRPE PETITS TRAVAUX à verser la somme de 350 € à la société LOCAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AHRPE PETITS TRAVAUX aux entiers dépens de l’instance, dont frais de Greffe taxés et liquidés à la somme de 67,23 € ;
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Madame Sophie PONCET, Madame Caroline ROURE, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 27/01/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Frederic GRASSET
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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