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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 30 janv. 2026, n° 2025R01175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01175 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 30 janvier 2026
RG n° : 2025R01175
DEMANDEUR
SARL [P] [V] [Adresse 1] comparant par Me Jean DIZABEAU [Adresse 2]
DEFENDEUR
SCS [O] [Adresse 3] comparant par Mes [B] [J] et [I] [S] [Adresse 4]
Débats à l’audience publique du 20 janvier 2026, devant M. Richard DELORME, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
FAITS
La SARL [P] [V] exerce une activité de fabrication, commercialisation et maintenance de chariots autotractés destinés au transbordement de containers ainsi que la commercialisation, l’installation et la maintenance de dépannages d’élévateurs, monte-charge, …
[P] [V] fournit à la SCS [O] des services de remise en service de ses appareils (ascenseurs, escalier mécaniques, …).
Plusieurs factures étant restées impayées, [P] [V] a mis en demeure [O] par LRAR du 4 février 2025 pour la somme totale de 12 790,07 €, correspondant à 6 factures. [O] a partiellement réglé ces factures.
De nouvelles factures d'[Localité 1] sont restées impayées. [P] [V] a alors adressé une nouvelle mise en demeure à [O], par LRAR en date du 30 septembre 2025 d’avoir à lui payer la somme totale de 10 717,28 €.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances qu'[P] [V] a fait assigner [O] en référé devant nous par acte de commissaire de justice délivré le 21 octobre 2025 à personne, nous demandant de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile, les articles 1103, 1104 et suivants et 1344-1 du code civil,
* DECLARER la société [P] [V] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
* CONDAMNER la société [O] au paiement de la somme provisionnelle de 10 717,28 € T.T.C au titre des six factures impayées, soit les factures :
* Facture n° 10/23 6673 du 27 octobre 2023 (N° Commande ON45272516) d’un montant de 2 022,72 € T.T.C. ;
* Facture n° 02/24 6811 du 7 février 2024 (N° Commande ON45401289) d’un montant de 1 615,20 € T.T.C. ;
* Facture n° 03/24 6834 du 11 mars 2024 (N° Commande ON45418865) d’un montant de 3 610,56 € T.T.C. ;
* Facture n° 03/24 6835 du 11 mars 2024 (N° Commande ON45418768) d’un montant de 1 615,20 € T.T.C ;
* Facture n° 03/25 7192 du 12 mars 2025 (N° Commande ON45629753) d’un montant de 800 € T.T.C. ;
* Facture n° 06/25 7698 du 9 juin 2025 (N° Commande ON45635411) d’un montant de 1 053,60 € T.T.C ;
* ASSORTIR cette condamnation d’intérêts, courant à compter du 4 février 2025 pour les factures n°10/23 6673, n°02/23 6673, n°03/24 6834 et n°03/24 6835 ;
* ASSORTIR cette condamnation d’intérêts courant à compter du 3 octobre 2025 pour les factures n°10/25 7192 et n°06/25 7698.
* CONDAMNER la société [O] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société [O] aux dépens.
A notre audience du 20 janvier 2026, les parties se présentent et nous indiquent que 4 factures litigieuses ont été réglées par [O] et que subsiste un différend sur les factures du 12 mars 2025 d’un montant de 800 € TTC et du 9 juin 2025 d’un montant de 1 053,60 € TTC.
SUR QUOI
L’article 873 du code de procédure civile dispose :
«… Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.»
Concernant la facture du 12 mars 2025, [O] nous informe que cette facture est en cours de règlement directement par un maitre d’ouvrage dans le cadre d’une délégation de paiement et
RG n° : 2025R01175 Page 3 sur 3
produit une pièce comptable en attestant. [P] [V] en prend acte et se désiste de sa demande au titre de cette facture.
S’agissant de la facture du 9 juin 2025, [O] soutient que la TVA ne devrait pas être appliquée à cette facture car elle concerne un client non assujetti, identique d’ailleurs à la facture du 12 mars 2025 qui, elle, ne comporte pas de TVA à juste titre.
[P] [V] en prend acte et nous demande alors de juger que le montant qui lui est dû par [O] est de 878 € (montant HT de sa facture émise pour 1 053,60 € TTC) et de la condamner à lui payer cette somme.
Nous condamnerons donc [O] à payer à [P] [V], à titre provisionnel, la somme de 878 €, avec intérêt au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 et les dépens
L’équite commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais, non compris dans les dépens, exposés pour faire reconnaître ses droits ; elles seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[O] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
* Condamnons la SCS [O] à payer à la SARL [P] [V], à titre provisionnel, la somme de 878 € avec intérêt aux taux légal à compter de la présente ordonnance;
* Déboutons les parties de leurs autres demandes ;
* Condamnons la SCS [O] aux dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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