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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, declarations de cessation des paiements, 20 janv. 2026, n° 2025007040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2025007040 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 007040
JUGEMENT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
En date du 18/12/2025, Monsieur [H] [X], né le 15/12/1983 à Versailles (78), de nationalité française, demeurant 23T rue du Gué 17000 La Rochelle, agissant en qualité de gérant et associé indéfiniment responsable de 35 GAMBETTA (SCI) , immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 891 381 659, Location de terrains et d’autres biens immobiliers, dont le siège social se trouve sis 23 Ter, Rue du Gué – 17000 La Rochelle, a fait la déclaration de cessation des paiements prévue par la loi.
Le débiteur a été appelé à comparaître en chambre du conseil pour l’audience du 06/01/2026 à 14:00, accompagné le cas échéant de la personne habilitée à être entendue, conformément aux articles L.621-1, L.631-7, R.621-2 et R.631-7 du code de commerce. Puis l’affaire a fait l’objet d’un renvoi en raison des conditions météorologiques.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré, Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d’Avout, Greffier,
Lors de l’audience du 13/01/2026, Monsieur [H] [X], représentant légal, a été entendu en ses explications lequel déclare :
* Avoir un passif échu et exigible s’élevant à 32 798 euros suite à la dénonciation par le Crédit Mutuel des standstill obtenus et ne pas avoir l’actif disponible pour y faire face,
* Ne pas avoir de salariés à ce jour,
* Etre toujours en activité,
* Avoir un chiffre d’affaires H.T du dernier exercice qui s’est élevé à 35 000 euros,
* Solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Monsieur [H] [X] explique que la SARL MAC exploite son fonds de commerce dans les locaux de la SCI 35 GAMBETTA. L’ouverture de la procédure de sauvegarde doit permettre à la société MAC de reprendre ses versements de loyers afin que la SCI puisse de nouveau assurer le remboursement de ses échéances de prêt.
Le Ministère public, entendu, émet un avis favorable à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
CELA ETANT EXPOSE
Sur la compétence du tribunal de commerce,
En vertu de l’article L.621-2 du code de commerce, « Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas ».
En l’espèce, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé ce jour l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SARL MAC, laquelle exploite son fonds de commerce dans les locaux détenus par la SCI 35 GAMBETTA. Un lien économique manifeste existe donc entre les deux entités.
Dans ces conditions, le tribunal de céans est compétent pour statuer sur la demande d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire déposée par Monsieur [H] [X].
Sur la demande d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire,
Il ressort des pièces versées à l’appui de la déclaration de cessation des paiements, et des déclarations faites, que 35 GAMBETTA (SCI) ne se trouve pas en mesure de faire face au règlement de ses échéances de prêt récemment dénoncées avec l’actif disponible dont elle dispose. Dans ces conditions, l’entreprise est en état de cessation des paiements et, en application de l’article L. 631-8 du code de commerce, il y a lieu de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au jour du présent jugement.
Il n’existe à ce stade aucun élément permettant de considérer que le redressement de la société serait impossible, voire qu’il est soutenu par le débiteur, de sorte qu’il y a lieu d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire. Il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L621-4, L631-9, R621-11 et R631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu le titre IV du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce,
Déclare compétent le tribunal de commerce pour connaître de la demande formulée par Monsieur [H] [X] ;
Constate l’état de cessation des paiements de 35 GAMBETTA (SCI) ;
Prononce le redressement judiciaire de
35 GAMBETTA (SCI)
Location de terrains et d’autres biens immobiliers
23 Ter, Rue du Gué
17000 La Rochelle
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de La Rochelle sous le numéro 891 381 659 ;
Constate que Monsieur [H] [X], représentant légal, a été entendu ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 20/01/2026 ;
Ouvre une période d’observation de six mois ;
Désigne Monsieur [R] [N] en qualité de juge-commissaire ;
Désigne Monsieur [G] [Q] en qualité de juge-commissaire suppléant ;
Désigne la SCP [E] [Y] – prise en la personne de Maître [E] [Y], 81 rue Rempart Saint-Claude, Résidence Le Bastion, 17000 LA ROCHELLE, en qualité de mandataire judiciaire ;
Désigne Maître [L] [B] 2 Avenue Henri Hautier 17000 LA ROCHELLE, en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l’inventaire du patrimoine du débiteur, prévus à l’article L.622-6 du code de commerce, ainsi que les garanties qui le grèvent ;
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision et qu’en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie ;
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure ;
Ordonne le rappel de cette affaire le MARDI 03 MARS 2026 à 14 H 00 en la chambre du conseil sis 14 rue du Palais, 17000 LA ROCHELLE, afin qu’il soit statué sur la poursuite d’activité ou le prononcé de la liquidation judiciaire ;
Dit qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité, sera déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant ladite audience, et notifié aux représentants du comité d’entreprise ou à défaut aux délégués du personnel, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire, et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu des relevés détaillés, d’une part au greffe les frais, taxes et débours concernant la procédure, et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire ;
Fixe à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC, le délai prévu par l’article L.624-1 du code de commerce ;
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ;
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
L’affaire a été plaidée le 13/01/2026, et a été mise en délibéré au 20/01/2026 en présence de Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 20/01/2026, par Monsieur Laurent THENAULT, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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