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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 28 oct. 2025, n° 2024F00559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00559 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Octobre 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
COBPFA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE [Adresse 1] comparant par SELARL NOUAL et DUVAL [Adresse 2] et par SCP HADENGUE ET ASSOCIES [Adresse 3]
DEFENDEURS
M. [D] [E] [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5]
comparant par Me ANAIS LE FALHER [Adresse 6]
M. [Z] [J] [Adresse 7] comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 8] et par Me Samuel SCHERMAN [Adresse 9]
LE TRIBUNAL AYANT LE 11 Juillet 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Octobre 2025,
EXPOSE DES FAITS
Dans le cadre de son activité, la SARL IMPACT IMMO [Localité 2], dont Monsieur [D] [E] est le gérant, a ouvert le 11 août 1999 un compte courant dans les livres de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, ci-après dénommée « Banque Populaire ».
Par acte sous seing privé du 4 octobre 2021, M. [E], en sa qualité de gérant d’IMPACT IMMO [Localité 2], s’est porté caution personnelle et solidaire de tous les engagements de ladite société pour un montant total de 25 000 € incluant le principal, les intérêts, frais, commissions et accessoires pour une durée de 10 ans, renonçant au bénéficie de discussion et de division.
Par acte sous seing privé du 5 octobre 2021, Monsieur [Z] [J] s’est également porté caution personnelle et solidaire de tous les engagements d’IMPACT IMMO [Localité 2] pour un montant total de 25 000 € incluant le principal, les intérêts, frais, commissions et accessoires pour une durée de 10 ans, renonçant au bénéficie de discussion et de division.
Dans le cadre de son activité la SAS AGENCE IMPACT IMMO, dont M. [J] était le gérant, a ouvert le 14 mars 2006 un compte courant dans les livres de la Banque Populaire.
Par acte sous seing privé du 16 novembre 2021, M. [J], en sa qualité de gérant d’AGENCE IMPACT IMMO, s’est porté caution personnelle et solidaire de tous les engagements de ladite société pour un montant total de 25 000 € incluant le principal, les intérêts, frais, commissions et accessoires pour une durée de 10 ans, renonçant au bénéficie de discussion et de division.
Par acte sous seing privé du 4 octobre 2021, M. [E] s’est également porté caution personnelle et solidaire de tous les engagements d’AGENCE IMPACT IMMO pour un montant total de 25 000 € incluant le principal, les intérêts, frais, commissions et accessoires pour une durée de 10 ans, renonçant au bénéficie de discussion et de division.
Par jugements du 24 janvier 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice d’IMPACT IMMO ASNIERES et d’AGENCE IMPACT IMMO publiée au BODACC le 2 février 2023. Les procédures ont été converties en liquidation judiciaire par jugement du 2 mai 2023, publié au BODACC le 10 mai 2023.
Par courrier recommandé du 9 février 2023, la Banque Populaire a déclaré sa créance relative au compte n°01721503611 ouvert au nom d’IMPACT IMMO [Localité 2] entre les mains du mandataire désigné, pour un montant de 50 110,98 € correspondant au solde débiteur dudit compte à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective d’IMPACT IMMO [Localité 2] ; par courrier recommandé du 10 mai 2023, la Banque Populaire a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé du 8 février 2023, la Banque Populaire a déclaré sa créance relative au compte n°09121428412 ouvert au nom d’AGENCE IMPACT IMMO entre les mains du mandataire désigné, pour un montant de 46 415,80 € correspondant au solde débiteur dudit compte à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective d’AGENCE IMPACT IMMO. Par courrier recommandé du 10 mai 2023, la Banque Populaire a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé du 10 mai 2023, la Banque Populaire a mis en demeure M. [E], en sa qualité de caution d’MPACT IMMO [Localité 2], de régler la somme de 25 011,29 € ; par courrier recommandé du même jour, la Banque Populaire a mis en demeure M. [J], en sa qualité de caution d’IMPACT IMMO [Localité 2], de régler la somme de 25 011,29 €.
Par courrier recommandé du 10 mai 2023, la Banque Populaire a mis en demeure M. [E], en sa qualité de caution de AGENCE IMPACT IMMO, de régler la somme de 25 011,29 € ; par courrier recommandé du même jour, la Banque Populaire a mis en demeure M. [J], en sa qualité de caution d’AGENCE IMPACT IMMO, de régler la somme de 25 011,29 €.
Aucun règlement n’est intervenu.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par actes d’huissier de justice du 1 er mars 2024 remis à M. [E], personne physique et remis à personne habilitée pour M. [J] en application de l’article 656 du code de procédure civile, et par conclusions en réplique en date du 14 mars 2025, la Banque Populaire demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1132, 1135 1136, 1137, 1343-5 et 2288 et suivants du code civil,
Vu l’article L. 332-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce,
Vu les dispositions des articles L. 622-28 et L. 643-1 du code de commerce
* Recevoir la Banque Populaire en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
En conséquence : A titre principal,
* Débouter M. [E] de sa demande de nullité de ses engagements de caution,
Page : 3 Affaire : 2024F00559
* Condamner M. [E] en sa qualité de caution d’IMPACT IMMO [Localité 2] à payer à la Banque Populaire la somme de 25 000 € à titre principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2023 jusqu’au parfait règlement,
* Condamner M. [E] en sa qualité de caution d’AGENCE IMPACT IMMO à payer à la Banque Populaire la somme de 25 000 € à titre principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2023 jusqu’au parfait règlement,
* Débouter M. [E] de sa demande de dommages et intérêts,
* Condamner M. [J] en sa qualité de caution d’IMPACT IMMO [Localité 2] à payer à la Banque Populaire la somme de 25 000 € à titre principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2023 jusqu’au parfait règlement,
* Condamner M. [J] en sa qualité de caution d’AGENCE IMPACT IMMO à payer à la Banque Populaire la somme de 25 000 € à titre principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2023 jusqu’au parfait règlement,
* Ordonner la capitalisation des intérêts,
* Débouter M. [E] de sa demande d’échelonnement de la dette ;
Subsidiairement,
* Ordonner que la dette sera échelonnée en 23 règlements mensuels de 2 000 €, et le solde lors de la 24 ème échéance, et rappeler que l’intégralité de la créance serait immédiatement exigible en cas de défaut de règlement d’une seule échéance,
* Débouter M. [J] de sa demande de délais de paiement,
Subsidiairement, si le tribunal fait droit à la demande d’échelonnement de M. [E],
* Ordonner que la dette de M. [J] soit échelonnée dans les mêmes conditions (23 règlements mensuels de 2 000 €, et le solde lors de la 24 ème échéance), et rappeler que l’intégralité de la créance serait immédiatement exigible en cas de défaut de règlement d’une seule échéance
* Juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit,
A titre subsidiaire,
* Ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la clôture des procédures de liquidation judiciaire d’IMPACT IMMO [Localité 2] et d’AGENCE IMPACT IMMO,
En tout état de cause,
* Condamner solidairement M. [E] et M. [J] à payer à la Banque Populaire la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions en défense n°3 du 11 avril 2025, M. [E] demande au tribunal de : A titre principal,
* Débouter la Banque Populaire de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire, si le tribunal venait à retenir l’absence de mise en garde de M. [E] et la perte de chance de ne pas s’engager,
* Condamner la Banque Populaire au versement de dommages et intérêts à M. [E], lesquels s’élèveront à la somme qui serait due à la banque en application du premier cautionnement du 4 octobre 2021 soit 25 000 € majorée des intérêts au taux légal capitalisables,
* Ordonner la compensation entre les créances respectives des parties, à savoir entre la somme à laquelle M. [E] serait condamné en application du premier acte de cautionnement et la somme à laquelle la Banque Populaire serait condamnée à titre de dommages-intérêts à M. [E],
* Condamner la Banque Populaire au versement de dommages et intérêts à M. [E], lesquels s’élèveront à la somme qui serait due à la banque en application du second
cautionnement du 4 octobre 2021 soit 25 000 € majorée des intérêts au taux légal capitalisables,
* Ordonner la compensation entre les créances respectives des parties, à savoir entre la somme à laquelle M. [E] serait condamné en application du second acte de cautionnement et la somme à laquelle la Banque Populaire serait condamnée à titre de dommages-intérêts à M. [E],
* Débouter la Banque Populaire de ses demandes,
A titre encore plus subsidiaire, si le tribunal venait à ne pas retenir l’absence de mise en garde de M. [E] et la perte de ne pas s’engager de ce dernier,
* Débouter la Banque Populaire de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions en raison du caractère non exigible et liquide de la créance,
A titre très subsidiaire, si le tribunal venait à entrer en voie de condamnation à l’égard de M. [E],
* Accorder à M. [E] un délai de paiement échelonné sur deux années sans intérêt sur la somme correspondant au montant du seul solde débiteur du compte courant au principal de la/les société(s),
* Débouter la Banque Populaire de ses demandes d’application du taux légal, de sa demande d’appliquer la capitalisation, à une somme (sic) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
* Accorder à M. [E] un délai de paiement échelonné sur deux années sans intérêt sur l’ensemble des sommes auxquelles ce dernier serait condamné au versement,
En tout état de cause,
* Condamner la Banque Populaire au versement de la somme de 5 000 € à M. [E] par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
* Condamner la Banque Populaire aux entiers dépens,
* Ecarter l’exécution provisoire de la décision à venir en cas de condamnation de M. [E]
Par conclusions récapitulatives en date du 14 février 2025, M. [J] demande au tribunal de : Vu l’ancien article L. 341-4 du code de la consommation, devenu L. 332-1 du code de la consommation,
Vu les articles 2302, 2303, 2290, 1231-5 et 1343-5 du code civil, dans leurs versions applicables au présent litige,
A titre principal :
* Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la Banque Populaire,
A titre subsidiaire :
* Déclarer inopposables à M. [J] les engagements de caution du fait de la disproportion manifeste des cautionnements,
A titre très subsidiaire :
* Ordonner que la Banque Populaire est déchue de sa garantie au titre des intérêts et pénalités échus au titre des cautions,
Et en tout état de cause :
* Accorder au défendeur un délai de paiement de 24 mois, sans intérêt, pour s’acquitter des sommes dues en principal et accessoires,
En tout état de cause :
* Rejeter les demandes de la Banque Populaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
* Condamner la Banque Populaire à payer 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
* Ecarter l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 11 juillet 2025 et après avoir entendu les parties présentes exposer oralement leurs demandes, le juge chargé d’instruire l’affaire les informe qu’il clôt les débats et que le jugement est mis en délibéré pour être rendu le 28 octobre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité des engagements de caution de M. [E],
M. [E] expose que :
Sur la réticence dolosive de la banque ou l’erreur sur une qualité essentielle, Banque Populaire a gardé sous silence une information déterminante du consentement de M. [E] qui était celle de la situation financière très fragile voire désespérée des deux sociétés,
La signature des actes de cautionnement lui a été imposée alors que la situation des sociétés était largement obérée ; la banque a attendu que les débiteurs principaux, à savoir IMPACT IMMO [Localité 2] et AGENCE IMPACT IMMO aient failli pour imposer à M. [E] sa caution pour la poursuite de l’activité des sociétés,
Si jamais le tribunal ne retenait pas la présente demande de nullité du cautionnement sur le fondement du dol, celle-ci sera formulée sur le fondement de l’erreur sur les motifs, l’erreur sur la solvabilité des débiteurs garantis ayant été déterminant de l’engagement de la caution. En l’espèce, s’agissant de IMPACT IMMO [Localité 2], à la date de l’acte de cautionnement donné le 4 octobre 2021, l’insolvabilité de la société était avérée ; IMPACT IMMO [Localité 2] faisait face à un découvert important depuis plusieurs mois, sans que la Banque Populaire n’attire l’attention de M. [E]. Pour rappel, l’intégralité des titres de la société était détenue par IMPACT DÉVELOPPEMENT dont le gérant et associé majoritaire était M. [J], seul interlocuteur de la banque et seul gestionnaire de la société ; M. [E] produit les comptes de la société de l’exercice 2021 lesquels révèlent que la débitrice principale a commencé à rencontrer des difficultés croissantes de trésorerie depuis mars 2021; le déficit s’est aggravé à la suite de l’acte de cautionnement et a atteint un niveau encore plus inquiétant en 2022 ; Alors que IMPACT IMMO [Localité 2] a été placée en redressement judiciaire le 24 janvier 2023, la date de cessation des paiements a été portée au 30 septembre 2022 soit 11 mois après la conclusion de l’acte de cautionnement. La situation de la débitrice était donc compromise dès le courant de l’année 2021, soit bien avant que la Banque Populaire sollicite l’engagement de caution litigieux et alors qu’elle soutenait abusivement IMPACT IMMO [Localité 2],
Banque Populaire a laissé la situation se dégrader sans mettre en garde M. [E] de l’évolution alarmante du compte au point d’atteindre un solde débiteur de presque 50 000 € dès fin 2021 étant précisé qu’au 31 août 2021 la société avait même déjà atteint un découvert de 68 928,30 € ; le fait que M. [E] soit gérant de paille de la société ne dégage pas la Banque de son obligation d’information et de transparence à l’égard de la caution personne physique,
La Banque détenait les comptes de la société et a assisté à sa déconfiture en veillant à régulariser précipitamment des actes de cautionnement. La Banque avait forcément réalisé un audit de l’opération à la lumière des comptes sociaux d’IMPACT IMMO [Localité 2], lesquels font ressortir pour les exercices 2019 et 2020 que de nombreuses factures ne sont pas recouvrées, laissant apparaître un pourcentage important d’impayés par rapport aux disponibilités dans la société,
M. [E] n’était que gérant de droit et non de fait de cette société mais au surplus, c’est en toute mauvaise foi que la Banque tente de renverser la charge qui lui incombe en ne prouvant pas avoir attiré l’attention du concluant sur la gravité de son engagement,
Qu’à l’appui des comptes 2020 et 2019 de la société auxquels s’ajoutent le compte bancaire très largement débiteur depuis mai 2021, la Banque Populaire savait parfaitement que le débiteur principal était défaillant et son insolvabilité avérée,
S’agissant de AGENCE IMPACT IMMO, à la date de l’acte de cautionnement donné le 4 octobre 2021, l’insolvabilité de la société était également avérée. AGENCE IMPACT IMMO faisait face à un découvert tout aussi important depuis 7 mois, sans que la banque n’attire l’attention de M. [E] ; Pour rappel, l’intégralité des titres de la société était détenue par IMPACT DÉVELOPPEMENT dont le gérant et associé majoritaire était M. [J], seul interlocuteur de la banque et seul gestionnaire de la société. M. [E] n’était ni associé ni dirigeant d’AGENCE IMPACT IMMO et était uniquement salarié d’une autre société, IMPACT IMMO LEVALLOIS PARIS,
Pour démontrer l’insolvabilité de AGENCE IMPACT IMMO, M. [E] produit les comptes de la société de l’exercice 2021 lesquels révèlent que la débitrice principale a commencé à rencontrer de sérieuses difficultés de trésorerie dès mars 2021, montant au 31 juillet 2021 son solde débiteur de 39 554,17 €; la situation de AGENCE IMPACT IMMO ne s’est pas améliorée, le déficit s’est aggravé à la suite de l’acte de cautionnement ; L’ensemble des comptes bancaires ont été communiqués par la société à M. [E] le 14 mai 2023, qui les a sollicités dans le cadre de la présente instance et qui n’en a jamais été destinataire. La situation de la débitrice principale était donc compromise dès mai 2021, soit bien avant que la Banque sollicite l’engagement de caution litigieux et alors qu’elle soutenait abusivement AGENCE IMPACT IMMO. En effet, connaissant la situation irrémédiablement compromise de AGENCE IMPACT IMMO, la banque a consenti à une aggravation du découvert et a habilement sollicité postérieurement une caution.
La banque a laissé la situation se dégrader sans mettre en garde M. [E] de l’évolution alarmante du compte au point d’atteindre un solde débiteur important étant rappelé qu’au 30 novembre 2021 la société avait même déjà atteint un découvert de 55 584,45 €,
La Banque détenait les comptes bancaires de la société et a assisté à sa déconfiture jusqu’à la liquidation judiciaire en veillant de façon déloyale à régulariser précipitamment des actes de cautionnement. Au jour de la conclusion de l’acte de cautionnement, la situation d’AGENCE IMPACT IMMO était déjà compromise.
Banque Populaire répond que :
En sa qualité de gérant d’IMPACT IMMO [Localité 2], M. [E] était mieux informé que quiconque de la situation financière et des perspectives de la société qu’il dirige. Au surplus, la situation financière et la solvabilité d’une société ne saurait être appréciée au seul regard du solde en fin de mois d’un de ses comptes courants,
M. [E] ne peut aucunement démontrer que la banque aurait détenu des informations, qu’elle lui aurait volontairement dissimulées, relatives à la situation financière des sociétés cautionnées ; il ne démontre pas la moindre manœuvre déloyale, dissimulation intentionnelle, ou un quelconque mensonge de la part de la banque,
Conscient de cette évidente carence, M. [E] tente de se prévaloir, à titre subsidiaire, d’une erreur ayant vicié son consentement, erreur relative à la solvabilité du débiteur principal ; toutefois, à supposer que la croyance erronée dans la solvabilité du débiteur ait été déterminante du consentement de M. [E], elle s’analyse en un simple motif de son engagement ; or l’erreur sur les motifs est indifférente, à moins que les parties « en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; au contraire, l’article 5 des deux contrats de cautionnement signés par M. [E] stipule que : « je reconnais contracter mon engagement de caution en pleine connaissance de la situation financière et juridique présente du débiteur principal dont il m’appartiendra – dans mon intérêt- de suivre personnellement l’évolution indépendamment des renseignements que la banque pourrait éventuellement me communiquer. »,
Au surplus, M. [E] n’a pas pris la peine de s’informer de la situation financière des sociétés cautionnées, y compris celle dont il est le gérant, cela constitue une faute inexcusable de sa part au sens de l’article 1132 du code civil susvisé. Les développements tendant à faire supporter la responsabilité de ses engagements à M. [J] peinent à convaincre, ne sont nullement démontrés, et sont, en tout état de cause, inopposables à la banque ; il résulte du bon sens de toute personne physique disposant de capacités intellectuelles normales, qui plus est gérant de société, de s’enquérir de la solvabilité de la personne physique ou morale pour laquelle elle entend se porter caution.
M. [J] répond que :
M. [E], tout comme lui était actionnaire du Groupe IMPACT IMMO depuis le 1 er janvier 2006 ; ils ont tous les deux participé au rachat des titres des autres actionnaires pour finalement n’être plus que les deux seuls actionnaires à compter du 1 er janvier 2016. M. [E] est ainsi pleinement impliqué dans la gestion du groupe depuis de nombreuses années,
M. [E] est gérant d’MPACT IMMO [Localité 2] depuis le 12 octobre 2009, a toujours signé l’ensemble des documents, contrats et engagements d’IMPACT IMMO [Localité 2], et en particulier les emprunts et contrats bancaires ; il est faux de prétendre que M. [J] l’aurait forcé à prendre la direction de cette société pour bénéficier de la carte « T » alors que M. [J] est également gérant d’IMPACT IMMO LEVALLOIS PARIS, qui était également une agence immobilière, tout comme de IMPACT IMMO [Localité 2] ; M. [J] aurait donc très bien pu être gérant de cette dernière ; en réalité, M. [E] a été nommé gérant d’IMPACT IMMO [Localité 2] car le groupe était cogéré par ce dernier et que les dirigeants se répartissaient les tâches compte tenu de l’importance du groupe (qui a compté plus de 17 agences).
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1137 du code civil dispose que : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. ».
L’article 1132 du code civil précise que : « L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. » ; l’article 1135 du même code dispose notamment que : « L’erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n’est pas une cause de nullité, à moins que les parties n’en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement. ».
L’article 1136 du même code précise que : « L’erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n’est pas une cause de nullité. ».
En l’espèce, et comme l’indique d’ailleurs M. [J] dans ses écritures, M. [E] et M. [J] sont tous les deux actionnaires du Groupe IMPACT IMMO et M. [E] est impliqué dans la gestion du groupe depuis de nombreuses années. Il est notamment le gérant d’IMPACT IMMO [Localité 2] depuis le 12 octobre 2009 et a selon M. [J] toujours signé l’ensemble des documents, contrats et engagements d’IMPACT IMMO [Localité 2], en particulier les emprunts et contrats bancaires ; M. [J] précise dans ses conclusions que « M. [E] a été nommé gérant de IMPACT IMMO [Localité 2] car le groupe était cogéré par ce dernier et que les dirigeants se répartissaient les tâches compte tenu de l’importance du groupe. ».
En sa qualité de gérant de IMPACT IMMO [Localité 2], M. [E] était donc parfaitement informé de la situation financière et des perspectives de la société qu’il dirigeait.
Il convient de vérifier en l’espèce que les conditions du dol à savoir un silence dolosif, l’intention du créancier sur les informations qu’il détient, l’importance des informations dissimulées et l’incapacité ou l’inaptitude de la caution à déceler le risque lié à l’engagement qu’il va prendre sont réunies ; or M. [E] ne démontre pas que la Banque Populaire aurait détenu des informations, qu’elle lui aurait volontairement dissimulées, relatives à la situation financière des sociétés cautionnées et ne démontre pas la moindre manœuvre déloyale, dissimulation intentionnelle, ou un quelconque mensonge de la part de la Banque Populaire, d’autant qu’au surplus, la situation financière et la solvabilité d’une société ne peut pas être appréciée au seul regard du solde de ses comptes courants.
Dès lors, en vertu de l’article 1137 du code civil, le dol dont M. [E] soutient être victime n’est nullement caractérisé.
S’agissant de l’erreur qui aurait vicié son consentement, M. [E] tente de se prévaloir d’une erreur relative à la solvabilité du débiteur principal.
En application de l’article 1132 du code civil, l’erreur est une cause de nullité du contrat lorsque’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
M. [E] n’a pas pris la peine de s’informer de la situation financière des sociétés cautionnées, y compris celle dont il est le gérant, ce qui constitue une faute de sa part et l’empêche de s’en prévaloir.
Par ailleurs, le tribunal rappelle que l’erreur sur les motifs est indifférente, à moins que les parties « en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement, ce qui n’est pas démontré en l’espèce par M. [E] d’autant que l’article 5 des deux contrats de cautionnement qu’il a signés stipule que : « je reconnais contracter mon engagement de caution en pleine connaissance de la situation financière et juridique présente du débiteur principal dont il m’appartiendra – dans mon intérêt- de suivre personnellement l’évolution indépendamment des renseignements que la banque pourrait éventuellement me communiquer. ».
En conséquence, le tribunal déboutera M. [E] de ses demandes relatives à la nullité des cautionnements qu’il a consentis tant au titre du dol que de l’erreur.
Sur le caractère disproportionné de l’engagement de caution de M. [E] et de M. [J]
M. [E] expose que :
Le 21 janvier 2016, M. [E] avait déjà conclu un acte de cautionnement avec la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS d’un montant de 171 000 € en garantie d’un emprunt. En 2023, M. [E] a été assigné dans le cadre d’une autre instance pendante devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de la somme de 171 000 € au titre dudit cautionnement. Les deux cautionnements litigieux n’étaient donc pas adaptés aux capacités financières de M. [E] qui n’aurait jamais pu supporter des cautionnements à hauteur de tels montants ; la Banque Populaire soulève ne pas avoir connaissance du cautionnement consenti auprès de la
BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS car il s’agirait d’un autre établissement de crédit mais il s’agit d’une marque commune, à savoir BANQUE POPULAIRE avant de relever qu’il s’agit de banques issues d’un même groupe (BPCE) et composant le même réseau. Sur ce point, la banque indique qu’elle ne détenait pas l’information alors que les logiciels mis à la disposition des conseillers bancaires peuvent réaliser ce type de rapprochement.
Le 4 octobre 2021, le patrimoine de M. [E] était constitué de sa résidence principale à [Localité 3] à concurrence de 20% indivis et de la résidence principale de ses parents à [Localité 4] à concurrence de 50% indivis. Les deux biens ne sont pas entièrement financés, deux emprunts immobiliers étant toujours en cours : – pour le bien sis à [Localité 3], s’agissant de M. [E] qui détient 20% du bien correspondant à 120 000 €, il restait à rembourser au prêteur à la date de l’acte de cautionnement (4 octobre 2021) la somme de 41 103,87 € (20% de 205 519,33 euros). Au 4 octobre 2021, la part indivise de M. [E] était estimée à 78 896,13 € (20 % valeur du bien – 20 % emprunt en cours) – pour le bien sis à [Localité 4], s’agissant de M. [E] qui détient 50% du bien correspondant à 50 000 €, il restait à rembourser au prêteur à la date de cautionnement (4 octobre 2021) la somme de 41 03,87 € (20% de 205 519,33 euros). Au 4 octobre 2021, la part indivise de M. [E] était estimée à 78 896,13 € (20 % valeur du bien – 20 % emprunt en cours) – pour le bien sis à [Localité 4], s’agissant de M. [E] qui détient 50% du bien correspondant à 50 000 €, il restait à rembourser au prêteur à la date de cautionnement (4 octobre 2021) la somme de 14 526,36 € (50% de 29 052,72 €) . Au 4 octobre 2021, la part indivise de M. [E] était estimée à 35 473,64 € (50% valeur du bien – 50% emprunt en cours), soit, en réalité, au 4 octobre 2021, des droits indivis totaux hors tout emprunt immobilier s’élevant à 122 784,36 € (78 896,13 € (120 000 – 41 103,87) + 35 473,64 € (50 000 – 14 526,36),
Les époux [E] sont soumis au régime de la séparation de biens. Ils doivent supporter une mensualité au titre des emprunts immobiliers la somme de 2 611,91 €. La banque considère que les tableaux d’amortissement produits ne sont pas suffisants et que M. [E] ne détaille pas la proportion détenue par lui et par son épouse dans les deux biens dont s’agit. Sur les tableaux d’amortissement, M [E] s’est rapproché de sa banque afin de l’interroger sur la production d’une pièce complémentaire. Sur la proportion détenue par le concluant et son épouse, ses informations figurent d’ores et déjà en pièce n°27. A l’époque du cautionnement, M. [E] percevait à titre de revenus annuels la somme de 78 644 € et avait 3 enfants à charge, étant précisé qu’à ce jour, 2 enfants étudiants restent à charge,
En définitive, en octobre 2021, avec 122 784,36 € de droits indivis hors emprunt immobilier et un revenu annuel, après déduction des charges usuelles (1/3 de 78 644 €), de 26 214,67 €, il était évident que M. [E] n’avait pas la possibilité de faire face à un cautionnement à hauteur de 171 000 € contracté en 2016 auprès d’une autre banque pour lequel M. [E] est assigné en paiement ; aux emprunts immobiliers contractés pour les biens de [Localité 3] à hauteur de 41 103,87 € et de [Localité 4] à hauteur de 14 526,36 € ; aux cautionnements dont s’agit à hauteur de 50 000 €,
En juin 2024, les droits indivis totaux hors emprunt immobilier de M. [E] s’élèvent à 130 061,40 € (86 173,17 + 43 888,23) étant rappelé qu’en juin 2024, il reste à rembourser 33 826,83 € (20% de 169 134,13 €) s’agissant du bien de [Localité 3] et des parts détenues par M [E] à hauteur de 120 000 €, à ce jour, en juin 2024, il reste à rembourser 6 111,77 € (50% de 12 223,53 €) s’agissant du bien de [Localité 4]. et des parts détenues par M. [E] à hauteur de 50 000 €,
M. [E] était sans emploi du 25 décembre 2023 au 22 juillet 2024, date à laquelle il a été embauché dans le cadre d’un contrat à durée déterminée puis d’un contrat à durée indéterminée par la société Crédit immobilier de France développement moyennant un salaire net de 2977 € par mois, étant précisé qu’en décembre 2024, M. [E] a perçu une prime exceptionnelle de fidélisation de 4 465,65 € bruts.
M. [J] considère que :
Les engagements de cautions souscrits par M. [J] au profit de la Banque Populaire étaient manifestement disproportionnés au patrimoine et revenus du concluant lors de leur souscription ; M. [J] ayant souscrit, le 21 janvier 2016, un engagement de caution solidaire à hauteur de 171 000 € et ce pour une durée de 108 mois, en garantie du remboursement d’un prêt professionnel contracté par IMPACT DEVELOPPEMENT auprès de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE. Par ailleurs, le 3 novembre 2021, M. [J] s’est porté caution solidaire de « tout engagement » à hauteur de 96 000 € et pour une durée de 120 mois, d’AGENCE IMPACT IMMO auprès de la Banque Populaire. Ainsi, M. [J] s’est porté caution pour un montant total de 317 000 € ; or, le patrimoine du garant en 2021 n’était constitué que des parts sociales d’IMPACT DEVELOPPEMENT (87 % du capital à l’époque mais sans valeur réelle) et de son salaire annuel de 99 220 € ; il ne dispose d’aucun patrimoine immobilier.
conformément à son avis d’imposition 2022 sur ses revenus de l’année 2021, les revenus de M. [J] se sont élevés à 98 778 €, son épouse ne disposant d’aucun revenu. Du côté du « passif », la situation de M. [J] était la suivante : Engagements de cautions déjà souscrits : 267 000 € ; 4 enfants à charge ; Loyer : 3 200 € par mois ; Assurance : 60 € ; Taxe d’habitation : 140 € ; Electricité/gaz : 600 € ; Eau : 100 € ; Remboursement du prêt personnel : 910 €, TOTAL : 5 010 € par mois,
Banque Populaire était donc tenue, conformément à son devoir de conseil, de faire des vérifications afin de rechercher si les capacités financières de la caution lui permettaient réellement de faire face à l’engagement envisagé. Banque Populaire aurait dû être alertée par l’absence de mention de charges ou d’endettement inscrites sur ladite fiche de renseignement, confrontée à la mention de 4 enfants à charge, et interroger M. [J] afin d’obtenir toutes précisions utiles. la Banque Populaire ne rapporte pas la preuve qu’elle s’est livrée à de telles investigations auprès de la caution,
Les parts sociales détenues par M. [J] au capital d’IMPACT DEVELOPPEMENT sont désormais sans aucune valeur, aucune cession ni remboursement du capital n’étant envisageable dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire. Ces procédures ont également entrainé la perte de l’emploi de M. [J], qui était salarié de IMPACT IMMO [Localité 2] puis de IMPACT IMMO LEVALLOIS PARIS ; en conséquence de son licenciement, et pour faire face aux charges de son foyer, M. [J] a été contraint de souscrire à un prêt personnel de 50 000 €. Au surplus, M [J] doit toujours assumer les charges fixes de son foyer, s’élevant en 2023, à titre indicatif, à environ 5 010 € par mois. Disposant d’un revenu annuel de 98 764 €, seul revenu de son foyer, et sans aucun patrimoine, les engagements de caution de M. [J] s’élevant à un montant total de 50 000 € (outre 267 000 € auprès de la Banque Populaire RIVES DE PARIS) sont toujours disproportionnés. Il ressort de tout ce qui précède que M. [J] ne pouvait faire face à ces cautionnements dont le caractère était manifestement disproportionné au regard de sa capacité financières, au moment de la souscription, mais également au moment de leurs appels en qualité de caution.
La Banque Populaire répond que :
M. [E] excipe l’existence d’un acte de cautionnement souscrit le 21 janvier 2016 au profit de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS d’un montant de 171 000 € mais Banque Populaire et la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS sont deux entités distinctes et M. [E] ne démontre pas que la Banque Populaire aurait eu connaissance de cet engagement précédent et/ou qu’il l’en aurait été informée ; M. [E] a donc volontairement dissimulé à la Banque Populaire son engagement de caution antérieur auprès d’un autre établissement de crédit et ne l’a de facto pas mentionné son endettement global,
Il résulte de la déclaration de situation patrimoniale que M. [E] a déclaré percevoir des revenus annuels nets à hauteur de 80 K€ et 6,4 K€ de revenus fonciers ; les revenus totaux annuels net de M. [E] s’élevaient donc à la somme de 86,4 K€,
Les deux engagements de caution de M. [E] étant de 50 K€, la somme des engagements de M. [E] n’apparaît nullement disproportionnée.
M. [E] a fait figurer sur sa déclaration de situation patrimoniale, deux biens immobiliers : l’un d’une valeur de 750 K€ dont M. [E] détient 20%, soit 150 K€, l’autre d’une valeur de 100 K€ détenu en indivision à 50%, soit 50 K€ au profit de M. [E] qui n’a pas mentionné sur sa déclaration de situation patrimoniale l’existence d’un ou plusieurs emprunts en cours concernant ces deux biens immobiliers,
Ayant sciemment dissimulé cette information à la Banque Populaire lors de ses engagements de caution, et donc l’étendue de son endettement global, M. [E] ne saurait s’en prévaloir désormais dans le cadre de la présente instance,
La déclaration de situation patrimoniale remplie par M. [E] ne comporte aucune anomalie apparente. Dès lors, non seulement la banque n’avait donc pas à effectuer des investigations, la prétendue disproportion devant être appréciée sur la seule base de ses déclarations,
M. [E] se limite à communiquer des tableaux d’amortissement de prêt, sans qu’il soit possible d’identifier de façon certaine à quel bien ils se rapportent, ni l’identité du ou des emprunteurs, ni la contribution de chacun au remboursement dudit prêt,
Dans ces conditions, sur la base de ses propres déclarations, M. [E] disposait, à la date de souscription de ses engagements de caution de revenus annuels nets à hauteur de 86,4 K€ et d’un patrimoine immobilier valorisé à 150 K€ + 50 K€ soit 200 K€, soit, lors de leur souscription, aucune disproportion entre les engagements de M. [E] avec ses biens et revenus,
Aucune disproportion n’étant caractérisée lors de la souscription des cautionnements, le tribunal n’a pas à s’interroger quant à son existence lors de leur mise en jeu.
M. [J] tente également de se prévaloir d’un engagement de caution qu’il avait souscrit le 21 janvier 2016 au profit de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS d’un montant de 171 000 €. La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS sont deux entités distinctes. M. [J] échoue totalement à démontrer que la Banque Populaire aurait eu connaissance de cet engagement précédent et/ou qu’il l’en aurait informée. M. [J] a volontairement dissimulé à la Banque Populaire son engagement de caution antérieur auprès d’un autre établissement de crédit. M. [J] n’ayant pas fourni tous les éléments pour permettre d’apprécier sa situation financière et patrimoniale, il n’a, de facto, pas mentionné son endettement global. Sur la déclaration de situation patrimoniale qu’il a lui-même remplie et certifiée exacte, M. [J] a déclaré percevoir 99 K€ de revenus annuels nets. La déclaration de situation patrimoniale remplie par M. [J] ne comportant aucune anomalie apparente, la banque n’avait donc pas à effectuer des investigations inquisitoriales,
Dans ces conditions, la somme des engagements de M. [J] n’apparaît nullement disproportionnée. M. [J] prétend avoir 4 enfants à charge ; néanmoins, l’attention du tribunal sera attirée par le fait que son avis d’imposition n’en mentionne que 3 ; au surplus, il sera observé que la charge mensuelle de 600 € relative à l’électricité n’est nullement étayée d’une quelconque pièce justificative,
Aucune disproportion n’étant caractérisée lors de la souscription des cautionnements, le tribunal n’a pas vocation à s’interroger quant à son existence lors de leur mise en jeu. En conséquence, il résulte de ce qui précède que les engagements de caution de M. [J], d’un montant total de 50 K€, n’étaient, lors de leur souscription, nullement disproportionnés à ses biens et revenus.
Sur ce le tribunal motive ainsi sa décision,
L’article L 332-1 du code de la consommation dispose que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Pour qu’un engagement de caution puisse être considéré comme étant disproportionné, la caution doit se trouver, lorsqu’elle souscrit son engagement, dans l’impossibilité manifeste d’y faire face avec ses biens et revenus. La Cour de cassation juge que l’engagement de caution conclu par une personne physique au profit d’un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude. Il est constant que c’est seulement si les renseignements fournis par la caution présentent des anomalies évidentes que l’établissement de crédit doit procéder à des recherches plus poussées ; la banque n’a donc pas à effectuer des investigations inquisitoriales.
La cour d’appel de Paris s’est prononcée par deux arrêts en date du 23 juin 2017 et du 24 novembre 2017, en considérant que le cautionnement donné dans une limite qui représente plus de deux années de revenus est en principe disproportionné ; par un attendu de principe, la Cour de cassation a jugé que la caution « supporte, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. ».
La disproportion s’apprécie au regard de l’endettement global de la caution, y compris celui résultant d’autres engagements de caution pour autant que les cautions ne les aient pas dissimulés par les cautions lors de la signature des déclarations de situation patrimoniale ; Si le caractère n’est pas jugé disproportionné à la date de sa souscription, il ne doit pas être apprécié à la date de son appel en paiement.
Sur la disproportion des engagements de M. [E],
En l’espèce, M. [E] argue de l’existence d’un acte de cautionnement qu’il aurait souscrit le 21 janvier 2016 au profit de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS d’un montant de 171 000 € mais qu’il n’a pas déclaré à la Banque Populaire lors de la déclaration de ses revenus et de son patrimoine et n’a donc pas mentionné son endettement global.
Il ressort des éléments versés aux débats que la Banque Populaire et la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS sont deux entités distinctes et que la Banque Populaire a eu connaissance de cet engagement précédent et/ou qu’elle en aurait été informé ; en conséquence, l’acte de cautionnement de 171 000 € ne peut pas être retenu par le tribunal au titre de la disproportion.
La déclaration de situation patrimoniale remplie par M. [E] ne comportant aucune anomalie apparente, la banque n’avait pas à effectuer des investigations inquisitoriales, mais en outre, la prétendue disproportion doit être appréciée sur la seule base des déclarations de M. [E].
Ayant sciemment dissimulé cette information à la Banque Populaire lors de ses engagements de caution, et donc l’étendue de son endettement global, M. [E] ne saurait s’en prévaloir désormais dans le cadre de la présente instance.
La déclaration de situation patrimoniale de M. [E] fait état de revenus annuels nets à hauteur de 80 000 €, outre 6 400 € au titre de revenus fonciers, soit la somme de 86 400 €.
M. [E] a fait figurer sur sa déclaration de situation patrimoniale, deux biens immobiliers : l’un d’une valeur de 750 000 € dont il détient 20%, soit 150 000 €, l’autre d’une valeur de 100 000 € détenu en indivision à 50%, soit 50 000 € au profit de M. [E] qui n’a pas mentionné sur sa déclaration de situation patrimoniale l’existence d’un ou plusieurs emprunts en cours concernant ces deux biens immobiliers.
Dans ces conditions, sur la base de ses propres déclarations, M. [E] disposait, à la date de souscription de ses engagements de caution de revenus annuels nets à hauteur de 86 400 € et d’un patrimoine immobilier valorisé à 200 000 €.
Aucune disproportion n’étant caractérisée lors de la souscription des cautionnements, le tribunal n’a pas vocation, à s’interroger quant à son existence lors de leur mise en jeu.
Le tribunal jugera que la somme des deux engagements de caution de M. [E] s’élevant à 50 000 €, soit moins de sept mois de revenus, est proportionné et ne peut dès lors pas être contesté par M. [E].
Sur la disproportion des engagements de M. [J],
M. [J] se prévaut également d’un engagement de caution souscrit le 21 janvier 2016 au profit de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS d’un montant de 171 000 € ; Il ressort des éléments versés aux débats que la Banque Populaire et la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS sont deux entités distinctes et que la Banque Populaire n’a pas eu connaissance de cet engagement précédent et/ou qu’elle en aurait été informé ; en conséquence, l’acte de cautionnement de 171 000 € ne peut pas être retenu par le tribunal au titre de la disproportion.
Sur la déclaration de situation patrimoniale qu’il a lui-même remplie et certifiée exacte, M. [J] a déclaré percevoir 99 000 € de revenus annuels nets. La déclaration de situation patrimoniale remplie par M. [J] ne comportant aucune anomalie apparente, la banque n’avait donc pas à effectuer des investigations inquisitoriales.
Aucune disproportion n’étant caractérisée lors de la souscription des cautionnements, le tribunal n’a pas, en vertu de l’article L. 332-1 du code de la consommation susvisé, à s’interroger quant à son existence lors de leur mise en jeu.
Le tribunal jugera que la somme des deux engagements de caution de M. [J] s’élevant à 50 000 €, soit six mois de revenus, est proportionné et ne peut dès lors pas être contesté par M. [J].
3/ Sur la créance de la Banque Populaire à l’égard de chacune des cautions et les intérêts,
La Banque Populaire expose que :
M. [E] et M. [J] soutiennent que la créance de la Banque Populaire au titre du solde débiteur de chacune des deux sociétés ne serait pas exigible, et sollicitent dès lors le débouté des demandes de la banque.
Les défendeurs se fondent sur un revirement de jurisprudence intervenu postérieurement à la délivrance de l’assignation délivrée le 1 er mars 2024 ; jusqu’à cette date, une jurisprudence constante considérait que dès le jugement de liquidation judiciaire, la caution pouvait être actionnée pour le découvert du compte courant sans même attendre que la créance soit admise au passif de la société liquidée ; la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence, estimant que le compte courant de la société liquidée devait être assimilé à un contrat en cours, qu’il ne pouvait être clôturé par l’effet de la procédure de liquidation judiciaire, et qu’ainsi le solde n’était pas devenu exigible du fait de l’ouverture de la liquidation judiciaire. Ce revirement de jurisprudence étant intervenu postérieurement à la délivrance de l’assignation, il ne saurait être reproché à la Banque Populaire de ne pas l’avoir anticipé.
En tout état de cause, la Cour de cassation a récemment rappelé que dans le cadre d’une procédure collective, un créancier bénéficiaire d’un cautionnement est fondé à solliciter un titre exécutoire contre la caution, constatant la créance et en ordonnant le paiement, avant même que la créance ne soit devenue exigible. Le titre exécutoire doit couvrir la totalité des sommes dues. La Cour de cassation a également rappelé qu’il n’était pas nécessaire de préciser que l’exécution ne serait possible à l’égard de la caution qu’à compter de l’exigibilité de la créance.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 11 avril 2025, M. [E] soutient que la banque devrait être déboutée de ses demandes au motif qu’une nouvelle jurisprudence s’applique immédiatement.
La Banque Populaire ne prétend pas qu’il convient d’appliquer la jurisprudence antérieure.
La banque précise qu’à la date de son assignation, la jurisprudence admettait l’exigibilité du solde débiteur dès l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
La demande en paiement à l’encontre des cautions était dès lors parfaitement légitime et justifiée.
La jurisprudence postérieure estime que le solde débiteur n’est plus exigible dès l’ouverture de la procédure, mais considère expressément que le créancier est fondé à solliciter un titre exécutoire à l’égard de la caution avant même toute exigibilité de la créance.
Dès lors, l’absence d’exigibilité de solde débiteur ne peut, en aucun cas, constituer un motif de rejet de la demande de la banque de disposer d’un titre exécutoire à l’égard des deux cautions.
Aux termes de ses écritures, M. [J] soutient que la Banque Populaire ne lui aurait pas adressé les courriers d’information annuels de la caution. Néanmoins, il sera rappelé que la sanction en cas de carence d’information annuelle de la caution, est la déchéance du droit aux intérêts contractuels. L’argument est donc parfaitement inefficace en l’espèce, dans la mesure où l’engagement de caution de M. [J] à hauteur de 25 000 € pour chacune des sociétés est très largement inférieur au montant en principal de chacune de leur dette respective (50 110,98 € pour IMPACT IMMO [Localité 2] et 46 551,49 € pour AGENCE IMPACT IMMO).
Seuls figurent sur les décomptes de M. [J] au titre de ses engagements de caution, les intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2023, date de la conversion des procédures de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Il sera en rappelé que, par l’application combinée des articles de l’article L. 622-28 alinéa 1 et L 643-1 du code de commerce, les cautions ne peuvent se prévaloir, dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, de l’arrêt du cours de intérêts dont bénéficie le débiteur principal.
M. [E] expose que :
Si le tribunal venait à considérer que l’acte de cautionnement était valide, il reste que le caractère liquide et exigible des créances dont la Banque Populaire fait état n’est pas rapporté. L’article L. 641-11-1, I, alinéa 1 er du code de commerce prévoit que « nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire ».
Par un arrêt récent en date du 11 septembre 2024, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence et considère désormais que l’ouverture ou le prononcé d’une liquidation judiciaire n’a pas pour effet d’entraîner la clôture du compte courant du débiteur et ce, en ces termes : « Après avoir énoncé à bon droit que le compte courant étant un contrat en cours, sa résiliation ne pouvait résulter de l’ouverture de la liquidation judiciaire, l’arrêt en a déduit exactement que la clôture du compte n’étant pas intervenue, le solde n’est pas devenu exigible, de sorte que la caution n’est pas tenue »
Les faits de l’espèce concernaient également une demande de règlement par la Banque populaire d’un solde débiteur de compte courant d’une société auprès d’une caution.
Dès lors, en application de l’article 641-11-1 du code de commerce et de la jurisprudence précités, la résiliation du contrat de compte courant ne peut résulter de l’ouverture de la liquidation judiciaire et le compte courant non clôturé avant le jugement d’ouverture constitue un contrat en cours.
Sans clôture du compte courant de la société débitrice principale, le solde de ce compte n’est pas devenu exigible et la caution n’est donc pas tenue au règlement. En l’espèce, la banque exige le règlement de sommes correspondant à un découvert de compte courant.
Toutefois, aucune clôture du compte courant de la société débitrice n’est intervenue de sorte que la créance n’est pas devenue exigible et que la Banque, dans ses dernières conclusions n’en justifie pas plus.
Par ailleurs, la Banque soutient que l’arrêt du 11 septembre 2024, étant intervenu 6 mois après l’assignation délivrée à M. [E], il ne saurait être reproché à la Banque Populaire de ne pas l’avoir anticipé.
Or, il est établi que la norme jurisprudentielle est rétroactive par principe de sorte qu’une nouvelle jurisprudence s’applique immédiatement et que sa rétroactivité implique donc son application à tous les litiges en cours.
L’interprétation de la loi par le juge fait corps avec la loi interprétée, obligeant à considérer que l’interprétation judiciaire de la loi s’applique au jour où la loi est entrée en vigueur, ce que la Cour de cassation n’a pas manqué de rappelé récemment, étant précisé que cette solution était déjà ancienne et constante.
L’argument de la Banque développé à ce titre n’est donc pas recevable.
En l’absence d’exigibilité de la créance, M. [E] ne sera pas tenu au règlement des sommes sollicitées par la Banque, laquelle sera déboutée de ses entières prétentions.
Le caractère liquide et exigible des créances dont la Banque Populaire fait état n’est pas rapporté.
En ce sens, la demanderesse ne justifie nullement d’un avis d’admission définitive de la créance à la liquidation judiciaire d’IMPACT IMMO [Localité 2] ou de AGENCE IMPACT IMMO, pas plus d’un certificat d’irrécouvrabilité.
En effet, la caution ne peut valablement être poursuivie si le juge commissaire a rejeté la créance déclarée par la Banque Populaire.
Tant que la demanderesse ne communiquera pas de pièce à l’appui de la bonne admission de sa créance, le Tribunal ne pourra juger de son caractère liquide et exigible.
Les demandes de la Banque Populaire à l’égard de M. [E] ne sauraient donc prospérer.
M. [J] répond que :
Il appartient au créancier de justifier d’avoir accompli son obligation, la seule production d’une copie d’une lettre n’étant pas suffisante à rapporter cette preuve ; En l’espèce, l’assignation de la demanderesse ne permet pas d’établir ni l’envoi des lettres annuelles d’information, ni leur réception par M. [J].
Il appartient à la Banque Populaire de démontrer qu’elle a porté à la connaissance de la caution personne physique, avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus.
Cette preuve n’est rapportée pour aucun des deux cautionnements litigieux.
Dès lors, il ne pourra qu’être constaté l’absence d’information annuelle exécutée par la Banque Populaire.
Au vu de ces éléments, aucun intérêt et pénalité ne peut être mis à la charge du défendeur.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision,
L’article 2288 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce dispose que : « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. ».
L’article L. 622-28 alinéa 1 du code de commerce dispose que : « Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent produire des intérêts. Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires. ».
L’article L. 643-1 du code de commerce dispose que : « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l’effet de la procédure constitue le gage. Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l’activité au motif que la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement statuant sur la cession ou, à défaut, à la date à laquelle le maintien de l’activité prend fin. ».
L’article 2302, premier alinéa du code civil, dans sa version actuelle applicable aux cautionnements constitués antérieurement dispose que : « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. ».
Les sommes restant dues par les débitrices principales s’élèvent au titre du compte n°01721503611 : 50 110,98 € et au titre du compte n°09121428412 : 46.551,49 €
Il a été jugé que le compte courant de la société liquidée devant être assimilé à un contrat en cours, ne peut pas être clôturé par l’effet de la procédure de liquidation judiciaire, et que le solde n’est pas devenu exigible du fait de l’ouverture de la liquidation judiciaire ; en tout état de cause, un créancier bénéficiaire d’un cautionnement est cependant fondé à solliciter un titre exécutoire contre la caution, constatant la créance et en ordonnant le paiement, avant même que la créance ne soit devenue exigible mais l’exécution ne sera possible à l’égard de la caution qu’à compter de l’exigibilité de la créance.
Concernant la créance détenue sur M. [E], par acte sous seing privé du 4 octobre 2021, il a, en sa qualité de Gérant d’IMPACT IMMO [Localité 2], s’est porté caution personnelle et solidaire de tous les engagements de ladite société pour un montant total de 25 000 € incluant le principal, les intérêts, frais, commissions et accessoires pour une durée de 10 ans, renonçant au bénéficie de discussion et de division. Par acte sous seing privé du 4 octobre 2021, M. [E], en sa qualité de Gérant de IMPACT IMMO [Localité 2], s’est porté caution personnelle et solidaire de tous les engagements de AGENCE IMPACT IMMO pour un montant total de 25 000 € incluant total de 25 000 € incluant le principal, les intérêts, frais, commissions et accessoires pour une durée de 10 ans, renonçant au bénéficie de discussion et de division.
Concernant la créance détenue sur M. [J], par acte sous seing privé du 5 octobre 2021, M. [J], en sa qualité de Gérant d’AGENCE IMPACT IMMO, s’est porté caution personnelle et solidaire de tous les engagements d’IMPACT IMMO [Localité 2] pour un montant total de 25 000 € incluant le principal, les intérêts, frais, commissions et accessoires pour une durée de 10 ans, renonçant au bénéficie de discussion et de division.
Par acte sous seing privé du 16 novembre 2021, M. [J], en sa qualité de Gérant d’AGENCE IMPACT IMMO, s’est porté caution personnelle et solidaire de tous les engagements de ladite société pour un montant total de 25 000 € incluant le principal, les intérêts, frais, commissions et accessoires pour une durée de 10 ans, renonçant au bénéficie de discussion et de division.
La sanction en cas de carence d’information annuelle de la caution est la déchéance du droit aux intérêts contractuels. L’argument est inefficace en l’espèce, dans la mesure où l’engagement de caution de M. [J] à hauteur de 25 000 € pour chacune des sociétés est très largement inférieur au montant en principal de chacune de leur dette respective (50 110,98 € pour IMPACT IMMO [Localité 2] et 46 551,49 € pour AGENCE IMPACT IMMO).
Seuls figurent sur les décomptes de M. [J] au titre de ses engagements de caution, les intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2023, date de la conversion des procédures de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
L’application combinée des articles des article L. 622-28 alinéa 1 et L. 643-1 du code de commerce, les cautions ne peuvent se prévaloir, dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, de l’arrêt du cours de intérêts dont bénéficie le débiteur principal.
En conséquence, le tribunal constera que :
M. [E] en sa qualité de caution de IMPACT IMMO [Localité 2] devra payer à la Banque Populaire la somme de 25 000 € à titre principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2023 jusqu’au parfait règlement, et que M.[E] en sa qualité de caution de AGENCE IMPACT IMMO devra payer à la Banque Populaire la somme de 25 000 € à titre principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2023 jusqu’au parfait règlement.
M. [J] en sa qualité de caution de la SARL IMPACT IMMO [Localité 2] devra payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 25 000 € à titre
principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2023 jusqu’au parfait règlement et M. [J] en sa qualité de caution de la SARL AGENCE IMPACT IMMO à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 25 000 € à titre principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2023 jusqu’au parfait règlement.
Le tribunal jugera que l’exécution de ces créances ne sera possible qu’à compter de leur exigibilité en vertu des procédures de liquidation judiciaire en cours des sociétés IMPACT IMMO [Localité 2] et AGENCE IMPACT IMMO.
Sur le devoir de mise en garde de la Banque,
La Banque Populaire expose que :
En droit, le devoir de mise en garde est une notion jurisprudentielle qui met à la charge des établissements de crédit une obligation de moyen consistant à prévenir l’emprunteur d’un risque d’endettement excessif découlant de l’octroi du prêt consenti à un emprunteur non averti.
Il résulte de la jurisprudence qu’aucun devoir de mise en garde n’incombe à la banque lorsqu’à la date de la conclusion du contrat, le crédit était adapté aux capacités financières de l’emprunteur.
La juridiction du fond n’a même pas à rechercher si l’emprunteur est ou non averti En l’espèce,
Il sera observé, au regard des états financiers à fin 2020 des deux sociétés communiqués par M. [E] : – concernant la société IMPACT IMMO [Localité 2] : alors qu’elle avait fait face à un déficit de -62 K€ en 2019, elle a réalisé un bénéfice de +28 K€ en 2020 ; elle disposait en outre de 355 K€ de disponibilités. – concernant la société AGENCE IMPACT IMMO : alors qu’elle réalisé un bénéfice de 13 K€ en 2019, le bénéfice réalisé en 2020 s’est élevé à 100 K€, soit près de 8 fois plus.
L’attention du tribunal sera attirée par le fait que la Banque Populaire n’a nullement accordé aux deux sociétés susvisées des crédits qui n’auraient pas été adaptés à leur situation financière respective.
M. [E] a conclu les deux engagements de caution le 4 octobre 2021 et le jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire n’a été rendu que le 24 janvier 2023, soit plus de 15 mois plus tard.
Il ne saurait être reproché à la Banque Populaire de ne pas avoir averti M. [E], gérant de l’une des deux sociétés cautionnées et disposant d’une ancienneté de 23 ans dans la société tel que précisé dans sa fiche de situation patrimoniale, de difficultés qui seraient apparues pour ces deux sociétés 15 mois plus tard.
En tout état de cause, il a par ailleurs été démontré ci-dessus que la somme des engagements de caution de M. [E] n’étaient nullement disproportionnés à ses biens et revenus. Dans ces conditions, au regard de la jurisprudence susvisée, aucun devoir de mise en garde n’incombait à la Banque Populaire.
M. [E] expose que :
La jurisprudence impose aux banques une obligation de mise en garde qui se décompose en une obligation de mettre en garde l’emprunteur sur la viabilité du projet à financer et l’éventuelle incapacité de remboursement de la dette bancaire par la société emprunteuse, de mettre en garde la caution sur l’éventuelle disproportion de son cautionnement eu égard à ses revenus et patrimoine, de mettre en garde la caution sur les risques et les conséquences financières de son engagement par rapport au caractère réalisable du projet garanti.
En application d’une jurisprudence constante, les établissements de crédit ont l’obligation de mettre en garde la caution si l’engagement de celle-ci est, lors de sa conclusion, inadapté à ses
capacités financières et s’il existe un risque d’endettement né de l’opération garantie, risque qui résulte de l’inadaptation du contrat aux capacités financières de l’emprunteur ou du créditpreneur.
La jurisprudence a confirmé que les dispositions protectrices du Code de la consommation s’appliquent à toutes les personnes physiques, qu’elles soient profanes ou averties, et ce, indépendamment de leur statut de dirigeant.
La banque qui manque à son devoir de mise en garde engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de la caution pour lui avoir fait perdre la chance de ne pas s’engager et, le cas échéant, pour lui avoir causé un préjudice moral.
Le créancier qui manque à son devoir de mise en garde engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de la caution pour lui avoir fait perdre la chance de ne pas s’engager. Enfin, il est rappelé que la banque doit s’enquérir de la situation financière et patrimoniale de la caution.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision,
Il sera jugé que la Banque Populaire n’a pas accordé à IMPACT IMMO [Localité 2] et AGENCE IMPACT IMMO de crédits qui n’auraient pas été adaptés à leur situation financière respective.
Les deux engagements de caution ont été signés le 4 octobre 2021 et le jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire n’a été rendu que le 24 janvier 2023, soit plus de 15 mois plus tard.
Le tribunal rappelle que M. [E] est gérant de l’une des deux sociétés cautionnées et dispose d’une importante ancienneté dans la société tel que précisé dans sa fiche de situation patrimoniale.
Dans ces conditions, aucun devoir de mise en garde n’incombait à la Banque Populaire.
En conséquence, le tribunal jugera qu’aucun devoir de mise en garde n’incombait à la Banque Populaire lors de la signature des actes de cautionnement par M. [E], et le déboutera de sa demande de dommages et intérêts
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La Banque Populaire demande la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 nouveau du code civil et elle est de droit.
En conséquence, le tribunal l’ordonnera pour les intérêts qui sont échus depuis plus d’un an.
Sur la demande de délai de paiement de M. [E] et de M. [J],
L’article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ; Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues
en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. ».
L’exécution intervenant à compter de l’exigibilité des créances dues au titre des procédures de liquidation judiciaire en cours d’IMPACT IMMO [Localité 2] et AGENCE IMPACT IMMO, M. [E] et M. [J] seront être déboutés de leurs demandes devenues sans objet.
Sur l’exécution provisoire
La Banque Populaire expose qu’au regard de l’affaire et du niveau de revenus, rappelé ci-dessus de M. [E] et de M. [J], l’exécution provisoire de droit n’apparait pas incompatible.
M. [E] expose que si le Tribunal devait entrer en voie de condamnation, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il apparaitrait excessif qu’en cas de condamnation de M. [E] et le temps d’un recours, il soit en mesure de procéder à toute mesure d’exécution forcée ou de saisir les biens et droits immobiliers lui appartenant, étant rappelé que le premier bien immobilier est la résidence principale des époux [E] et de sa famille et que le second est occupé par les parents de M. [E] qui sont âgés de 78 ans et 75 ans et qui vivent depuis 20 ans dans la maison de [Localité 4] puisqu’ils n’avaient les moyens d’acquérir une maison, qu’il est inconcevable de leur demander de quitter leur logement au vu de leur âge avancé et de les déloger d’un lieu où ils ont l’ensemble de leurs habitudes. Le montant sollicité de 25 000 ou 50 000 euros outre intérêts, frais et dépens est une somme considérable pour une caution personne physique. L’urgence n’étant pas caractérisée, il est demandé au Tribunal d’écarter l’exécutoire provisoire s’il venait à condamner M. [E].
M. [J] expose qu’il convient d’écarter l’exécution provisoire de droit car que l’exécution provisoire serait susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour le défendeur, qui doit subvenir aux charges courantes de sa famille. De plus, la demande de condamnation sollicitée, compte tenu des enjeux et circonstances en cause, ne présente aucun caractère d’urgence, et ainsi l’exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire.
Sur ce le tribunal motive ainsi sa décision,
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. » ;
l’article 514-1 al. 1 et 2 du code de procédure civile dispose que : « « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. ».
Dans la mesure où les créances sont anciennes et où leur paiement est subordonné à leur exécution qui interviendra à compter de leur exigibilité au titre des procédures de liquidation judiciaire en cours d’IMPACT IMMO ASNIERES et AGENCE IMPACT IMMO, le tribunal
déboutera M. [E] et M. [J] de leur demande d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaitre ses droits, la Banque Populaire a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera in solidum M. [E] et M. [J] à payer à la Banque Populaire, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant du surplus de la demande.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
En conséquence, le tribunal condamnera in solidum M. [E] et M. [J] aux dépens.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute Monsieur [D] [E] de sa demande de nullité de ses engagements de caution,
* Condamne Monsieur [D] [E] en sa qualité de caution d’IMPACT IMMO [Localité 2] à payer à la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 25 000 € à titre principal, outre les intérêts au taux légal à compter de son exigibilité,
* Condamne Monsieur [D] [E] en sa qualité de caution d’AGENCE IMPACT IMMO à payer à la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 25 000 € à titre principal, outre les intérêts au taux légal à compter de son exigibilité,
* Déboute Monsieur [D] [E] de sa demande de dommages et intérêts,
* Condamne Monsieur [Z] [J] en sa qualité de caution d’IMPACT IMMO [Localité 2] à payer à la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 25 000 € à titre principal, outre les intérêts au taux légal à compter de son exigibilité,
* Condamne Monsieur [Z] [J] en sa qualité de caution d’AGENCE IMPACT IMMO à payer à la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 25 000 € à titre principal, outre les intérêts au taux légal à compter de son exigibilité,
* Juge que l’exécution n’interviendra qu’à compter de l’exigibilité des créances dues au titre des procédures de liquidation judiciaire en cours d’IMPACT IMMO [Localité 2] et AGENCE IMPACT IMMO,
* Ordonne la capitalisation des intérêts,
* Déboute Monsieur [D] [E] de sa demande de délais de paiement,
* Déboute Monsieur [Z] [J] de sa demande de délais de paiement,
* Ordonne l’exécution provisoire,
* Condamne in solidum Monsieur [D] [E] et Monsieur [Z] [J] à payer à la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 90,98 euros, dont TVA 15,16 euros.
Délibéré par M. Jean-François MAZURIE, président du délibéré, M. [Q] [H] et M. [F] [Y], (M. [H] [Q] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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