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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 9 févr. 2026, n° 2026R00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00013 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 9 février 2026
RG n° : 2026R00013
DEMANDEUR
SASU MEDIA365 [Adresse 1] comparant par Me Jérémy ARMET [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS [U] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 22 janvier 2026, devant Mme Nicole BARACASSA, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS
MEDIA 365 est spécialisée dans la production et l’édition de chaine de télévision et de programmes audiovisuels.
[C] est une agence de production de spectacles dont le capital social était détenu jusqu’au 17 novembre 2025 à hauteur de 100% par la société [U]. Par décision de dissolution sans liquidation du 17 novembre 2025, la dissolution de la société [C], a été décidé par son associé unique [U], entrainant une transmission universelle de patrimoine.
Dans le cadre de leurs relations commerciales, [U] a, suivant devis signé le 27 avril 2023 a commandé à MEDIA 365, la programmation de la diffusion sur TV SPORT EN FRANCE, de la captation à [Localité 2] de la finale du 18 juin au 7 juillet 2023.
En date du 30 juin 2023, MEDIA 365 a émis la facture n°2023000097 d’un montant de 13 638 €.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 22 décembre 2025, MEDIA 365 a mis en demeure [U] de payer la somme de 15 305,22 €, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2026, délivré à personne morale, MEDIA 365 a fait assigner [U] devant Madame la Présidente du tribunal des activités économiques de Nanterre statuant en référé et demande de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
* Condamner [U] à payer à MEDIA 365, à titre provisionnel, la somme de 13 638 € au titre d’une facture n°2023000097 émise le 30 juin 2023, outre intérêts au taux légal à compter du jour suivant la date d’échéance (soit le 1er août 2023),
* Condamner [U] à payer à MEDIA 365, à titre provisionnel, la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement prévus à l’article D.441-5 du code de commerce,
* Condamner [U] à verser à MEDIA 365 la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner [U] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 janvier 2026.
A l’audience du 22 janvier 2026,
MEDIA 65, indique que [U] a procédé au paiement de la facture litigieuse n° 2023000097 d’un montant de 13 638 € en date du 13 janvier 2026. Cependant, Media 365 maintient ses autres demandes à savoir les intérêts au taux légal à compter du jour de la date d’échéance soit le 1er août 2023, de la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement prévus à l’article D.441-5 du code de commerce, de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
[U], en défense s’y oppose.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience de plaidoirie, nous renvoyons aux dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Les demandes et arguments des parties seront examinés dans les motifs de l’ordonnance.
SUR QUOI,
Sur la demande principale,
L’article 873 du code de procédure civile dispose : « … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et en vertu de l’article 1104 de ce même code, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, MEDIA 65, indique que [U] a procédé au paiement de la facture litigieuse n° 2023000097 d’un montant de 13 638 € en date du 13 janvier 2026 soit huit jours après la signification de l’assignation devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Nanterre, ce qui n’est pas contesté par les parties.
Ainsi, [U] a reconnu être redevable de la somme de 13 638 € TTC en effectuant à la date du 13 janvier 2026 le paiement de la facture n° 2023000097 émise par MEDIA 365 en date du 30 juin 2023.
MEDIA 365, à l’audience du 22 janvier 2026 a maintenu sa demande relative aux intérêts au taux légal à compter du 1 er aout 2023, date d’échéance de ladite facture.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du courrier recommandé avec avis de réception du 22 décembre 2025 que [U] était redevable d’une somme en principale de 13 638 € au titre de la facture n°2023000097 émise par MEDIA 365 le 30 juin 2023.
Le paiement de cette facture ayant été effectué par [U] que le 13 janvier 2026, il sera fait droit à l’application des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2025 date de la mise en demeure jusqu’au 13 janvier 2026 date de paiement par [U].
En conséquence, nous condamnerons [U] à payer à MEDIA 365, à titre provisionnel, les intérêts au taux légal sur la somme de 13 638 € à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2025 jusqu’au 13 janvier 2026, la déboutant du surplus.
En outre, nous condamnerons [U] à payer à MEDIA 365 la somme de 40 € au titre au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par les articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce.
Sur les demandes accessoires
[U], qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de la cause, nous condamnerons [U] à payer à MEDIA 365 la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant du surplus.
Enfin, aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Il convient donc de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que nous considérons comme inopérants ou mal fondés et que nous rejetterons comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Nous, président, par décision contradictoire et en premier ressort.
* Condamnons la SAS [U] à payer à la SAS MEDIA 365, à titre provisionnel, les intérêts au taux légal sur la somme de 13 638 € à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2025 jusqu’au 13 janvier 2026 ;
* Condamnons la SAS [U] à payer, à titre provisionnel, à la SAS MEDIA 365, la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par les articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce ;
* Condamnons la SAS [U] aux dépens ;
* Condamnons la SAS [U] à payer à la SAS MEDIA 365 la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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